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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Protection
Article L4623-4
Tout licenciement
d'un médecin du travail envisagé par l'employeur est
soumis pour avis, soit au comité d'entreprise, soit au
comité interentreprises ou à la commission de contrôle
du service interentreprises.
Dans les services interentreprises administrés
paritairement, le projet de licenciement est soumis au
conseil d'administration.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L4623-5
Le licenciement
d'un médecin du travail ne peut intervenir qu'après
autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend le
service de santé au travail, après avis du médecin
inspecteur du travail.
Toutefois, en cas de faute grave, l'employeur peut
prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans
l'attente de la décision définitive. En cas de refus de
licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets
supprimés de plein droit.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L4623-6
Lorsque le ministre
compétent annule, sur recours hiérarchique, la décision
de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement
d'un médecin du travail, celui-ci a le droit, s'il le
demande dans un délai de deux mois à compter de la
notification de la décision, d'être réintégré dans son
emploi ou dans un emploi équivalent conformément aux
dispositions de l'article L. 2422-1.
Il en est de même lorsque le juge administratif a
annulé une décision de l'inspecteur du travail ou du
ministre compétent autorisant un tel licenciement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L4623-7
Lorsque
l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue
définitive, le médecin du travail a droit au paiement
d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice
subi au cours de la période écoulée entre son
licenciement et sa réintégration s'il a demandé cette
dernière dans le délai de deux mois à compter de la
notification de la décision.
L'indemnité correspond à la totalité du préjudice
subi au cours de la période écoulée entre son
licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il
n'a pas demandé sa réintégration.
Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations
correspondant à cette indemnité qui constitue un
complément de salaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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