Sous-section 2 : Modalités de calcul et de paiement.
Article L5422-4
L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
Article L5422-5
L'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
Article L5422-6
Article L5422-7
Les travailleurs privés d'emploi bénéficient de l'allocation d'assurance, indépendamment du respect par l'employeur des obligations qui pèsent sur lui en application de la section 3, des dispositions réglementaires et des stipulations conventionnelles prises pour son exécution.
Article L5422-8
Par dérogation aux dispositions des articles L. 5421-1 et L. 5421-3, le bénéfice de l'allocation d'assurance peut être maintenu, sur leur demande, aux travailleurs étrangers involontairement privés d'emploi qui quittent la France pour s'installer dans leur pays d'origine.
Le versement du revenu de remplacement se fait alors en une fois, dans la limite maximum des droits constitués à la date du départ.
Les mesures d'application du présent article sont prises par l'accord prévu à l'article L. 5422-20.