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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 3 : Obligations d'adaptation et de
reclassement
alinéa 3 de l'article L. 321-1 du code du
travail)
Article L1233-4
Le licenciement pour motif
économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque
tous les efforts de formation et d'adaptation ont été
réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut
être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du
groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi
relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou
sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de
l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue
sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont
écrites et précises.
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