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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 : Mise en place et objet
Article L2352-1
Un
groupe spécial de négociation est
institué dès que possible après la
publication du projet de fusion ou de
constitution de la holding ou après
l'adoption d'un projet de constitution
d'une filiale ou de transformation en
une société européenne.
Il est doté de la personnalité
juridique.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars
2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur
en même temps que la partie
réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
Article L2352-2
Le
groupe spécial de négociation détermine
avec les dirigeants des sociétés
participant à la création de la société
européenne ou leurs représentants, par
un accord écrit, les modalités de
l'implication des salariés au sein de la
société européenne mentionnées à
l'article L. 2351-3.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars
2007 art. 14 : Les dispositions de la
présente ordonnance entrent en vigueur
en même temps que la partie
réglementaire du code du travail et au
plus tard le 1er mars 2008.
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