|
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Mise à la retraite
Article L1237-5
La mise à la retraite s'entend de
la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat
de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au
1º de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de
celui prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du
code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié
peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein
au sens du code de la sécurité sociale :
1º Dans le cadre d'une convention ou d'un accord
collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant
des contreparties en termes d'emploi ou de formation
professionnelle ;
2º En cas de cessation d'activité en application d'un
accord professionnel mentionné à l'article L. 5122-4 ;
3º Dans le cadre d'une convention de préretraite
progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ;
4º Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage
de préretraite défini antérieurement à la date de
publication de la loi nº 2003-775 du 21 août 2003
portant réforme des retraites.
Article L1237-6
L'employeur qui décide une mise à
la retraite respecte un préavis dont la durée est
déterminée conformément à l'article L. 1234-1.
Article L1237-7
La mise à la retraite d'un salarié
lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au
moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à
l'article L. 1234-9.
Article L1237-8
Si les conditions de mise à la
retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de
travail par l'employeur constitue un licenciement.
|