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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 7 : Modification de la répartition de la
durée du travail
Article
L3123-21
Toute modification
de la répartition de la durée du travail entre les jours
de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au
salarié sept jours au moins avant la date à laquelle
elle doit avoir lieu.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3123-22
Une convention ou
un accord collectif de branche étendu ou une convention
ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut faire
varier en deçà de sept jours, jusqu'à un minimum de
trois jours ouvrés, le délai dans lequel la modification
de la répartition de la durée du travail est notifiée au
salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à
domicile, ce délai peut être inférieur pour les cas
d'urgence définis par convention ou accord collectif de
branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise
ou d'établissement.
La convention ou l'accord collectif de branche étendu
ou la convention ou l'accord d'entreprise ou
d'établissement prévoit des contreparties apportées au
salarié lorsque le délai de prévenance est réduit en
deçà de sept jours ouvrés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3123-23
L'accord collectif
permettant les dérogations prévues aux articles
L. 3123-18, relatif au nombre d'heures complémentaires,
et L. 3123-22, relatif au délai de prévenance en cas de
modification de la répartition du travail, comporte des
garanties relatives à la mise en oeuvre, pour les
salariés à temps partiel, des droits reconnus aux
salariés à temps complet et notamment de l'égalité
d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de
formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale
de travail continue et à la limitation du nombre des
interruptions d'activité au cours d'une même journée.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3123-24
Lorsque l'employeur
demande au salarié de changer la répartition de sa durée
du travail, alors que le contrat de travail n'a pas
prévu les cas et la nature de telles modifications, le
refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue
pas une faute ou un motif de licenciement.
Lorsque l'employeur demande au salarié de changer la
répartition de sa durée du travail dans un des cas et
selon les modalités préalablement définis dans le
contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce
changement ne constitue pas une faute ou un motif de
licenciement dès lors que ce changement n'est pas
compatible avec des obligations familiales impérieuses,
avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur,
avec une période d'activité fixée chez un autre
employeur ou avec une activité professionnelle non
salariée. Il en va de même en cas de changement des
horaires de travail au sein de chaque journée travaillée
qui figurent dans le document écrit communiqué au
salarié en vertu du 3º de l'article L. 3123-14.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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