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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 : Membre et ancien membre du comité
d'entreprise
Article L2411-8
Le licenciement
d'un membre élu du comité d'entreprise, titulaire ou
suppléant, ou d'un représentant syndical au comité
d'entreprise, ne peut intervenirqu'après autorisation de
l'inspecteur du travail.
L'ancien membre élu du comité d'entreprise ainsi que
l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux
ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du
renouvellement du comité bénéficient également de cette
protection pendant les six premiers mois suivant
l'expiration de leur mandat ou la disparition de
l'institution.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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