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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 4 : Maintien des avantages individuels
acquis
Article L2261-13
Lorsque la convention ou l'accord
qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle
convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à
compter de l'expiration du préavis, les salariés des
entreprises concernées conservent les avantages
individuels qu'ils ont acquis, en application de la
convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai.
Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou
l'accord dénoncé continue à produire ses effets pendant
un délai supérieur à un an, les dispositions du premier
alinéa s'appliquent à compter de l'expiration de ce
délai.
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