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CODE DU
TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section
1 : Objet
Article L1253-1
Des groupements de personnes entrant dans
le champ d'application d'une même convention collective peuvent
être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs
membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de
travail.
Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou
leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources
humaines.
Ces groupements ne peuvent se livrer qu'à des opérations à
but non lucratif.
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