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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section
1 : Mission générale d'information et de consultation du comité
d'entreprise
Article L2323-1
Le comité d'entreprise a pour objet
d'assurer une expression collective des salariés permettant la
prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions
relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière
de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation
professionnelle et aux techniques de production.
Il formule, à son initiative, et examine, à la demande de
l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les
conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle
des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi
que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties
collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 911-2 du
code de la sécurité sociale.
Il exerce ses missions sans préjudice des dispositions
relatives à l'expression des salariés, aux délégués du personnel
et aux délégués syndicaux.
Article L2323-2
Les décisions de l'employeur sont
précédées de la consultation du comité d'entreprise, sauf, en
application de l'article L. 2323-25, avant le lancement d'une
offre publique d'acquisition.
Article L2323-3
Dans l'exercice de ses attributions
consultatives, définies aux articles L. 2323-6 à L. 2323-60, le
comité d'entreprise émet des avis et voeux.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée à
ces avis et voeux.
Article L2323-4
Pour lui permettre de formuler un avis
motivé, le comité d'entreprise dispose d'informations précises
et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen
suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres
observations.
Article L2323-5
Pour l'exercice de ses missions, le comité
d'entreprise a accès à l'information utile détenue par les
administrations publiques et les organismes agissant pour leur
compte, conformément aux dispositions légales relatives à
l'accès aux documents administratifs.
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