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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 8 : Modulation de la durée du travail
Article
L3123-25
Une convention ou
un accord collectif de travail étendu ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la
durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans
certaines limites sur tout ou partie de l'année à
condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou
mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au
contrat de travail.
Cette convention ou cet accord prévoit :
1º Les catégories de salariés concernés ;
2º Les modalités selon lesquelles la durée du travail
est décomptée ;
3º La durée minimale de travail hebdomadaire ou
mensuelle ;
4º La durée minimale de travail pendant les jours
travaillés. Une convention de branche ou un accord
professionnel étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement peut prévoir plus d'une
interruption d'activité ou une interruption supérieure à
deux heures ;
5º Les limites à l'intérieur desquelles la durée du
travail peut varier, l'écart entre chacune de ces
limites et la durée stipulée au contrat de travail ne
pouvant excéder le tiers de cette durée. La durée du
travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal
ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ;
6º Les modalités selon lesquelles le programme
indicatif de la répartition de la durée du travail est
communiqué par écrit au salarié ;
7º Les conditions et les délais dans lesquels les
horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié ;
8º Les modalités et les délais selon lesquels ces
horaires peuvent être modifiés, cette modification ne
pouvant intervenir moins de sept jours après la date à
laquelle le salarié en a été informé. Ce délai peut être
ramené à trois jours par convention ou accord collectif
de branche étendu ou convention ou accord d'entreprise
ou d'établissement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3123-26
Dans les
associations et entreprises d'aide à domicile, une
convention ou un accord collectif de branche étendu ou
une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement peut déroger aux dispositions du 6º et,
pour les cas d'urgence, du 8º de l'article L. 3123-25.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3123-27
La convention ou
l'accord instaurant la modulation de la durée du travail
peut prévoir que la rémunération versée mensuellement
aux salariés est indépendante de l'horaire réel et est
calculée dans les conditions prévues par la convention
ou l'accord.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3123-28
Lorsque sur une
année l'horaire moyen réellement accompli par un salarié
a dépassé la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au
contrat et calculée sur l'année, l'horaire prévu dans le
contrat est modifié, sous réserve d'un préavis de sept
jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire
modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel
est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire
moyen réellement accompli.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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