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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 : Mise en place
Article L2353-1
Un comité de la
société européenne est institué lorsque, à l'issue de la
période de négociation prévue à l'article L. 2352-9,
aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de
négociation n'a pas pris la décision mentionnée à
l'article L. 2352-13.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L2353-2
Dans le cas prévu à
l'article L. 2353-1, l'immatriculation de la société
européenne ne peut intervenir que si les parties
décident de mettre en oeuvre les dispositions du présent
chapitre ainsi que du chapitre IV ou que si les
dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en
faire application.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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