lexinter.net

Nouveau Code du Travail

Majoration de la contribution

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Montant et mise en oeuvre de la participation
Depenses liberatoires
Majoration de la contribution
Declaration fiscale
Controle et contentieux

 
 

Accueil
Remonter

RECHERCHE

 


Sous-section 3 : Majoration de la contribution.

Article L6331-6

 

Lorsqu'un employeur n'a pas opéré les versements à l'organisme collecteur dans les conditions du décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 6331-2 ou a opéré un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée.

 

Lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 6331-7, l'employeur verse au Trésor public un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée et son versement à l'organisme collecteur. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

 


 



Accueil | Section 1 Obligation de financement des actions de formation professionnelle continue | Section 2 Employeurs de moins de dix salaries | Section 3 Employeurs de dix salaries et plus | Section 4 Dispositions applicables a certaines categories d'employeurs


Montant et mise en oeuvre de la participation | Depenses liberatoires | Majoration de la contribution | Declaration fiscale | Controle et contentieux

xx