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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Maladie grave
Article L1226-5
Tout salarié atteint d'une maladie
grave au sens du 3º et du 4º de l'article L. 322-3 du
code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations
d'absence pour suivre les traitements médicaux rendus
nécessaires par son état de santé.
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