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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 3 : Mise en oeuvre à la demande du salarié
Article L3123-5
Les conditions de
mise en place d'horaires à temps partiel à la demande
des salariés sont fixées par une convention ou un accord
collectif de travail étendu ou une convention ou un
accord d'entreprise ou d'établissement.
Cette convention ou cet accord prévoit :
1º Les modalités selon lesquelles les salariés à
temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel
et les salariés à temps partiel occuper un emploi à
temps complet dans le même établissement ou, à défaut,
dans la même entreprise ;
2º La procédure à suivre par les salariés pour faire
part de leur demande à leur employeur ;
3º Le délai laissé à l'employeur pour y apporter une
réponse motivée. En particulier, en cas de refus,
celui-ci explique les raisons objectives qui le
conduisent à ne pas donner suite à la demande.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3123-6
En l'absence de
convention ou d'accord collectif de travail, le salarié
peut demander à bénéficier d'un horaire à temps partiel
dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Cette demande ne peut être refusée que si l'employeur
justifie de l'absence d'emploi disponible relevant de la
catégorie professionnelle du salarié ou de l'absence
d'emploi équivalent ou s'il peut démontrer que le
changement d'emploi demandé aurait des conséquences
préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3123-7
Le salarié qui en
fait la demande peut bénéficier d'une réduction de la
durée du travail sous forme d'une ou plusieurs périodes
d'au moins une semaine en raison des besoins de sa vie
familiale. Sa durée de travail est fixée dans la limite
annuelle fixée à l'article L. 3123-1.
Pendant les périodes travaillées, le salarié est
occupé selon l'horaire collectif applicable dans
l'entreprise ou l'établissement.
Les dispositions relatives au régime des heures
supplémentaires et au repos compensateur obligatoire
s'appliquent aux heures accomplies au cours d'une
semaine au-delà de la durée légale ou, en cas
d'application d'une convention ou d'un accord
d'annualisation du temps de travail, aux heures
accomplies au-delà des limites fixées par cette
convention ou cet accord.
L'avenant au contrat de travail précise la ou les
périodes non travaillées. Il peut également prévoir, les
modalités de calcul de la rémunération mensualisée
indépendamment de l'horaire réel du mois.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3123-8
Les salariés à
temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un
emploi à temps complet et les salariés à temps complet
qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps
partiel dans le même établissement, ou à défaut, dans la
même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un
emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou
d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la
connaissance de ces salariés la liste des emplois
disponibles correspondants.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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