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Nouveau Code du Travail

Maintien des avantages individuels acquis

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Procedure
Denonciation par la totalite des signataires employeurs ou salaries
Denonciation par une partie des signataires employeurs ou salaries
Maintien des avantages individuels acquis

 
 

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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Sous-section 4 : Maintien des avantages individuels acquis

 

 


 

Article L2261-13

   Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai.
   Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, les dispositions du premier alinéa s'appliquent à compter de l'expiration de ce délai.

 


 



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Procedure | Denonciation par la totalite des signataires employeurs ou salaries | Denonciation par une partie des signataires employeurs ou salaries | Maintien des avantages individuels acquis

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