LOI n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant
l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au
code du travail (partie législative) (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la
décision
du Conseil constitutionnel du 17 janvier 2008 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
Article 1
L'ordonnance
n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code
du travail (partie législative) est ratifiée
dans sa rédaction modifiée par les articles 2,
3, 4, 6 et 7 de la présente loi.
Article 2
I. ― Au début du I de l'article 4 de
l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007
précitée, les mots : « Les dispositions de »
sont remplacés par les mots : « Les dispositions
du troisième alinéa de ».
II. ― Dans le 2° de l'article L. 423-11 inséré
dans le code de l'action sociale et des familles
par le 6° de l'article 5 de la même ordonnance,
après les mots : « six mois et », sont insérés
les mots : « deux ans et à un ».
III. ― Dans le premier alinéa de l'article L.
423-33 inséré dans le code de l'action sociale
et des familles par le même 6°, le mot : «
hebdomadaire » est remplacé par le mot : «
hebdomadaires ».
IV. ― Le titre III du livre IV du code de
l'action sociale et des familles inséré par le
7° de l'article 5 de la même ordonnance est
ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « ,
permanents des lieux de vie » ;
2° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Permanents des lieux de vie
« Art. L. 433-1. - Les lieux de vie et
d'accueil, autorisés en application de l'article
L. 313-1, sont gérés par des personnes physiques
ou morales.
« Dans le cadre de leur mission, les permanents
responsables de la prise en charge exercent, sur
le site du lieu de vie, un accompagnement
continu et quotidien des personnes accueillies.
« Les assistants permanents, qui peuvent être
employés par la personne physique ou morale
gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou
remplacent les permanents responsables.
« Les permanents responsables et les assistants
permanents ne sont pas soumis aux dispositions
relatives à la durée du travail, à la
répartition et à l'aménagement des horaires des
titres Ier et II du livre Ier de la troisième
partie du code du travail ni aux dispositions
relatives aux repos et jours fériés des
chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du
chapitre III du titre III de ce même livre.
« Leur durée de travail est de deux cent
cinquante-huit jours par an.
« Les modalités de suivi de l'organisation du
travail des salariés concernés sont définies par
décret.
« L'employeur doit tenir à la disposition de
l'inspecteur du travail, pendant une durée de
trois ans, le ou les documents existants
permettant de comptabiliser le nombre de jours
de travail effectués par les permanents
responsables et les assistants permanents.
Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse
deux cent cinquante-huit jours après déduction,
le cas échéant, du nombre de jours affectés sur
un compte épargne-temps et des congés reportés
dans les conditions prévues à l'article
L. 3141-21 du code du travail, le salarié
doit bénéficier, au cours des trois premiers
mois de l'année suivante, d'un nombre de jours
égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit
le plafond annuel légal de l'année durant
laquelle ils sont pris. »
V. ― Dans l'article
209 du code minier inséré par l'article 7 de
la même ordonnance, les mots : « l'article L.
208 » sont remplacés par les mots : « l'article
208 ».
VI. ― Dans l'article L. 719-9 du code rural
inséré par le 7° de l'article 8 de la même
ordonnance, après les mots : « sécurité prévues
», est inséré le mot : « à ».
VII. ― L'article 4 de la même ordonnance est
complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. ― Les accords et les conventions signés ou
étendus avant le 22 décembre 2006 qui ont prévu
la possibilité de mise à la retraite d'office
d'un salarié avant l'âge fixé au
premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de
la sécurité sociale cessent de produire
leurs effets au plus tard le 31 décembre 2007.
Les indemnités versées à ce titre au salarié par
l'employeur sont assujetties à la contribution
instituée à l'article L. 137-10 du même code. »
VIII. ― Le II de l'article 12 de la même
ordonnance est ainsi modifié :
1° Les 17° à 25° deviennent respectivement les
18° à 26° ;
2° Il est rétabli un 17° ainsi rédigé :
« 17° L'article
18 de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983
portant modification du
code du travail et du
code pénal en ce qui concerne l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes ;
».
IX. ― Le II de l'article 12 de la même
ordonnance est ainsi modifié :
1° Dans le 4°, après la référence : « 133 », est
insérée la référence : « a » ;
2° Dans le 5°, les références : « 66 et 621 »
sont remplacées par les références : « 616, 621,
622 et 629 » ;
3° Dans le 6°, le mot et la référence : « et 63
» sont remplacés par les références : « , 63 et
66 » ;
4° Dans le 8°, les mots : « et le neuvième
alinéa » sont supprimés, après le mot : «
articles », est insérée la référence : « 20, »
et, après la référence : « 24 », est insérée la
référence : « , 25 ».
X. ― Dans l'article 14 de la même ordonnance,
les mots : « en même temps que la partie
réglementaire du nouveau
code du travail et au plus tard le 1er mars
2008 » sont remplacés par les mots : « le 1er
mai 2008 ».
Article 3
L'annexe I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12
mars 2007 précitée est ainsi modifiée :
1° Avant la première partie, il est inséré un
chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Dialogue social
« Art. L. 1. - Tout projet de réforme envisagé
par le Gouvernement qui porte sur les relations
individuelles et collectives du travail,
l'emploi et la formation professionnelle et qui
relève du champ de la négociation nationale et
interprofessionnelle fait l'objet d'une
concertation préalable avec les organisations
syndicales de salariés et d'employeurs
représentatives au niveau national et
interprofessionnel en vue de l'ouverture
éventuelle d'une telle négociation.
« A cet effet, le Gouvernement leur communique
un document d'orientation présentant des
éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis
et les principales options.
« Lorsqu'elles font connaître leur intention
d'engager une telle négociation, les
organisations indiquent également au
Gouvernement le délai qu'elles estiment
nécessaire pour conduire la négociation.
« Le présent article n'est pas applicable en cas
d'urgence. Lorsque le Gouvernement décide de
mettre en oeuvre un projet de réforme en
l'absence de procédure de concertation, il fait
connaître cette décision aux organisations
mentionnées au premier alinéa en la motivant
dans un document qu'il transmet à ces
organisations avant de prendre toute mesure
nécessitée par l'urgence.
« Art. L. 2. - Le Gouvernement soumet les
projets de textes législatifs et réglementaires
élaborés dans le champ défini par l'article L.
1, au vu des résultats de la procédure de
concertation et de négociation, selon le cas, à
la Commission nationale de la négociation
collective, au Comité supérieur de l'emploi ou
au Conseil national de la formation
professionnelle tout au long de la vie, dans les
conditions prévues respectivement aux articles
L. 2271-1, L. 5112-1 et L. 6123-1.
« Art. L. 3. - Chaque année, les orientations de
la politique du Gouvernement dans les domaines
des relations individuelles et collectives du
travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle, ainsi que le calendrier
envisagé pour leur mise en oeuvre sont présentés
pour l'année à venir devant la Commission
nationale de la négociation collective. Les
organisations mentionnées à l'article L. 1
présentent, pour leur part, l'état d'avancement
des négociations interprofessionnelles en cours
ainsi que le calendrier de celles qu'elles
entendent mener ou engager dans l'année à venir.
Le compte rendu des débats est publié.
« Chaque année, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport faisant état de toutes les
procédures de concertation et de consultation
mises en oeuvre pendant l'année écoulée en
application des articles L. 1 et L. 2, des
différents domaines dans lesquels ces procédures
sont intervenues et des différentes phases de
ces procédures. » ;
2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de
la deuxième partie est abrogé et le chapitre II
du même titre devient un chapitre unique
comprenant l'article L. 2212-1 qui devient
l'article L. 2211-1 ;
3° A la fin du 3° de l'article L. 6123-1, la
référence : « L. 2211-2 » est remplacée par la
référence : « L. 2 » ;
4° Dans le 3° de l'article L. 1111-3, les mots :
« des contrats insertion-revenu minimum
d'activité » sont remplacés par les mots : «
d'un contrat insertion-revenu minimum
d'activité, » ;
5° Avant l'article L. 1161-1, il est inséré la
division : « Chapitre unique » ;
6° L'article L. 1225-17 est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« A la demande de la salariée et sous réserve
d'un avis favorable du professionnel de santé
qui suit la grossesse, la période de suspension
du contrat de travail qui commence avant la date
présumée de l'accouchement peut être réduite
d'une durée maximale de trois semaines. La
période postérieure à la date présumée de
l'accouchement est alors augmentée d'autant.
« Lorsque la salariée a reporté après la
naissance de l'enfant une partie du congé de
maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt
de travail pendant la période antérieure à la
date présumée de l'accouchement, ce report est
annulé et la période de suspension du contrat de
travail est décomptée à partir du premier jour
de l'arrêt de travail. La période initialement
reportée est réduite d'autant. » ;
7° Après le premier alinéa de l'article L.
1225-19, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés
:
« A la demande de la salariée et sous réserve
d'un avis favorable du professionnel de santé
qui suit la grossesse, la période de suspension
du contrat de travail qui commence avant la date
présumée de l'accouchement peut être réduite
d'une durée maximale de trois semaines. La
période postérieure à la date présumée de
l'accouchement est alors augmentée d'autant.
« Lorsque la salariée a reporté après la
naissance de l'enfant une partie du congé de
maternité et qu'elle se voit prescrire un arrêt
de travail pendant la période antérieure à la
date présumée de l'accouchement, ce report est
annulé et la période de suspension du contrat de
travail est décomptée à partir du premier jour
de l'arrêt de travail. La période initialement
reportée est réduite d'autant. » ;
8° Dans l'article L. 1225-23, les mots : « entre
la date effective de la naissance et six
semaines avant la date prévue, afin de permettre
à la salariée de participer, chaque fois que
possible, aux soins dispensés à son enfant et de
bénéficier d'actions d'éducation à la santé
préparant le retour au domicile » sont remplacés
par les mots : « de la date effective de
l'accouchement au début des périodes de congé de
maternité mentionnées aux articles L. 1225-17 à
L. 1225-19 » ;
9° Le premier alinéa de l'article L. 1225-24 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« La salariée avertit l'employeur du motif de
son absence et de la date à laquelle elle entend
y mettre fin. » ;
10° Le second alinéa de l'article L. 1225-38 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'application de ces articles ne fait pas
obstacle à l'échéance du contrat de travail à
durée déterminée. » ;
11° Le second alinéa de l'article L. 1225-39 est
complété par les mots : « ou par impossibilité
de maintenir le contrat de travail pour un motif
étranger à l'adoption » ;
12° Le second alinéa de l'article L. 1225-41
devient le premier alinéa de l'article L.
1225-42 ;
13° Le dernier alinéa de l'article L. 1225-48
est ainsi rédigé :
« Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de
son adoption est âgé de plus de trois ans mais
n'a pas encore atteint l'âge de la fin de
l'obligation scolaire, le congé parental et la
période d'activité à temps partiel ne peuvent
excéder une année à compter de l'arrivée au
foyer. » ;
14° Le second alinéa de l'article L. 1225-54 est
supprimé ;
15° Dans le premier alinéa de l'article L.
1226-23, le mot : « temporairement » est
supprimé et, après le mot : « volonté », sont
insérés les mots : « et pour une durée
relativement sans importance » ;
16° Dans le dernier alinéa de l'article L.
1226-24, les mots : « Pour l'application du
présent article, » sont supprimés ;
17° L'article L. 1233-3 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent chapitre sont
applicables à toute rupture du contrat de
travail résultant de l'une des causes énoncées
au premier alinéa. » ;
18° A la fin des articles L. 1233-26 et L.
1233-27, les mots : « de la présente section »
sont remplacés par les mots : « du présent
chapitre » ;
19° Après l'article L. 1234-17, il est inséré un
article L. 1234-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1234-17-1. - Les dispositions de la
présente sous-section s'appliquent à défaut de
dispositions légales, conventionnelles ou
d'usages prévoyant une durée de préavis plus
longue. Elles s'appliquent également à la
rupture du contrat de travail à durée
indéterminée à l'initiative du salarié. » ;
20° L'article L. 1235-10 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa n'est pas applicable aux
entreprises en redressement ou liquidation
judiciaires. » ;
21° Après l'article L. 1237-5, il est inséré un
article L. 1237-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1237-5-1. - A compter du 22 décembre
2006, aucune convention ou accord collectif
prévoyant la possibilité d'une mise à la
retraite d'office d'un salarié à un âge
inférieur à celui fixé au
1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité
sociale ne peut être signé ou étendu.
« Les accords conclus et étendus avant le 22
décembre 2006, déterminant des contreparties en
termes d'emploi ou de formation professionnelle
et fixant un âge inférieur à celui mentionné au
même 1°, dès lors que le salarié peut bénéficier
d'une pension de vieillesse à taux plein et que
cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au
premier alinéa de l'article L. 351-1 du même
code, cessent de produire leurs effets au 31
décembre 2009. » ;
22° L'article L. 1242-4 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Après liquidation de sa pension, un salarié
peut conclure un contrat de travail à durée
déterminée avec le même employeur, en
application de l'article L. 1242-3, pour
l'exercice des activités de tutorat définies au
8° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité
sociale. Un décret détermine la durée de ce
contrat. » ;
23° La seconde phrase du 3° de l'article L.
1242-8 est complétée par les mots : « et
l'employeur doit procéder, préalablement aux
recrutements envisagés, à la consultation du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués
du personnel, s'il en existe » ;
24° Dans l'article L. 1245-1, après la référence
: « L. 1242-12, », sont insérés les mots : «
alinéa premier, » ;
25° Dans le 1° de l'article L. 1262-1, le mot :
« prescription » est remplacé par le mot : «
prestation » ;
26° Le 2° de l'article L. 1271-1 est complété
par les mots : « , ou les personnes organisant
un accueil des enfants scolarisés en école
maternelle ou élémentaire limité aux heures qui
précèdent ou suivent la classe » ;
27° Dans le chapitre III du titre VI du livre II
de la deuxième partie, il est inséré un article
L. 2263-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2263-1. - Lorsqu'en application d'une
disposition législative expresse dans une
matière déterminée, une convention ou un accord
collectif de travail étendu déroge à des
dispositions légales, les infractions aux
stipulations dérogatoires sont punies des
sanctions qu'entraîne la violation des
dispositions légales en cause. » ;
28° L'article L. 2121-1 est complété par un 5°
ainsi rédigé :
« 5° L'attitude patriotique pendant
l'Occupation. » ;
29° Dans le premier alinéa de l'article L.
2143-15, après le mot : « central », sont
insérés les mots : « prévu au premier alinéa de
l'article L. 2143-5 » ;
30° Dans l'article L. 2315-2, après le mot : «
bénéficient », sont insérés les mots : « , en
outre, » ;
31° L'article L. 2323-47 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Ce rapport porte sur l'activité et la
situation financière de l'entreprise, le bilan
du travail à temps partiel dans l'entreprise,
l'évolution de l'emploi, des qualifications, de
la formation et des salaires, la situation
comparée des conditions générales d'emploi et de
formation des femmes et des hommes et les
actions en faveur de l'emploi des travailleurs
handicapés dans l'entreprise. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d'application du présent article
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
;
32° Dans le premier alinéa de l'article L.
2323-53, les mots : « occupés dans l'entreprise
sous » sont remplacés par les mots : «
titulaires d'un » ;
33° Dans le troisième alinéa de l'article L.
2325-29, les mots : « veuves de guerre » sont
remplacés par les mots : « conjoints survivants
» ;
34° Dans l'intitulé du chapitre V du titre III
du livre IV de la deuxième partie, le mot : « au
» est remplacé par le mot : « du » ;
35° Dans le second alinéa de l'article L.
2523-1, les mots : « le ministre chargé du
travail » sont remplacés par les mots : «
l'autorité administrative » ;
36° Dans le 1° de l'article L. 3123-14, après le
mot : « domicile », sont insérés les mots : « et
les salariés relevant d'un accord collectif de
travail conclu en application des articles L.
3123-25 et suivants » ;
37° Dans le second alinéa de l'article L.
3132-14, après les mots : « inspecteur du
travail », sont insérés les mots : « après
consultation des délégués syndicaux et avis du
comité d'entreprise ou des délégués du
personnel, s'ils existent, » ;
38° L'article L. 3121-51 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Dans ce cas, la convention ou l'accord
comporte l'ensemble des précisions prévues au
deuxième alinéa de l'article L. 3121-40 et à
l'article L. 3121-42. » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Dans ce cas, la convention ou l'accord
comporte les précisions prévues à l'article L.
3121-45. » ;
39° Le 1° de l'article L. 3133-8 est complété
par les mots : « ; toutefois, dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, l'accord prévu au deuxième alinéa ne
peut déterminer ni le premier et le second jours
de Noël ni, indépendamment de la présence d'un
temple protestant ou d'une église mixte dans les
communes, le Vendredi saint comme la date de la
journée de solidarité » ;
40° Dans le dernier alinéa de l'article L.
3134-1, la référence : « L. 3132-12 » est
remplacée par la référence : « L. 3132-14 » ;
41° L'article L. 3134-4 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot : « commerces
» est remplacé par les mots : « exploitations
commerciales » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « tous
les commerces » sont remplacés par les mots : «
toutes les exploitations commerciales » ;
42° A la fin du 2° de l'article L. 3141-5, les
mots : « , adoption et éducation des enfants »
sont remplacés par les mots : « et d'adoption »
;
43° Le second alinéa de l'article L. 3141-11 est
ainsi rédigé :
« Une autre date peut être fixée par convention
ou accord collectif de travail conclu en
application des articles L. 3122-9, relatif à la
modulation du temps de travail, ou L. 3122-19,
relatif à l'attribution de jours de repos dans
le cadre de l'année. » ;
44° Après l'article L. 3142-64, tel que numéroté
par le b du 9° du présent article, il est inséré
un article L. 3142-64-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-64-1. - Les maires et les
adjoints au maire, les présidents et les
vice-présidents de conseil général, les
présidents et les vice-présidents de conseil
régional bénéficient des dispositions des
articles L. 3142-60 à L. 3142-64 dans les
conditions prévues, respectivement, aux
articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 du
code général des collectivités territoriales.
» ;
45° La section 2 du chapitre II du titre IV du
livre Ier de la troisième partie est ainsi
modifiée :
a) Les sous-sections 2 à 9 deviennent les
sous-sections 3 à 10 ;
b) Les articles L. 3142-22 à L. 3142-97
deviennent les articles L. 3142-32 à L. 3142-107
et la référence à ces articles est modifiée en
conséquence dans l'ensemble du code du travail ;
c) Il est rétabli une sous-section 2 ainsi
rédigée :
« Sous-section 2
« Congé de soutien familial
« Art. L. 3142-22. - Le salarié ayant au moins
deux ans d'ancienneté dans l'entreprise a droit
à un congé de soutien familial non rémunéré
lorsque l'une des personnes suivantes présente
un handicap ou une perte d'autonomie d'une
particulière gravité :
« 1° Son conjoint ;
« 2° Son concubin ;
« 3° Son partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ;
« 4° Son ascendant ;
« 5° Son descendant ;
« 6° L'enfant dont il assume la charge au sens
de l'article
L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
« 7° Son collatéral jusqu'au quatrième degré ;
« 8° L'ascendant, le descendant ou le collatéral
jusqu'au quatrième degré de son conjoint,
concubin ou partenaire lié par un pacte civil de
solidarité.
« Art. L. 3142-23. - Pour bénéficier du congé de
soutien familial, la personne aidée doit résider
en France de façon stable et régulière et ne
doit pas faire l'objet d'un placement en
établissement ou chez un tiers autre que le
salarié.
« Art. L. 3142-24. - Le congé de soutien
familial est d'une durée de trois mois
renouvelable.
« Il ne peut excéder la durée d'un an pour
l'ensemble de la carrière.
« Art. L. 3142-25. - Le salarié peut mettre fin
de façon anticipée au congé de soutien familial
ou y renoncer dans les cas suivants :
« 1° Décès de la personne aidée ;
« 2° Admission dans un établissement de la
personne aidée ;
« 3° Diminution importante des ressources du
salarié ;
« 4° Recours à un service d'aide à domicile pour
assister la personne aidée ;
« 5° Congé de soutien familial pris par un autre
membre de la famille.
« Art. L. 3142-26. - Le salarié en congé de
soutien familial ne peut exercer aucune activité
professionnelle.
« Toutefois, il peut être employé par la
personne aidée dans les conditions prévues au
troisième alinéa de l'article L. 232-7 ou au
deuxième alinéa de l'article L. 245-12 du code
de l'action sociale et des familles.
« Art. L. 3142-27. - A l'issue du congé de
soutien familial, le salarié retrouve son emploi
ou un emploi similaire assorti d'une
rémunération au moins équivalente.
« Art. L. 3142-28. - La durée du congé de
soutien familial est prise en compte pour la
détermination des avantages liés à l'ancienneté.
« Le salarié conserve le bénéfice de tous les
avantages qu'il avait acquis avant le début du
congé.
« Art. L. 3142-29. - Le salarié qui suspend son
activité par un congé de soutien familial a
droit à un entretien avec l'employeur, avant et
après son congé, relatif à son orientation
professionnelle.
« Art. L. 3142-30. - Toute convention contraire
aux dispositions de la présente sous-section est
nulle.
« Art. L. 3142-31. - Un décret détermine les
conditions d'application de la présente
sous-section, notamment :
« 1° Les critères d'appréciation de la
particulière gravité du handicap ou de la perte
d'autonomie de la personne aidée ;
« 2° Les conditions dans lesquelles le salarié
informe l'employeur de sa volonté de bénéficier
d'un congé de soutien familial ou de son
intention d'y mettre fin de façon anticipée. » ;
d) Il est ajouté une sous-section 11 ainsi
rédigée :
« Sous-section 11
« Réserve dans la sécurité civile,
opérations de secours et réserve sanitaire
« Paragraphe 1
« Réserve dans la sécurité civile
« Art. L. 3142-108. - Pour accomplir son
engagement à servir dans la réserve de sécurité
civile pendant son temps de travail, le salarié
doit obtenir l'accord de son employeur, sous
réserve de dispositions plus favorables
résultant du contrat de travail, de conventions
ou d'accords collectifs de travail ou de
conventions conclues entre l'employeur et
l'autorité de gestion de la réserve. En cas de
refus, l'employeur motive et notifie sa décision
à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité de gestion
de la réserve dans la semaine qui suit la
réception de la demande.
« Art. L. 3142-109. - Pendant la période
d'activité dans la réserve de sécurité civile,
le contrat de travail du salarié est suspendu.
« Art. L. 3142-110. - La période d'activité dans
la réserve de sécurité civile est considérée
comme une période de travail effectif pour les
avantages légaux et conventionnels en matière
d'ancienneté, de congés payés et de droit aux
prestations sociales.
« Art. L. 3142-111. - Aucun licenciement ou
déclassement professionnel, aucune sanction
disciplinaire ne peuvent être prononcés à
l'encontre d'un salarié en raison des absences
résultant de son engagement à servir dans la
réserve de sécurité civile.
« Paragraphe 2
« Participation aux opérations de secours
« Art. L. 3142-112. - Lorsqu'un salarié membre
d'une association agréée en matière de sécurité
civile est sollicité pour la mise en oeuvre du
plan Orsec ou à la demande de l'autorité de
police compétente en cas d'accident, sinistre ou
catastrophe, il lui appartient d'obtenir
l'accord de son employeur.
« Sauf nécessité inhérente à la production ou à
la marche de l'entreprise, l'employeur ne peut
s'opposer à l'absence du salarié.
« Art. L. 3142-113. - Les conditions de prise en
compte de l'absence d'un salarié du fait de sa
participation à une opération de secours sont
définies en accord avec l'employeur, sous
réserve de dispositions plus favorables
résultant du contrat de travail, de conventions
ou d'accords collectifs de travail ou de
conventions conclues entre l'employeur et le
ministre chargé de la sécurité civile.
« Art. L. 3142-114. - Aucun licenciement ou
déclassement professionnel, aucune sanction
disciplinaire ne peuvent être prononcés à
l'encontre du salarié mobilisé en raison des
absences mentionnées à l'article L. 3142-112.
« Paragraphe 3
« Réserve sanitaire
« Art. L. 3142-115. - Les dispositions
applicables aux réservistes sanitaires sont
définies au chapitre III du titre III du livre
Ier de la troisième partie du code de la santé
publique. » ;
46° Le 1° de l'article L. 3152-1 est ainsi
modifié :
a) A la fin du c, le mot et la référence : « ou
L. 3121-42 » sont remplacés par les références :
« , L. 3121-42 ou L. 3121-51 » ;
b) Dans le d, après la référence : « L. 3121-45,
», est insérée la référence : « L. 3121-51, » ;
47° L'article L. 3221-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-9. - Les inspecteurs du travail,
les inspecteurs des lois sociales en agriculture
ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de
contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine
de leurs compétences respectives, concurremment
avec les officiers et agents de police
judiciaire, de constater les infractions à ces
dispositions. » ;
48° Après l'article L. 3221-9, il est inséré un
article L. 3221-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-10. - Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application du présent
chapitre. » ;
49° L'intitulé du paragraphe 3 de la
sous-section 2 de la section 2 du chapitre III
du titre V du livre II de la troisième partie
est ainsi rédigé : « Institutions de garantie
contre le risque de non-paiement » ;
50° L'article L. 3253-14 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Cette association et, dans le cas prévu au
troisième alinéa, les organismes gestionnaires
du régime d'assurance chômage constituent les
institutions de garantie contre le risque de
non-paiement. » ;
51° Dans les articles L. 3253-15, L. 3253-16, L.
3253-17, L. 3253-20 et L. 3253-21, les mots : «
organismes gestionnaires du régime d'assurance
chômage » sont remplacés par les mots : «
institutions de garantie mentionnées à l'article
L. 3253-14 » ;
52° Au début du deuxième alinéa de l'article L.
3253-15, le mot : « Ils » est remplacé par le
mot : « Elles » ;
53° L'article L. 3253-16 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot : « subrogés »
est remplacé par le mot : « subrogées », et le
mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles
» ;
b) Au début de la dernière phrase du dernier
alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par le mot
: « Elles » ;
54° Dans la première et la deuxième phrases du
second alinéa de l'article L. 3253-20, le mot :
« organismes » est remplacé par le mot : «
institutions » ;
55° Dans l'article L. 3261-2, après les mots : «
prend en charge », sont insérés les mots : « ,
dans une proportion déterminée par voie
réglementaire, » ;
56° Dans le second alinéa de l'article L.
3262-5, les mots : « du comité d'entreprise,
consacré aux » sont remplacés par le mot : « des
» et, après le mot : « culturelles », le signe :
« , » est supprimé ;
57° Le chapitre II du titre VI du livre II de la
troisième partie est ainsi modifié :
a) La section 3 devient la section 4 ;
b) L'article L. 3262-6 devient l'article L.
3262-7 ;
c) Dans le dernier alinéa de l'article L.
3262-5, la référence : « L. 3262-6 » est
remplacée par la référence : « L. 3262-7 » ;
d) Après l'article L. 3262-5, il est rétabli une
section 3 ainsi rédigée :
« Section
« Exonérations
« Art. L. 3262-6. - Lorsque l'employeur
contribue à l'acquisition des titres par le
salarié bénéficiaire et que cette contribution
est comprise entre un minimum et un maximum
fixés par l'autorité administrative, le
complément de rémunération qui en résulte pour
le salarié est exonéré, dans la limite de 0,46
EUR par titre, du versement forfaitaire sur les
salaires et de l'impôt sur le revenu.
« Cette exonération est subordonnée à la
condition que l'employeur, en ce qui concerne le
versement forfaitaire sur les salaires, et le
salarié, en ce qui concerne l'impôt sur le
revenu, se conforment aux obligations mises à
leur charge par le présent chapitre. » ;
58° L'article L. 3312-6 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'application à l'intéressement de projet des
dispositions du premier alinéa de l'article L.
3312-4 ne donne pas lieu à application de l'article
L. 131-7 du code de la sécurité sociale. » ;
59° L'article L. 3314-10 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'application au supplément d'intéressement
des dispositions du premier alinéa de l'article
L. 3312-4 ne donne pas lieu à application de l'article
L. 131-7 du code de la sécurité sociale. » ;
60° L'article L. 3324-9 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« L'application au supplément de réserve
spéciale de participation des dispositions du
second alinéa de l'article L. 3325-1 ne donne
pas lieu à application de l'article
L. 131-7 du code de la sécurité sociale. » ;
61° La première phrase de l'article L. 4111-2
est ainsi modifiée :
a) Les mots : « publics industriels et
commerciaux et pour les établissements publics
administratifs employant du personnel dans les
conditions du droit privé » sont remplacés par
les mots : « mentionnés aux 1° à 3° de l'article
L. 4111-1 » ;
b) Après les mots : « par décret », sont insérés
les mots : « pris, sauf dispositions
particulières, » ;
62° Dans le dernier alinéa de l'article L.
4111-4, après le mot : « peuvent », est inséré
le mot : « leur », et les mots : « aux
entreprises mentionnées au 2° » sont supprimés ;
63° L'article L. 3313-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3313-3. - L'accord d'intéressement est
déposé auprès de l'autorité administrative dans
un délai déterminé par voie réglementaire. » ;
64° Dans le premier alinéa de l'article L.
4151-1, le mot : « livre » est remplacé par le
mot : « titre » ;
65° L'article L. 4411-2 est complété par les
mots : « et peuvent notamment organiser des
procédures spéciales lorsqu'il y a urgence à
suspendre la commercialisation ou l'utilisation
des substances et préparations dangereuses, et
prévoir les modalités d'indemnisation des
travailleurs atteints d'affections causées par
ces produits » ;
66° La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du
livre IV de la quatrième partie est abrogée et
la section 3 du même chapitre devient sa section
2 ;
67° L'intitulé du chapitre V du titre Ier du
livre V de la quatrième partie est ainsi rédigé
: « Dispositions particulières aux opérations de
chargement et de déchargement » ;
68° L'article L. 4523-15 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le comité peut inviter, à titre consultatif et
occasionnel, le chef d'une entreprise
extérieure. » ;
69° Dans le premier alinéa de l'article L.
4526-1, après les mots : « selon le cas, », sont
insérés les mots : « , l'Autorité de sûreté
nucléaire, » ;
70° Le titre III du livre V de la quatrième
partie est ainsi modifié :
a) Le chapitre III devient le chapitre IV, le
chapitre IV devient le chapitre V et l'article
L. 4534-1 devient l'article L. 4535-1 ;
b) Après l'article L. 4532-18, il est rétabli un
chapitre III intitulé : « Prescriptions
techniques applicables avant l'exécution des
travaux » ;
71° Après l'article L. 4612-8, il est inséré un
article L. 4612-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4612-8-1. - Le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail peut faire
appel à titre consultatif et occasionnel au
concours de toute personne de l'établissement
qui lui paraîtrait qualifiée. » ;
72° L'article L. 4612-16 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par deux phrases ainsi
rédigées :
« Dans ce cadre, la question du travail de nuit
est traitée spécifiquement. Dans les entreprises
recourant au travail de nuit, il doit faire
l'objet d'une présentation spécifique dans le
rapport annuel. » ;
b) Le 2° est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Ce programme fixe la liste détaillée des
mesures devant être prises au cours de l'année à
venir, ainsi que, pour chaque mesure, ses
conditions d'exécution et l'estimation de son
coût. » ;
73° Le titre Ier du livre VI de la quatrième
partie est complété par un chapitre V intitulé :
« Comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail dans certains
établissements de santé, sociaux et
médico-sociaux » ;
74° L'article L. 4622-8 est complété par les
mots : « ainsi que les adaptations à ces
conditions dans les services de santé des
établissements de santé, sociaux et
médico-sociaux » ;
75° Dans l'intitulé du chapitre III du titre II
du livre VI de la quatrième partie, le mot : «
des » est remplacé par les mots : « concourant
aux » ;
76° Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre IV
du livre VI de la quatrième partie, après le mot
: « supérieur », sont insérés les mots : « et
comités régionaux » ;
77° Dans le deuxième alinéa de l'article L.
4524-1, les mots : « mentionnés à l'article L.
4521-1 » sont remplacés par les mots : «
comprenant au moins une installation figurant
sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8
du code de l'environnement ou soumise aux
dispositions des articles 3-1 et 104 à 108 du
code minier » ;
78° L'article L. 4741-1 est ainsi modifié :
a) Dans le 1°, les mots : « et chapitre III »
sont remplacés par les mots : « ainsi que
chapitre III et section 2 du chapitre IV » ;
b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé
:
« 6° Chapitre II du titre II du présent livre. »
;
79° Dans l'article L. 4744-6, la référence : «
L. 4534-1 » est remplacée par la référence : «
L. 4535-1 » ;
80° L'article L. 5132-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-3. - Seules les embauches de
personnes agréées par l'Agence nationale pour
l'emploi ouvrent droit :
« 1° Aux aides relatives aux contrats
d'accompagnement dans l'emploi pour les ateliers
et chantiers d'insertion ;
« 2° Aux aides financières aux entreprises
d'insertion et aux entreprises de travail
temporaire d'insertion mentionnées au premier
alinéa de l'article L. 5132-2. » ;
81° L'article L. 5132-11 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, sont insérés les
mots : « Pour les mises à disposition entrant
dans le champ de l'article L. 5132-9, » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
82° L'article L. 5132-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-14. - Lorsque l'activité de
l'association intermédiaire est exercée dans les
conditions de la présente sous-section, ne sont
pas applicables :
« 1° Les sanctions relatives au travail
temporaire, prévues aux articles L. 1254-1 à L.
1254-12 ;
« 2° Les sanctions relatives au marchandage,
prévues aux articles L. 8234-1 et L. 8234-2 ;
« 3° Les sanctions relatives au prêt illicite de
main-d'oeuvre, prévues aux articles L. 8243-1 et
L. 8243-2.
« Les sanctions prévues en cas de non-respect
des dispositions auxquelles renvoie l'article L.
8241-2, relatives aux opérations de prêt de
main-d'oeuvre à but non lucratif, sont
applicables. » ;
83° Dans l'article L. 5134-84, après les mots :
« ce contrat », sont insérés les mots : «
insertion-revenu minimum d'activité » ;
84° Dans le second alinéa de l'article L.
5141-2, les mots : « aux articles L. 161-1 et »
sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
85° L'article L. 5141-3 est déplacé dans la
section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre
Ier de la cinquième partie ;
86° Dans le 3° de l'article L. 5211-2, les mots
: « de développement » sont supprimés ;
87° Les 5° à 8° de l'article L. 5212-13 sont
ainsi rédigés :
« 5° Les conjoints survivants non remariés
titulaires d'une pension au titre du code des
pensions militaires d'invalidité et des victimes
de la guerre, dont le conjoint militaire ou
assimilé est décédé des suites d'une blessure ou
d'une maladie imputable à un service de guerre
ou alors qu'il était en possession d'un droit à
pension militaire d'invalidité d'un taux au
moins égal à 85 % ;
« 6° Les orphelins de guerre âgés de moins de
vingt et un ans et les conjoints survivants non
remariés ou les parents célibataires, dont
respectivement la mère, le père ou l'enfant,
militaire ou assimilé, est décédé des suites
d'une blessure ou d'une maladie imputable à un
service de guerre ou alors qu'il était en
possession d'un droit à pension d'invalidité
d'un taux au moins égal à 85 % ;
« 7° Les conjoints survivants remariés ayant au
moins un enfant à charge issu du mariage avec le
militaire ou assimilé décédé, lorsque ces
conjoints ont obtenu ou auraient été en droit
d'obtenir, avant leur remariage, une pension
dans les conditions prévues au 5° ;
« 8° Les conjoints d'invalides internés pour
aliénation mentale imputable à un service de
guerre, s'ils bénéficient de l'article L. 124 du
code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre ; »
88° A la fin du 2° de l'article L. 5214-5, les
mots : « pour l'insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique » sont
remplacés par les mots : « de développement pour
l'insertion professionnelle des handicapés » ;
89° Le premier alinéa de l'article L. 5221-4 est
supprimé ;
90° L'article L. 5221-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et sans s'être fait délivrer un
certificat médical » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorisation de travail peut être retirée si
l'étranger ne s'est pas fait délivrer un
certificat médical dans les trois mois suivant
la délivrance de cette autorisation. » ;
91° L'article L. 5411-10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5411-10. - Un décret en Conseil d'État
détermine les conditions d'application du
présent chapitre, notamment :
« 1° La liste des changements affectant la
situation des demandeurs d'emploi que ceux-ci
sont tenus de signaler à l'Agence nationale pour
l'emploi ;
« 2° Les conditions dans lesquelles cessent
d'être inscrites sur la liste des demandeurs
d'emploi les personnes :
« a) Qui ne renouvellent pas leur demande
d'emploi ;
« b) Pour lesquelles l'employeur ou l'organisme
compétent informe l'Agence nationale pour
l'emploi d'une reprise d'emploi ou d'activité,
d'une entrée en formation ou de tout changement
affectant leur situation au regard des
conditions d'inscription. » ;
92° L'article L. 5412-1 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par un d et un e ainsi
rédigés :
« d) Refusent une proposition de contrat
d'apprentissage ou de contrat de
professionnalisation ;
« e) Refusent une action d'insertion ou une
offre de contrat aidé prévues aux chapitres II
et IV du titre III du livre Ier de la présente
partie ; » ;
b) Les 5° et 6° sont abrogés ;
93° Le 5° de l'article L. 5423-8 est remplacé
par un 5° et un 6° ainsi rédigés :
« 5° Les apatrides, pendant une durée déterminée
;
« 6° Certaines catégories de personnes en
attente de réinsertion, pendant une durée
déterminée. » ;
94° Le dernier alinéa de l'article L. 5423-20
est complété par les mots : « , non plus que les
prestations familiales et l'allocation de
logement prévue aux articles L. 831-1 et
suivants du code de la sécurité sociale » ;
95° Dans l'article L. 5423-18, les mots : « ou
de » sont remplacés par les mots : « ainsi que
de celle des » ;
96° Le premier alinéa de l'article L. 5424-2 est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent, par convention conclue avec les
organismes gestionnaires du régime d'assurance
chômage, leur confier cette gestion. » ;
97° Dans l'article L. 5424-16, le mot : «
assermentés » est supprimé ;
98° Dans le premier alinéa de l'article L.
5426-5, après les mots : « aux travailleurs
privés d'emploi », sont insérés les mots : « ,
de la prime de retour à l'emploi mentionnée à
l'article L. 5133-1 et de la prime forfaitaire
mentionnée à l'article L. 5425-3 » ;
99° Après le mot : « peuvent », la fin du 3° de
l'article L. 5426-9 est ainsi rédigée : « , à
titre conservatoire, suspendre le versement du
revenu de remplacement ou en réduire le montant
; » ;
100° Le second alinéa de l'article L. 6112-2 est
complété par les mots : « et à favoriser l'accès
à la formation des femmes souhaitant reprendre
une activité professionnelle interrompue pour
des motifs familiaux » ;
101° La sous-section 3 de la section unique du
chapitre III du titre II du livre Ier de la
sixième partie est abrogée ;
102° Dans l'article L. 6222-21, la référence : «
L. 6222-39 » est remplacée par la référence : «
L. 6222-20 » ;
103° Le titre IV du livre II de la sixième
partie est complété par un chapitre IV ainsi
rédigé :
« Chapitre IV
« Dispositions pénales
« Art. L. 6244-1. - Le fait, pour le responsable
d'un des organismes collecteurs mentionnés aux
articles L. 6242-1 et L. 6242-2, d'utiliser
frauduleusement les fonds collectés est puni
d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende
de 37 500 EUR. » ;
104° L'article L. 6313-1 est complété par un 13°
ainsi rédigé :
« 13° Les actions de lutte contre l'illettrisme
et l'apprentissage de la langue française. » ;
105° Dans le 1° de l'article L. 6322-14 et dans
le premier alinéa de l'article L. 6322-30, les
mots : « au titre de la participation des
employeurs occupant dix salariés et plus au
développement de la formation professionnelle
continue » sont remplacés par les mots : « à ce
titre » ;
106° La section 1 du chapitre II du titre II du
livre III de la sixième partie est complétée par
une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Affectation des fonds collectés
au titre du congé individuel de formation
« Art. L. 6322-41-1. - Pour les salariés
mentionnés à l'article L. 722-20 du code rural
ainsi que pour les salariés du tourisme, les
sommes collectées au titre de la présente
section peuvent, par accord de branche étendu,
être utilisées indifféremment au bénéfice des
salariés titulaires d'un contrat de travail à
durée indéterminée ou d'un contrat de travail à
durée déterminée, dans la limite de 15 % des
montants prélevés au titre d'une des deux
collectes. » ;
107° Au début de l'article L. 6323-2, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul des droits ouverts au titre du
droit individuel à la formation, la période
d'absence du salarié pour un congé de maternité,
d'adoption, de présence parentale, de soutien
familial ou pour un congé parental d'éducation
est intégralement prise en compte. » ;
108° Le premier alinéa de l'article L. 6323-16
est ainsi rédigé :
« Les frais de formation sont à la charge de
l'employeur, qui peut s'en acquitter par
l'utilisation d'un titre spécial de paiement
émis par des entreprises spécialisées. » ;
109° Dans le premier alinéa de l'article L.
6331-21, la référence : « 1° » est remplacée par
la référence : « 3° » ;
110° Dans la seconde phrase du premier alinéa de
l'article L. 6331-51, les mots : « au plus tard
le 15 février » sont remplacés par les mots : «
s'ajoutant à l'échéance provisionnelle des
cotisations et contributions sociales du mois de
février » ;
111° Dans l'intitulé du chapitre II du titre III
du livre III de la sixième partie, le mot : «
paritaires » est supprimé ;
112° L'article L. 6332-12 est complété par le
signe de ponctuation : « . » ;
113° L'article L. 6354-2 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Cette sanction financière ne peut être
prononcée à l'encontre de salariés
cocontractants de conventions de bilan de
compétences ou de validation des acquis de
l'expérience. » ;
114° Dans le premier alinéa de l'article L.
7111-3, après les mots : « entreprises de presse
», sont insérés les mots : « , publications
quotidiennes et périodiques ou agences de presse
» ;
115° Dans le premier alinéa de l'article L.
7112-2, le mot : « presse » est remplacé par les
mots : « journaux et périodiques » ;
116° Dans l'article L. 7112-3, les mots : «
déterminée dans des conditions fixées par voie
réglementaire » sont remplacés par les mots et
une phrase ainsi rédigée : « qui ne peut être
inférieure à la somme représentant un mois, par
année ou fraction d'année de collaboration, des
derniers appointements. Le maximum des
mensualités est fixé à quinze. » ;
117° L'article L. 7112-4 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « une
durée déterminée par voie réglementaire » sont
remplacés par les mots : « quinze années » ;
b) Dans le dernier alinéa, après le mot : «
arbitrale », sont insérés les mots : « est
obligatoire et » ;
118° Dans l'article L. 7113-1 et dans le premier
alinéa de l'article L. 7113-2, le mot : « presse
» est remplacé par les mots : « journal et
périodique » ;
119° Les articles L. 7112-1 bis, L. 7123-4 bis,
L. 7123-11 bis et L. 7313-1 bis sont abrogés ;
120° Le début du premier alinéa de l'article L.
7124-1 est ainsi rédigé : « Un enfant de moins
de seize ans ne peut, sans autorisation
individuelle préalable, ... (le reste sans
changement). » ;
121° Dans l'article L. 7124-12, les mots : «
soumis à l'obligation scolaire » sont supprimés
;
122° L'article L. 7124-9 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est
supprimée ;
b) Dans la première phrase du deuxième alinéa,
après le mot : « surplus », sont insérés les
mots : « , qui constitue le pécule, » ;
123° Dans le premier alinéa de l'article L.
7221-2, après le mot : « Sont », est inséré le
mot : « seules » ;
124° Le d du 1° de l'article L. 7232-4 est
complété par les mots : « et les groupements de
coopération mentionnés au 3° de l'article L.
312-7 du même code » ;
125° Dans le 2° de l'article L. 7233-2 et dans
le deuxième alinéa de l'article L. 7233-7, les
mots : « la réduction d'impôt » sont remplacés
par les mots : « l'aide » ;
126° L'article L. 7233-4 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne donnent
pas lieu à application de l'article
L. 131-7 du code de la sécurité sociale. » ;
127° Dans l'article L. 7321-1, les mots : « sous
réserve des dispositions du » sont remplacés par
les mots : « dans la mesure de ce qui est prévu
au » ;
128° Les deux premiers alinéas de l'article L.
7321-3 sont ainsi rédigés :
« Le chef d'entreprise qui fournit les
marchandises ou pour le compte duquel sont
recueillies les commandes ou sont reçues les
marchandises à traiter, manutentionner ou
transporter n'est responsable de l'application
aux gérants salariés de succursales des
dispositions du livre Ier de la troisième partie
relatives à la durée du travail, aux repos et
aux congés et de celles de la quatrième partie
relatives à la santé et à la sécurité au travail
que s'il a fixé les conditions de travail, de
santé et de sécurité au travail dans
l'établissement ou si celles-ci ont été soumises
à son accord.
« Dans le cas contraire, ces gérants sont
assimilés à des chefs d'établissement. Leur sont
applicables, dans la mesure où elles
s'appliquent aux chefs d'établissement,
directeurs ou gérants salariés, les dispositions
relatives : » ;
129° L'article L. 7322-1 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « présent
code » sont remplacés par la référence : «
chapitre Ier » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés trois
alinéas ainsi rédigés :
« L'entreprise propriétaire de la succursale est
responsable de l'application au profit des
gérants non salariés des dispositions du livre
Ier de la troisième partie relatives à la durée
du travail, aux repos et aux congés, ainsi que
de celles de la quatrième partie relatives à la
santé et à la sécurité au travail lorsque les
conditions de travail, de santé et de sécurité
au travail dans l'établissement ont été fixées
par elle ou soumises à son accord.
« Dans tous les cas, les gérants non salariés
bénéficient des avantages légaux accordés aux
salariés en matière de congés payés.
« Par dérogation aux dispositions des articles
L. 3141-1 et suivants relatives aux congés
payés, l'attribution d'un congé payé peut, en
cas d'accord entre les parties, être remplacée
par le versement d'une indemnité d'un montant
égal au douzième des rémunérations perçues
pendant la période de référence. » ;
130° L'article L. 7322-7 est abrogé ;
131° Le deuxième alinéa de l'article L. 8113-7
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un exemplaire est également adressé au
représentant de l'Etat dans le département. » ;
132° Dans la dernière phrase de l'article L.
8253-1, après le mot : « spéciale », sont
insérés les mots : « est déterminé dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
et » ;
133° Dans l'article L. 8253-2, après le mot : «
majoration », sont insérés les mots : « en cas
de retard de paiement » ;
134° Dans les articles L. 1253-19 et L. 6331-46,
les mots : « du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle » sont remplacés par les mots : « de la
Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin » ;
135° Dans les articles L. 3134-1, L. 3142-22, L.
3142-41, L. 5134-3, L. 6261-1, L. 6261-2 et L.
6332-11, les mots : « du Bas-Rhin, du Haut-Rhin
et de la Moselle » sont remplacés par les mots :
« de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ».
Article 4
La
quatrième partie du code du travail
résultant de l'annexe I de l'ordonnance n°
2007-329 du 12 mars 2007 précitée est ainsi
modifiée :
1° Dans l'intitulé du chapitre Ier du titre Ier
du livre IV, les mots : « et utilisation » et le
mot : « dangereuses » sont supprimés ;
2° Les chapitres III à V du titre Ier du livre
IV sont abrogés. L'intitulé du chapitre II du
même titre est ainsi rédigé : « Mesures de
prévention des risques chimiques » ;
3° Dans le chapitre II du titre Ier du livre IV,
il est inséré un article L. 4412-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 4412-1. - Les règles de prévention des
risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs exposés à des risques chimiques
sont déterminées par décret en Conseil d'Etat
pris en application de l'article L. 4111-6. » ;
4° Au début de l'intitulé du titre II du livre
IV, sont insérés les mots : « Prévention des » ;
5° Dans les intitulés du chapitre VI du titre II
et du chapitre VI du titre IV du livre IV, le
mot : « renforcée » est supprimé ;
6° Le titre III du livre IV est ainsi modifié :
a) L'intitulé du chapitre IV est ainsi rédigé :
« Mesures et moyens de prévention » ;
b) Le chapitre V est abrogé ;
c) Les chapitres VI à VIII deviennent
respectivement les chapitres V à VII ;
7° Dans l'intitulé du chapitre IV du titre V du
livre IV, les mots : « des travailleurs exposés
» sont supprimés ;
8° Dans les intitulés du chapitre V du titre II,
du chapitre VII du titre III et du chapitre VII
du titre IV du livre IV, le mot : « salariés »
est remplacé par le mot : « travailleurs » ;
9° Le livre IV est complété par un titre VI
ainsi divisé : « Titre VI. ― Prévention des
risques en milieu hyperbare », « Chapitre Ier. ―
Dispositions générales », « Chapitre II. ―
Evaluation des risques », « Chapitre III. ―
Mesures et moyens de prévention », « Chapitre
IV. ― Surveillance médicale » ;
10° Le titre IV du livre V est ainsi divisé : «
Titre IV. ― Autres activités et opérations », «
Chapitre Ier. ― Manutention des charges », «
Chapitre II. ― Utilisation d'écrans de
visualisation » ;
11° Dans le premier alinéa de l'article L.
4721-8, la référence : « L. 4411-2 » est
remplacée par la référence : « L. 4111-6 ».
Article 5
En 2008, en sus de l'obligation prévue au
second alinéa de l'article L. 514-3 du code du
travail, les employeurs sont tenus
d'accorder aux salariés de leur entreprise,
membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur
demande et pour les besoins de la formation
prévue au premier alinéa de l'article précité,
des autorisations d'absence, dans la limite de
six jours.
Article 6
Dans le premier tableau de l'annexe II de
l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007
précitée, la ligne : « L. 443-3-1 / premier à
septième alinéas » est supprimée.
Article 7
Après l'article 14 de l'ordonnance n° 2007-329
du 12 mars 2007 précitée, il est inséré un
article 14-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1. - La présente ordonnance est
applicable à Mayotte, aux Terres australes et
antarctiques françaises et aux îles Wallis et
Futuna en tant qu'elle abroge des dispositions
applicables dans ces collectivités. »
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Paris, le 21 janvier 2008.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
Xavier Bertrand
(1)
Loi n° 2008-67.
― Travaux préparatoires :
Sénat :
Projet de
loi n° 293
(2006-2007) ;
Rapport de Mme Catherine Procaccia, au nom de la
commission des affaires sociales, n° 459 (2006-2007)
;
Discussion et adoption le 26 septembre 2007 (TA n°
147, 2006-2007).
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 190 ;
Rapport de Mme Jacqueline Irles, au nom de la
commission des affaires culturelles, n° 436 ;
Discussion les 4, 5 et 11 décembre 2007 et adoption
le 11 décembre 2007 (TA n° 64).
Sénat :
Projet de
loi n° 129
(2007-2008) ;
Rapport de Mme Catherine Procaccia, au nom de la
commission des affaires sociales, n° 130 (2007-2008)
;
Discussion et adoption le 19 décembre 2007 (TA n°
42, 2007-2008).
― Conseil constitutionnel :
Décision n° 2007-561
DC du 17 janvier 2008 publiée au Journal officiel de
ce jour.
--
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