lexinter.net

Nouveau Code du Travail

Objet du contrat insertion revenu minimum d'activite

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Objet du contrat insertion revenu minimum d'activite
Conventions
Contrat de travail
Aide financiere
Dispositions d'application

 
 

Accueil
Remonter

RECHERCHE

 


CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Sous-section 1 : Objet

 

 


 

Article L5134-74

   Le contrat insertion-revenu minimum d'activité a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi et bénéficiant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés.
   Le contrat insertion-revenu minimum d'activité donne lieu :
   1º A la conclusion de conventions dans les conditions prévues à la sous-section 2 ;
   2º A la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire dans les conditions prévues à la sous-section 3 ;
   3º A l'attribution d'une aide financière dans les conditions prévues à la sous-section 4.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

 


 



Accueil | Section 1 Contrat emploi jeune | Section 2 Contrats d'accompagnement par l'emploi | Section 3 Contrat d'avenir | Section 4 Contrat jeune en entreprise | Section 5 Contrat initiative emploi | Section 6 Contrat insertion-revenu minimum d'activite | Section 7 Contrat relatif aux activites d'adultes relais


Objet du contrat insertion revenu minimum d'activite | Conventions | Contrat de travail | Aide financiere | Dispositions d'application

xx