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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 4 : Mode de scrutin et résultat des
élections
Article L2324-19
L'élection a lieu au scrutin
secret sous enveloppe ou par vote électronique, dans les
conditions et selon les modalités définies par décret en
Conseil d'Etat.
La mise en oeuvre du vote par voie électronique est
subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise.
Il est procédé à des votes séparés pour les membres
titulaires et les membres suppléants, dans chacune des
catégories professionnelles formant des collèges
distincts.
Article L2324-20
L'élection a lieu pendant le temps
de travail. Toutefois, un accord contraire peut être
conclu entre l'employeur et l'ensemble des organisations
syndicales représentatives existant dans l'entreprise,
notamment en cas de travail en continu.
Article L2324-21
Les modalités d'organisation et de
déroulement des opérations électorales font l'objet d'un
accord entre l'employeur et les organisations syndicales
représentatives. Cet accord respecte les principes
généraux du droit électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu
intervenir peuvent être fixées par une décision du juge
judiciaire.
Article L2324-22
Le scrutin est de liste et à deux
tours avec représentation proportionnelle à la plus
forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie
par les organisations syndicales représentatives. Si le
nombre des votants est inférieur à la moitié des
électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de
quinze jours, à un second tour de scrutin, pour lequel
les électeurs peuvent voter pour des listes autres que
celles présentées par les organisations syndicales.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les
ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est
inférieur à 10 % des suffrages valablement exprimés en
faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat. Dans
ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre
de présentation.
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