|
CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section
4 : Mode de scrutin et résultat des élections
Article L2314-21
L'élection a lieu au scrutin secret sous
enveloppe ou par vote électronique, dans les conditions et selon
les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
La mise en oeuvre du vote par voie électronique est
subordonnée à la conclusion d'un accord d'entreprise.
Il est procédé à des votes séparés pour les membres
titulaires et les membres suppléants, dans chacune des
catégories professionnelles formant des collèges distincts.
Article L2314-22
L'élection a lieu pendant le temps de
travail. Toutefois, un accord contraire peut être conclu entre
l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales
représentatives existant dans l'entreprise, notamment en cas de
travail en continu.
Article L2314-23
Les modalités d'organisation et de
déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord
entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées.
Cet accord doit respecter les principes généraux du droit
électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir
peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire.
Article L2314-24
Le scrutin est de liste à deux tours avec
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les
organisations syndicales représentatives. Si le nombre des
votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est
procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de
scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour les listes
autres que celles présentées par les organisations syndicales.
Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne
sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 %
des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur
laquelle figure ce candidat. Dans ce cas, les candidats sont
proclamés élus dans l'ordre de présentation.
|