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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Mise en oeuvre à l'initiative de l'employeur
Article L3123-2
Des horaires de travail à
temps partiel peuvent être mis en oeuvre sur le fondement d'une
convention collective ou d'un accord de branche étendu ou d'une
convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.
En l'absence d'accord, ils peuvent être pratiqués après avis
du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de
travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative de
l'employeur ou à la demande des salariés après information de
l'inspecteur du travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Information
et consultation sur l'organisation et la marche de l'entreprise
Article L3123-3
L'employeur communique au
moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux
délégués du personnel un bilan du travail à temps partiel
réalisé dans l'entreprise.
Il communique également ce bilan aux délégués syndicaux de
l'entreprise.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L3123-4
Le refus par un salarié
d'accomplir un travail à temps partiel ne constitue ni une faute
ni un motif de licenciement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les
dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en
même temps que la partie réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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