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V° TRAVAUX DE RECODIFICATION
LOI
DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU
TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du
travail (partie législative)
A N N E X E I
PREMIÈRE PARTIE
LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
LIVRE Ier
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
TITRE Ier
CHAMP D'APPLICATION ET CALCUL
DES SEUILS D'EFFECTIFS
Chapitre unique
Article L. 1111-1
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé
ainsi qu'à leurs salariés.
Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé
dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières
ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
Article L. 1111-2
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de
l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps
plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans
l'effectif de l'entreprise ;
2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les
salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la
disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure, y compris les
salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due
proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents.
Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et
les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les
salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils
remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu,
notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé
parental d'éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de
travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits
dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle
du travail.
Article L. 1111-3
Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise :
1° Les apprentis ;
2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la
convention prévue à l'article L. 5134-66 ;
3° Les titulaires des contrats insertion-revenu minimum d'activité pendant la
durée de la convention prévue à l'article L. 5134-75 ;
4° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ;
5° Les titulaires d'un contrat d'avenir ;
6° Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par
le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action
de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.
Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l'application des dispositions
légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de
maladies professionnelles.
TITRE II
DROITS ET LIBERTÉS DANS L'ENTREPRISE
Chapitre unique
Article L. 1121-1
Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et
collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la
tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
TITRE III
DISCRIMINATIONS
Chapitre Ier
Champ d'application
Article L. 1131-1
Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé
ainsi qu'à leurs salariés.
Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé
dans les conditions du droit privé.
Chapitre II
Principe de non-discrimination
Article L. 1132-1
Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de
l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne
peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire,
directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article
L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de
formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification,
de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en
raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle,
de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses
caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions
politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions
religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de
son état de santé ou de son handicap.
Article L. 1132-2
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal
du droit de grève.
Article L. 1132-3
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis aux articles L.
1132-1 et L. 1132-2 ou pour les avoir relatés.
Article L. 1132-4
Toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des
dispositions du présent chapitre est nul.
Chapitre III
Différences de traitement autorisées
Article L. 1133-1
Les différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une
discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par
un objectif légitime, notamment de politique de l'emploi, et lorsque les moyens
de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
Ces différences peuvent notamment consister en :
1° L'interdiction de l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de
travail spéciales en vue d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs
âgés ;
2° La fixation d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation
requise pour le poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi
raisonnable avant la retraite.
Article L. 1133-2
Les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin
du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une
discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
Article L. 1133-3
Les mesures prises en faveur des personnes handicapées et visant à favoriser
l'égalité de traitement, prévues à l'article L. 5213-6 ne constituent pas une
discrimination.
Chapitre IV
Actions en justice
Article L. 1134-1
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du
chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation
en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer
l'existence d'une discrimination directe ou indirecte.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa
décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute
discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les
mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Article L. 1134-2
Les organisations syndicales représentatives au niveau national, au niveau
départemental dans les départements d'outre-mer, ou dans l'entreprise peuvent
exercer en justice toutes les actions résultant de l'application des
dispositions du chapitre II.
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un
stage ou une période de formation en entreprise, ou d'un salarié, dans les
conditions prévues par l'article L. 1134-1.
L'organisation syndicale n'a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il
suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s'y soit pas
opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle
l'organisation syndicale lui a notifié son intention d'agir.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
Article L. 1134-3
Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour la
lutte contre les discriminations ou oeuvrant dans le domaine du handicap peuvent
exercer en justice toutes actions résultant de l'application des dispositions du
chapitre II.
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un
stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié dans les
conditions prévues à l'article L. 1134-1, sous réserve de justifier d'un accord
écrit de l'intéressé.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par l'association et y
mettre un terme à tout moment.
Article L. 1134-4
Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action
en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur, sur le fondement des
dispositions du chapitre II, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de
cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par
l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration
est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son
emploi.
Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le
conseil de prud'hommes lui alloue :
1° Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
2° Une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par
l'article L. 1234-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le
contrat de travail.
L'article L. 1235-4, relatif au remboursement aux organismes gestionnaires du
régime d'assurance chômage des indemnités de chômage payées au salarié en cas de
licenciement fautif, est également applicable.
TITRE IV
ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Chapitre Ier
Champ d'application
Article L. 1141-1
Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé
ainsi qu'à leurs salariés.
Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employés
dans les conditions du droit privé.
Chapitre II
Dispositions générales
Article L. 1142-1
Sous réserve des dispositions particulières du présent code, nul ne peut :
1° Mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la
situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable
pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les
caractères du contrat de travail envisagé ;
2° Refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser
de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la
situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix
différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;
3° Prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment
en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle ou de mutation.
Article L. 1142-2
Lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe est la condition déterminante de
l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle, les interdictions
prévues à l'article L. 1142-1 ne sont pas applicables.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, après avis des organisations d'employeurs
et de salariés représentatives au niveau national, la liste des emplois et des
activités professionnelles pour l'exercice desquels l'appartenance à l'un ou
l'autre sexe constitue la condition déterminante. Cette liste est révisée
périodiquement.
Article L. 1142-3
Est nulle toute clause d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou
d'un contrat de travail qui réserve le bénéfice d'une mesure quelconque, à un ou
des salariés, en considération du sexe.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour
objet l'application des dispositions relatives :
1° A la protection de la grossesse et de la maternité, prévues aux articles L.
1225-1 à L. 1225-28 ;
2° A l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal, prévues à l'article L.
1225-29 ;
3° A l'allaitement, prévues aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33 ;
4° A la démission de la salariée en état de grossesse médicalement constaté,
prévues à l'article L. 1225-34 ;
5° Au congé de paternité, prévues aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36 ;
6° Au congé d'adoption, prévues aux articles L. 1225-37 à L. 1225-45.
Article L. 1142-4
Les dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-3 ne font pas obstacle à
l'intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant
à établir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier
en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes.
Ces mesures résultent :
1° Soit de dispositions réglementaires prises dans les domaines du recrutement,
de la formation, de la promotion, de l'organisation et des conditions de travail
;
2° Soit de stipulations de conventions de branches étendues ou d'accords
collectifs étendus ;
3° Soit de l'application du plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes.
Article L. 1142-5
Il incombe à l'employeur de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et les mesures
permettant de les atteindre :
1° Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
2° Dans les entreprises non soumises à l'obligation de négocier en application
des articles L. 2232-23 et L. 2232-25 ;
3° Dans les entreprises non couvertes par une convention ou un accord de branche
étendu relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Article L. 1142-6
Le texte des articles L. 1142-1 à L. 1144-3 est affiché dans les lieux de
travail ainsi que dans les locaux ou à l'entrée des locaux de travail.
Il en est de même pour les textes pris pour l'application de ces articles.
Chapitre III
Plan et contrat
pour l'égalité professionnelle
Section unique
Plan pour l'égalité professionnelle
Article L. 1143-1
Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les
mesures visant à établir l'égalité des chances prévues à l'article L. 1142-4
peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle négocié dans
l'entreprise.
Ces mesures sont prises au vu notamment du rapport sur la situation comparée des
femmes et des hommes prévu à l'article L. 2323-57.
Article L. 1143-2
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu, l'employeur peut
mettre en oeuvre le plan pour l'égalité professionnelle, sous réserve d'avoir
préalablement consulté et recueilli l'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut,
des délégués du personnel.
Article L. 1143-3
Le plan pour l'égalité professionnelle s'applique, sauf si l'autorité
administrative s'y oppose, dans des conditions déterminées par voie
réglementaire.
Chapitre IV
Actions en justice
Article L. 1144-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions des articles
L. 1142-1 et L. 1142-2, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de
formation ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer
l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe, la
situation de famille ou la grossesse.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa
décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute
discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les
mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Article L. 1144-2
Les organisations syndicales représentatives au niveau national ou dans
l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions résultant de
l'application des articles L. 3221-2 à L. 3221-7, relatifs à l'égalité de
rémunération entre les femmes et les hommes.
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un candidat à un emploi, à un
stage ou à une période de formation ou d'un salarié.
L'organisation syndicale n'a pas à justifier d'un mandat de l'intéressé. Il
suffit que celui-ci ait été averti par écrit de cette action et ne s'y soit pas
opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle
l'organisation syndicale lui a notifié son intention d'agir.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
Article L. 1144-3
Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action
en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur le fondement des
dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et
sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de
cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le
salarié est considéré comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le
conseil des prud'hommes lui alloue :
1° Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
2° Une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par
l'article L. 1234-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le
contrat de travail.
L'article L. 1235-4, relatif au remboursement aux organismes gestionnaires du
régime d'assurance chômage des indemnités de chômage payées au salarié en cas de
licenciement fautif est également applicable.
Chapitre V
Instances concourant à l'égalité professionnelle
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre VI
Dispositions pénales
Article L. 1146-1
Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes, prévues par les articles L. 1142-1 et L. 1142-2,
est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 EUR.
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire,
l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions
prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par
extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le
montant maximum de l'amende encourue.
Article L. 1146-2
Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal, relatives à
l'ajournement du prononcé de la peine, sont applicables en cas de poursuites
pour infraction aux dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-2, sous
réserve des mesures particulières suivantes :
1° L'ajournement comporte injonction à l'employeur de définir, après
consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et
dans un délai déterminé, les mesures propres à assurer dans l'entreprise en
cause le rétablissement de l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes ;
2° L'ajournement peut également comporter injonction à l'employeur d'exécuter
dans le même délai les mesures définies.
La juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
Article L. 1146-3
A l'audience de renvoi et au vu des mesures définies et, le cas échéant,
exécutées par l'employeur, la juridiction apprécie s'il y a lieu de prononcer
une dispense de peine.
Toutefois, lorsque le délai prévu au 2° de l'article L. 1146-2 n'a pas été
respecté, la juridiction peut prononcer un nouvel et dernier ajournement et
donner un nouveau délai au prévenu pour exécuter l'injonction.
TITRE V
HARCÈLEMENTS
Chapitre Ier
Champ d'application
Article L. 1151-1
Les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé
ainsi qu'à leurs salariés.
Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé
dans les conditions du droit privé.
Chapitre II
Harcèlement moral
Article L. 1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont
pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Article L. 1152-2
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de
formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification,
de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour
avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou
pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Article L. 1152-3
Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des
dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte
contraire est nul.
Article L. 1152-4
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les
agissements de harcèlement moral.
Article L. 1152-5
Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible
d'une sanction disciplinaire.
Article L. 1152-6
Une procédure de médiation peut être mise en oeuvre par toute personne de
l'entreprise s'estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en
cause.
Le choix du médiateur fait l'objet d'un accord entre les parties.
Le médiateur s'informe de l'état des relations entre les parties. Il tente de
les concilier et leur soumet des propositions qu'il consigne par écrit en vue de
mettre fin au harcèlement.
Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles
sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la
victime.
Chapitre III
Harcèlement sexuel
Article L. 1153-1
Les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des
faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits.
Article L. 1153-2
Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de
formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une
mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de
rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de
classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement
de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement
sexuel.
Article L. 1153-3
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou
pour les avoir relatés.
Article L. 1153-4
Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L. 1153-1
à L. 1153-3 est nul.
Article L. 1153-5
L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les
agissements de harcèlement sexuel.
Article L. 1153-6
Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible
d'une sanction disciplinaire.
Chapitre IV
Actions en justice
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.
1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une
période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui
permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces
agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est
justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les
mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Article L. 1154-2
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer
en justice toutes les actions résultant des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L.
1153-1 à L. 1153-4.
Elles peuvent exercer ces actions en faveur d'un salarié de l'entreprise dans
les conditions prévues par l'article L. 1154-1, sous réserve de justifier d'un
accord écrit de l'intéressé.
L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y
mettre fin à tout moment.
Chapitre V
Dispositions pénales
Article L. 1155-1
Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice régulier des
fonctions de médiateur, prévu à l'article L. 1152-6, est puni d'un
emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 EUR.
Article L. 1155-2
Les faits de harcèlement moral et sexuel, définis aux articles L. 1152-1 et L.
1153-1, sont punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 EUR.
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire,
l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions
prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par
extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le
montant maximum de l'amende encourue.
Article L. 1155-3
Les dispositions des articles 132-58 à 132-62 du code pénal relatives à
l'ajournement du prononcé de la peine sont applicables dans le cas de poursuites
pour infraction aux dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1153-1.
La juridiction peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
Article L. 1155-4
A l'audience de renvoi, la juridiction apprécie s'il y a lieu de prononcer une
dispense de peine.
LIVRE II
LE CONTRAT DE TRAVAIL
TITRE Ier
CHAMP D'APPLICATION
Chapitre unique
Article L. 1211-1
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé
ainsi qu'à leurs salariés.
Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé
dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières
ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
TITRE II
FORMATION ET EXÉCUTION
DU CONTRAT DE TRAVAIL
Chapitre Ier
Formation du contrat de travail
Section 1
Dispositions générales
Article L. 1221-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi
selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.
Article L. 1221-2
Le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée.
Toutefois, il peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou
résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et
dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée
déterminée.
Article L. 1221-3
Le contrat de travail établi par écrit est rédigé en français.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un
terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail comporte
une explication en français du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction
du contrat est rédigée, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier.
Les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les
deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être
invoqué contre ce dernier.
L'employeur ne peut se prévaloir à l'encontre du salarié auquel elles feraient
grief des clauses d'un contrat de travail conclu en méconnaissance du présent
article.
Article L. 1221-4
Les procédures d'enchères électroniques inversées étant interdites en matière de
fixation du salaire, tout contrat de travail stipulant un salaire fixé à l'issue
d'une telle procédure est nul de plein droit.
Article L. 1221-5
Toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail est
nulle et de nul effet.
Section 2
Recrutement
Article L. 1221-6
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un
emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper
l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi
proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles.
Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations.
Article L. 1221-7
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, les informations mentionnées
à l'article L. 1221-6 et communiquées par écrit par le candidat à un emploi ne
peuvent être examinées que dans des conditions préservant son anonymat.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
Article L. 1221-8
Le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à leur mise en
oeuvre, des méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisées à son égard.
Les résultats obtenus sont confidentiels.
Les méthodes et techniques d'aide au recrutement ou d'évaluation des candidats à
un emploi doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.
Article L. 1221-9
Aucune information concernant personnellement un candidat à un emploi ne peut
être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa
connaissance.
Section 3
Formalités à l'embauche et à l'emploi
Sous-section 1
Déclaration préalable à l'embauche
Article L. 1221-10
L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative
accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à
cet effet.
L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont
employés des salariés.
Article L. 1221-11
Le non-respect de l'obligation de déclaration préalable à l'embauche, constaté
par les agents mentionnés à l'article L. 8271-7, entraîne une pénalité dont le
montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à
l'article L. 3231-12.
Article L. 1221-12
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Les conditions dans lesquelles la déclaration préalable à l'embauche est
réalisée ;
2° Les modalités de recouvrement de la pénalité prévue à l'article L. 1221-11.
Sous-section 2
Registre unique du personnel
Article L. 1221-13
Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont
employés des salariés.
Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des
embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauche et
de façon indélébile.
Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour
l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, sont définies
par voie réglementaire.
Article L. 1221-14
Il peut être dérogé à la tenue du registre unique du personnel, pour tenir
compte du recours à d'autres moyens, notamment informatiques, dans les
conditions prévues à l'article L. 8113-6.
Article L. 1221-15
Le registre unique du personnel est tenu à la disposition des délégués du
personnel et des fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du
présent code et du code de la sécurité sociale.
Sous-section 3
Autres formalités
Article L. 1221-16
Dans certains établissements ou professions, définis par voie réglementaire,
l'employeur informe le service public de l'emploi de toute embauche ou rupture
du contrat de travail.
Article L. 1221-17
Outre la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10, une
déclaration préalable est effectuée :
1° Lorsqu'un établissement, ayant cessé d'employer du personnel pendant six mois
au moins, se propose d'en employer à nouveau ;
2° Lorsqu'un établissement employant du personnel change d'exploitant ;
3° Lorsqu'un établissement employant du personnel est transféré dans un autre
emplacement ou s'il fait l'objet d'extension ou de transformation entraînant une
modification dans les activités industrielles et commerciales.
Chapitre II
Exécution et modification
du contrat de travail
Section 1
Exécution du contrat de travail
Article L. 1222-1
Le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Article L. 1222-2
Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, à un salarié ne
peuvent avoir comme finalité que d'apprécier ses aptitudes professionnelles.
Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec
l'évaluation de ses aptitudes.
Le salarié est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d'informations.
Article L. 1222-3
Le salarié est expressément informé, préalablement à leur mise en oeuvre, des
méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en oeuvre à son
égard.
Les résultats obtenus sont confidentiels.
Les méthodes et techniques d'évaluation des salariés doivent être pertinentes au
regard de la finalité poursuivie.
Article L. 1222-4
Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée
par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.
Article L. 1222-5
L'employeur ne peut opposer aucune clause d'exclusivité pendant une durée d'un
an au salarié qui crée ou reprend une entreprise, même en présence de
stipulation contractuelle ou conventionnelle contraire. Toutefois, cette
interdiction ne s'applique pas à la clause d'exclusivité prévue par l'article L.
7313-6 pour les voyageurs, représentants ou placiers.
Lorsqu'un congé pour la création ou la reprise d'entreprise est prolongé dans
les conditions prévues à l'article L. 3142-72, les dispositions du premier
alinéa s'appliquent jusqu'au terme de la prolongation.
Le salarié reste soumis à l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur.
Section 2
Modification du contrat de travail
pour motif économique
Article L. 1222-6
Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat
de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en
fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter
de sa réception pour faire connaître son refus.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté
la modification proposée.
Section 3
Modification du contrat de travail
en cas d'accord de réduction du temps de travail
Article L. 1222-7
La seule diminution du nombre d'heures stipulé au contrat de travail en
application d'un accord de réduction de la durée du travail ne constitue pas une
modification du contrat de travail.
Article L. 1222-8
Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent une modification de leur contrat de
travail résultant de l'application d'un accord de réduction de la durée du
travail, leur licenciement est un licenciement qui ne repose pas sur un motif
économique. Il est soumis aux dispositions relatives à la rupture du contrat de
travail pour motif personnel.
Chapitre III
Formation et exécution
de certains types de contrats
Section 1
Contrat de travail nouvelles embauches
Article L. 1223-1
Le contrat nouvelles embauches est un contrat de travail à durée indéterminée.
Il ne peut être conclu que dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de
l'article L. 2212-1 et employant au plus vingt salariés.
L'effectif de vingt salariés est apprécié conformément à l'article L. 1111-25.
Article L. 1223-2
Le contrat nouvelles embauches est établi par écrit.
Article L. 1223-3
Le contrat nouvelles embauches ne peut être conclu pour pourvoir les emplois
saisonniers ou pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au
contrat à durée indéterminée, mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2.
Article L. 1223-4
Le contrat nouvelles embauches est soumis aux dispositions du présent code, à
l'exception, pendant les deux premières années courant à compter de la date de
sa conclusion, des dispositions suivantes :
1° Articles L. 1231-1 à L. 1232-6 applicables au licenciement pour motif
personnel ;
2° Articles L. 1233-1 à L. 1233-19 applicables au licenciement économique de
moins de dix salariés sur une période de trente jours ;
3° Articles L. 1233-25 à L. 1233-57 applicables au licenciement économique de
dix salariés et plus sur une période de trente jours ;
4° Articles L. 1233-58 à L. 1233-60 applicables au licenciement économique dans
le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ;
5° Articles L. 1233-61 à L. 1233-90 applicables à l'accompagnement social et
territorial des procédures de licenciement pour motif économique ;
6° Articles L. 1234-1 à L. 1234-6, L. 1234-8, L. 1234-9, L. 1234-11, L. 1234-13
et L. 1234-14 applicables aux conséquences du licenciement ;
7° Articles L. 1235-1 à L. 1235-17 applicables aux contestations et sanctions
des irrégularités ;
8° Articles L. 1237-4 à L. 1237-10 applicables à la retraite ;
9° Articles L. 1238-2 à L. 1238-5 portant dispositions pénales.
Section 2
Contrat de mission à l'exportation
Article L. 1223-5
Un accord collectif de branche ou d'entreprise détermine les contrats de travail
conclus pour la réalisation d'une mission à l'exportation accomplie en majeure
partie hors du territoire national, dont la rupture à l'initiative de
l'employeur à la fin de la mission n'est pas soumise aux dispositions relatives
au licenciement économique.
Article L. 1223-6
L'accord collectif de branche ou d'entreprise prévoyant la mise en place du
contrat de mission à l'exportation fixe notamment :
1° Les catégories de salariés concernés ;
2° La nature des missions à l'exportation concernées ainsi que leur durée
minimale, qui ne peut pas être inférieure à six mois ;
3° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement
accordées aux salariés, sans que cette indemnité puisse être inférieure au
montant de l'indemnité légale de licenciement attribué à due proportion du temps
sans condition d'ancienneté et quel que soit l'effectif de l'entreprise ;
4° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;
5° Les mesures indispensables au reclassement des salariés.
S'il s'agit d'un accord collectif de branche, il fixe également la taille et le
type d'entreprises concernées.
Article L. 1223-7
Les dispositions en matière de protection sociale de la branche ou de
l'entreprise sont applicables au bénéficiaire du contrat de mission à
l'exportation.
Chapitre IV
Transfert du contrat de travail
Article L. 1224-1
Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur,
notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en
société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la
modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de
l'entreprise.
Article L. 1224-2
Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de
travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la
date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre
ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur,
dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge
résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Article L. 1224-3
Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé
est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le
cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique
de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou
indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des
agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle
propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont
titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
En cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la
personne publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par
le présent code et par leur contrat.
Article L. 1224-4
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles
L. 1224-1 et L. 1224-2.
Chapitre V
Maternité, paternité,
adoption et éducation des enfants
Section 1
Protection de la grossesse et de la maternité
Sous-section 1
Embauche, mutation et licenciement
Article L. 1225-1
L'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme
pour refuser de l'embaucher, pour rompre son contrat de travail au cours d'une
période d'essai ou, sous réserve d'une affectation temporaire réalisée dans le
cadre des dispositions des articles L. 1225-7, L. 1225-9 et L. 1225-12, pour
prononcer une mutation d'emploi.
Il lui est en conséquence interdit de rechercher ou de faire rechercher toutes
informations concernant l'état de grossesse de l'intéressée.
Article L. 1225-2
La femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue de révéler son état
de grossesse, sauf lorsqu'elle demande le bénéfice des dispositions légales
relatives à la protection de la femme enceinte.
Article L. 1225-3
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1225-1 et L.
1225-2, l'employeur communique au juge tous les éléments de nature à justifier
sa décision.
Lorsqu'un doute subsiste, il profite à la salariée enceinte.
Article L. 1225-4
Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle
est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l'intégralité des
périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du
congé de maternité, qu'elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre
semaines suivant l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de
l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de
maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.
Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être
notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au
premier alinéa.
Article L. 1225-5
Le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours
à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, dans des
conditions déterminées par voie réglementaire, un certificat médical justifiant
qu'elle est enceinte.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour
une faute grave non liée à l'état de grossesse ou par impossibilité de maintenir
le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement.
Article L. 1225-6
Les dispositions des articles L. 1225-4 et L. 1225-5 ne font pas obstacle à
l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
Sous-section 2
Changements temporaires d'affectation
Paragraphe 1
Nécessité médicale
Article L. 1225-7
La salariée enceinte peut être affectée temporairement dans un autre emploi, à
son initiative ou à celle de l'employeur, si son état de santé médicalement
constaté l'exige.
En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque le changement
intervient à l'initiative de l'employeur, seul le médecin du travail peut
établir la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la
salariée à occuper le nouvel emploi envisagé.
L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de
l'intéressée.
L'affectation temporaire ne peut excéder la durée de la grossesse et prend fin
dès que l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial.
Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de rémunération.
Article L. 1225-8
Lorsque la salariée reprend son travail à l'issue du congé de maternité et si
pendant sa grossesse elle a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les
conditions prévues au présent paragraphe, elle est réintégrée dans l'emploi
occupé avant cette affectation.
Paragraphe 2
Travail de nuit
Article L. 1225-9
La salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, qui
travaille de nuit dans les conditions déterminées à l'article L. 3122-31, est
affectée sur sa demande à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et
pendant la période du congé postnatal.
Elle est également affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse
lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est
incompatible avec son état. Cette période peut être prolongée pendant le congé
postnatal et après son retour de ce congé pour une durée n'excédant pas un mois
lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est
incompatible avec son état.
L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de la
salariée.
Le changement d'affectation n'entraîne aucune diminution de la rémunération.
Article L. 1225-10
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la
salariée travaillant de nuit, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au
médecin du travail, les motifs qui s'opposent à cette affectation.
Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début
du congé légal de maternité et éventuellement durant la période complémentaire
qui suit la fin de ce congé en application de l'article L. 1225-9.
La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du
contrat de travail, composée de l'allocation journalière prévue à l'article L.
333-1 du code de la sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire à la
charge de l'employeur, calculée selon les mêmes modalités que celles prévues à
l'article L. 1226-1, à l'exception des dispositions relatives à l'ancienneté.
Article L. 1225-11
Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à l'application des
dispositions des articles :
1° L. 1225-4, relatif à la protection contre la rupture du contrat de travail
d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté ;
2° L. 1225-17, relatif au congé de maternité ;
3° L. 1225-29, relatif à l'interdiction d'emploi postnatal et prénatal ;
4° L. 1226-2, relatif à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident
non professionnel constatée par le médecin du travail ;
5° L. 4624-1, relatif aux mesures individuelles pouvant être proposées par le
médecin du travail.
Paragraphe 3
Exposition à des risques particuliers
Article L. 1225-12
L'employeur propose à la salariée qui occupe un poste de travail l'exposant à
des risques déterminés par voie réglementaire un autre emploi compatible avec
son état :
1° Lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté ;
2° Lorsqu'elle a accouché, compte tenu des répercussions sur sa santé ou sur
l'allaitement, durant une période n'excédant pas un mois après son retour de
congé postnatal.
Article L. 1225-13
La proposition d'emploi est réalisée au besoin par la mise en oeuvre de mesures
temporaires telles que l'aménagement de son poste de travail ou son affectation
dans un autre poste de travail. Elle prend en compte les conclusions écrites du
médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude de la
salariée à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
Ces mesures temporaires n'entraînent aucune diminution de la rémunération.
Article L. 1225-14
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à la
salariée, il lui fait connaître par écrit, ainsi qu'au médecin du travail, les
motifs qui s'opposent à cette affectation temporaire.
Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début
du congé de maternité et, lorsqu'elle a accouché, durant la période n'excédant
pas un mois prévue au 2° de l'article L. 1225-12.
La salariée bénéficie d'une garantie de rémunération pendant la suspension du
contrat de travail, composée de l'allocation journalière prévue à l'article L.
333-1 du code de la sécurité sociale et d'une indemnité complémentaire à la
charge de l'employeur, selon les mêmes modalités que celles prévues par les
dispositions mentionnées à l'article L. 1226-1, à l'exception des dispositions
relatives à l'ancienneté.
Article L. 1225-15
Les dispositions du présent paragraphe ne font pas obstacle à l'application des
articles :
1° L. 1225-4, relatif à la protection contre la rupture du contrat de travail
d'une salariée en état de grossesse médicalement constaté ;
2° L. 1226-2, relatif à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident
non professionnel constatée par le médecin du travail ;
3° L. 4624-1, relatif aux mesures individuelles pouvant être proposées par le
médecin du travail.
Sous-section 3
Autorisations d'absence et congé de maternité
Article L. 1225-16
La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens
médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé
publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites
de l'accouchement.
Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont
assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée
des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par
la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.
Article L. 1225-17
La salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période
qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine
dix semaines après la date de celui-ci.
Article L. 1225-18
Lorsque des naissances multiples sont prévues, la période de congé de maternité
varie dans les conditions suivantes :
1° Pour la naissance de deux enfants, cette période commence douze semaines
avant la date présumée de l'accouchement et se termine vingt-deux semaines après
la date de l'accouchement. La période de suspension antérieure à la date
présumée de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de quatre
semaines. La période de vingt-deux semaines postérieure à l'accouchement est
alors réduite d'autant ;
2° Pour la naissance de trois enfants ou plus, cette période commence
vingt-quatre semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine
vingt-deux semaines après la date de l'accouchement.
Article L. 1225-19
Lorsque, avant l'accouchement, la salariée elle-même ou le foyer assume déjà la
charge de deux enfants au moins ou lorsque la salariée a déjà mis au monde au
moins deux enfants nés viables, le congé de maternité commence huit semaines
avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix-huit semaines après
la date de celui-ci.
La période de huit semaines de congé de maternité antérieure à la date présumée
de l'accouchement peut être augmentée d'une durée maximale de deux semaines. La
période de dix-huit semaines postérieure à la date de l'accouchement est alors
réduite d'autant.
Article L. 1225-20
Lorsque l'accouchement intervient avant la date présumée, le congé de maternité
peut être prolongé jusqu'au terme, selon le cas, des seize, vingt-six,
trente-quatre ou quarante-six semaines de suspension du contrat auxquelles la
salariée a droit, en application des articles L. 1225-17 à L. 1225-19.
Article L. 1225-21
Lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme
résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est
augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines
avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de
celui-ci.
Article L. 1225-22
Lorsque l'enfant est resté hospitalisé jusqu'à l'expiration de la sixième
semaine suivant l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de la fin de
l'hospitalisation tout ou partie du congé auquel elle peut encore prétendre.
Article L. 1225-23
Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue et
exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, le congé de maternité est
prolongé du nombre de jours courant entre la date effective de la naissance et
six semaines avant la date prévue, afin de permettre à la salariée de
participer, chaque fois que possible, aux soins dispensés à son enfant et de
bénéficier d'actions d'éducation à la santé préparant le retour au domicile.
Article L. 1225-24
Le congé de maternité entraîne la suspension du contrat de travail.
La durée de ce congé est assimilée à une période de travail effectif pour la
détermination des droits que la salariée tient de son ancienneté.
Article L. 1225-25
A l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un
emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Article L. 1225-26
En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des
garanties d'évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de
maternité et à la suite de ce congé au moins aussi favorables que celles
mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l'article L.
3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi
que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce
congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à
défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.
Cette règle n'est pas applicable aux accords collectifs de branche ou
d'entreprise conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-340
du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Article L. 1225-27
La salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité a droit à
un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle.
Article L. 1225-28
En cas de décès de la mère au cours du congé de maternité, le père peut
suspendre son contrat de travail pendant une période de dix semaines au plus à
compter du jour de la naissance de l'enfant.
L'intéressé avertit son employeur du motif de son absence et de la date à
laquelle il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail. Le père
bénéficie alors de la protection contre le licenciement prévue aux articles L.
1225-4 et L. 1225-5.
La suspension du contrat de travail peut être portée à dix-huit ou vingt-deux
semaines dans les cas prévus à l'article L. 331-6 du code de la sécurité
sociale.
Sous-section 4
Interdiction d'emploi prénatal et postnatal
Article L. 1225-29
Il est interdit d'employer la salariée pendant une période de huit semaines au
total avant et après son accouchement.
Il est interdit d'employer la salariée dans les six semaines qui suivent son
accouchement.
Sous-section 5
Dispositions particulières à l'allaitement
Article L. 1225-30
Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son
enfant dispose à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.
Article L. 1225-31
La salariée peut allaiter son enfant dans l'établissement.
Article L. 1225-32
Tout employeur employant plus de cent salariées peut être mis en demeure
d'installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à
l'allaitement.
Article L. 1225-33
Un décret en Conseil d'Etat détermine, suivant l'importance et la nature des
établissements, les conditions d'application de la présente sous-section.
Sous-section 6
Démission
Article L. 1225-34
La salariée en état de grossesse médicalement constaté peut rompre son contrat
de travail sans préavis et sans devoir d'indemnité de rupture.
Section 2
Congé de paternité
Article L. 1225-35
Après la naissance de son enfant et dans un délai déterminé par décret, le père
salarié bénéficie d'un congé de paternité de onze jours consécutifs ou de
dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples.
Le congé de paternité entraîne la suspension du contrat de travail.
Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité avertit son employeur
au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en
précisant la date à laquelle il entend y mettre fin.
Article L. 1225-36
A l'issue du congé de paternité, le salarié retrouve son précédent emploi ou un
emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Section 3
Congés d'adoption
Article L. 1225-37
Le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie
réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier
d'un congé d'adoption d'une durée de dix semaines au plus à dater de l'arrivée
de l'enfant au foyer. Ce congé peut précéder de sept jours consécutifs, au plus,
l'arrivée de l'enfant au foyer.
Le congé d'adoption est porté à :
1° Dix-huit semaines lorsque l'adoption porte à trois ou plus le nombre
d'enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge ;
2° Vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples.
Article L. 1225-38
Le congé d'adoption suspend le contrat de travail.
Pendant la suspension, les parents salariés bénéficient de la protection contre
le licenciement prévue aux articles L. 1225-4 et L. 1225-5.
Article L. 1225-39
Le licenciement d'un salarié est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à
compter de sa notification, l'intéressé envoie à son employeur, dans des
conditions déterminées par voie réglementaire, une attestation justifiant
l'arrivée à son foyer, dans un délai de quinze jours, d'un enfant placé en vue
de son adoption. Cette attestation est délivrée par l'autorité administrative ou
par l'organisme autorisé pour l'adoption qui procède au placement.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le licenciement est prononcé pour
une faute grave non liée à l'adoption.
Article L. 1225-40
Lorsque la durée du congé d'adoption est répartie entre les deux parents,
l'adoption d'un enfant par un couple de parents salariés ouvre droit à onze
jours supplémentaires de congé d'adoption ou à dix-huit jours en cas d'adoptions
multiples.
La durée du congé ne peut être fractionnée qu'en deux périodes, dont la plus
courte est au moins égale à onze jours.
Ces deux périodes peuvent être simultanées.
Article L. 1225-41
Le salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17
du code de l'action sociale et des familles bénéficie du congé d'adoption
lorsqu'il adopte ou accueille un enfant en vue de son adoption par décision de
l'autorité étrangère compétente, à condition que l'enfant ait été autorisé, à ce
titre, à entrer sur le territoire national.
Le salarié avertit l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle
il entend mettre fin à la suspension de son contrat de travail.
Article L. 1225-42
La durée du congé d'adoption est assimilée à une période de travail effectif
pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Article L. 1225-43
A l'issue du congé d'adoption, le salarié retrouve son précédent emploi ou un
emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Article L. 1225-44
En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des
garanties d'évolution de la rémunération des salariés, pendant le congé
d'adoption et à la suite de ce congé, au moins aussi favorables que celles
mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l'article L.
3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi
que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce
congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à
défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.
Cette règle n'est pas applicable aux accords collectifs de branche ou
d'entreprise conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-340
du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Article L. 1225-45
Toute stipulation d'une convention ou d'un accord collectif de travail
comportant en faveur des salariées en congé de maternité un avantage lié à la
naissance s'applique de plein droit aux salariés en congé d'adoption.
Article L. 1225-46
Tout salarié titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L.
225-17 du code de l'action sociale et des familles a le droit de bénéficier d'un
congé d'adoption internationale et extra-métropolitaine non rémunéré lorsque, en
vue de l'adoption d'un enfant, il se rend à l'étranger ou dans un département
d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, depuis un
département métropolitain, un autre département d'outre-mer ou depuis
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le droit au congé est ouvert pour une durée maximale de six semaines par
agrément.
Le salarié informe son employeur au moins deux semaines avant son départ du
point de départ et de la durée envisagée du congé.
Le salarié a le droit de reprendre son activité initiale lorsqu'il interrompt
son congé avant la date prévue.
A l'issue de son congé, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi
similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Section 4
Congés d'éducation des enfants
Sous-section 1
Congé parental d'éducation et passage à temps partiel
Article L. 1225-47
Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption,
tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de
naissance de son enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, ou de
l'arrivée au foyer d'un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la fin de
l'obligation scolaire a le droit :
1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de
travail est suspendu ;
2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps
partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.
Article L. 1225-48
Le congé parental d'éducation et la période d'activité à temps partiel ont une
durée initiale d'un an au plus. Ils peuvent être prolongés deux fois pour
prendre fin au plus tard au terme des périodes définies aux deuxième et
troisième alinéas, quelle que soit la date de leur début.
Le congé parental d'éducation et la période d'activité à temps partiel prennent
fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant.
En cas d'adoption d'un enfant de moins de trois ans, le congé parental et la
période d'activité à temps partiel prennent fin à l'expiration d'un délai de
trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant.
Le congé parental et la période d'activité à temps partiel ne peuvent excéder
une année à compter de l'arrivée au foyer.
Article L. 1225-49
En cas de maladie, d'accident ou de handicap graves de l'enfant appréciés selon
des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le congé parental et la
période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard une année après les
dates limites définies à l'article L. 1225-48.
Article L. 1225-50
Le salarié informe son employeur du point de départ et de la durée de la période
pendant laquelle il entend bénéficier soit d'un congé parental d'éducation, soit
d'une réduction de sa durée du travail.
Lorsque cette période suit immédiatement le congé de maternité ou le congé
d'adoption, le salarié informe l'employeur au moins un mois avant le terme de ce
congé. Dans le cas contraire, l'information est donnée à l'employeur deux mois
au moins avant le début du congé parental d'éducation ou de l'activité à temps
partiel.
Article L. 1225-51
Lorsque le salarié entend prolonger ou modifier son congé parental d'éducation
ou sa période d'activité à temps partiel, il en avertit l'employeur au moins un
mois avant le terme initialement prévu et l'informe de son intention soit de
transformer le congé parental en activité à temps partiel, soit de transformer
l'activité à temps partiel en congé parental.
Toutefois, pendant la période d'activité à temps partiel ou à l'occasion des
prolongations de celle-ci, le salarié ne peut pas modifier la durée du travail
initialement choisie sauf accord de l'employeur ou lorsqu'une convention ou un
accord collectif de travail le prévoit expressément.
Article L. 1225-52
En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer,
le salarié a le droit :
1° S'il bénéficie du congé parental d'éducation, soit de reprendre son activité
initiale, soit d'exercer son activité à temps partiel dans la limite de la durée
initialement prévue par le contrat de travail ;
2° S'il travaille à temps partiel pour élever un enfant, de reprendre son
activité initiale et, avec l'accord de l'employeur, d'en modifier la durée.
Le salarié adresse une demande motivée à l'employeur un mois au moins avant la
date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.
Article L. 1225-53
Le salarié en congé parental d'éducation ou qui travaille à temps partiel pour
élever un enfant ne peut exercer par ailleurs aucune activité professionnelle
autre que les activités d'assistance maternelle définies par le titre II du
livre IV du code de l'action sociale et des familles.
Article L. 1225-54
La durée du congé parental d'éducation est prise en compte pour moitié pour la
détermination des droits que le salarié tient de son l'ancienneté.
Des accords de branche peuvent prévoir les conditions dans lesquelles est
intégralement prise en compte la période d'absence des salariés dont le contrat
de travail est suspendu pendant un congé parental d'éducation à plein temps.
Article L. 1225-55
A l'issue du congé parental d'éducation ou de la période de travail à temps
partiel ou dans le mois qui suit la demande motivée de reprise de l'activité
initiale mentionnée à l'article L. 1225-52, le salarié retrouve son précédent
emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Article L. 1225-56
Au cours du congé parental d'éducation ou d'une période d'activité à temps
partiel pour élever un enfant, le salarié a le droit de suivre, à son
initiative, une action de formation du même type que celles définies au 10° de
l'article L. 6313-1.
Pendant cette période, il n'est pas rémunéré.
Il bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en
matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles prévue à
l'article L. 6342-5 pour les stagiaires de la formation professionnelle.
Article L. 1225-57
Le salarié qui reprend son activité initiale à l'issue du congé parental
d'éducation a droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation
professionnelle.
Article L. 1225-58
Le salarié bénéficiant d'un congé parental d'éducation ou exerçant son activité
à temps partiel pour élever un enfant bénéficie de plein droit du bilan de
compétences mentionné à l'article L. 6313-1, dans les conditions d'ancienneté
mentionnées à l'article L. 1225-47.
Article L. 1225-59
Le salarié reprenant son activité initiale bénéficie d'un droit à une action de
formation professionnelle, notamment en cas de changement de techniques ou de
méthodes de travail.
Le salarié peut également bénéficier de ce droit avant l'expiration de la
période pendant laquelle il entendait bénéficier d'un congé parental d'éducation
ou d'une période d'activité à temps partiel. Dans ce cas, il est mis fin au
congé parental d'éducation ou à l'exercice d'une activité à temps partiel pour
élever un enfant.
Article L. 1225-60
Les salariés mentionnés à la présente section ne sont pas pris en compte dans
les 2 % de salariés prévus aux articles L. 6322-7 et L. 6322-8. pouvant être
simultanément absents au titre du congé individuel de formation.
Sous-section 2
Congé pour enfant malade et congé de présence parentale
Paragraphe 1
Congé pour enfant malade
Article L. 1225-61
Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident,
constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il
assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à
cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la
charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.
Paragraphe 2
Congé de présence parentale
Article L. 1225-62
Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la
sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L.
512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un
accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue
et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret,
d'un congé de présence parentale.
Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé
de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Aucun de
ces jours ne peut être fractionné.
La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical
mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée fait
l'objet d'un nouvel examen selon une périodicité définie par décret.
Article L. 1225-63
Le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier du congé de présence
parentale au moins quinze jours avant le début du congé.
Chaque fois qu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé, il en informe
l'employeur au moins quarante-huit heures à l'avance.
Article L. 1225-64
A l'issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent
emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer,
le salarié qui a accompli la formalité prévue à l'article L. 1225-52 retrouve
son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins
équivalente.
Article L. 1225-65
La durée du congé de présence parentale est prise en compte pour moitié pour la
détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.
Sous-section 3
Démission pour élever un enfant
Article L. 1225-66
Pour élever son enfant, le salarié peut, sous réserve d'en informer son
employeur au moins quinze jours à l'avance, rompre son contrat de travail à
l'issue du congé de maternité ou d'adoption ou, le cas échéant, deux mois après
la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant, sans être tenu de respecter le
délai de préavis, ni de devoir de ce fait d'indemnité de rupture.
Article L. 1225-67
Dans l'année suivant la rupture de son contrat, le salarié peut solliciter sa
réembauche.
Le salarié bénéficie alors pendant un an d'une priorité de réembauche dans les
emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre.
L'employeur lui accorde, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages
qu'il avait acquis au moment de son départ.
Article L. 1225-68
Le salarié réembauché dans l'entreprise en application de l'article L. 1225-67
bénéficie d'un droit à une action de formation professionnelle, notamment en cas
de changement de techniques ou de méthodes de travail.
Article L. 1225-69
Les salariés mentionnés à la présente sous-section ne sont pas pris en compte
dans les 2 % de salariés prévus aux articles L. 6322-7 et L. 6322-8 pouvant être
simultanément absents au titre du congé individuel de formation.
Section 5
Sanctions
Article L. 1225-70
Toute convention contraire aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à
L. 1225-69, relatifs à la maternité, la paternité, l'adoption et l'éducation des
enfants est nulle.
Article L. 1225-71
L'inobservation par l'employeur des dispositions des articles L. 1225-1 à L.
1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 peut donner lieu à l'attribution de dommages
et intérêts au profit du bénéficiaire, en plus de l'indemnité de licenciement.
Lorsque, en application des dispositions du premier alinéa, le licenciement est
nul, l'employeur verse le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la
période couverte par la nullité.
Section 6
Dispositions d'application
Article L. 1225-72
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles
L. 1225-1 à L. 1225-28 et L. 1225-35 à L. 1225-69 ainsi que le régime des
sanctions applicables à l'employeur qui méconnaît leurs dispositions.
Chapitre VI
Maladie, accident et inaptitude médicale
Section 1
Absences pour maladie ou accident
Article L. 1226-1
Tout salarié ayant trois ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas
d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou
d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une
indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1
du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats
membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à
l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux
salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la
contre-visite mentionnée au premier alinéa.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire
sont déterminés par voie réglementaire.
Section 2
Inaptitude consécutive à une maladie
ou un accident non professionnel. - Maladie grave
Sous-section 1
Inaptitude consécutive à une maladie
ou un accident non professionnel
Article L. 1226-2
Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives
à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte
par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment,
l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail
et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des
tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment
occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations,
transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Article L. 1226-3
Le contrat de travail du salarié déclaré inapte peut être suspendu pour lui
permettre de suivre un stage de reclassement professionnel.
Article L. 1226-4
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical
de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans
l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration
de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la
suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans
l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Sous-section 2
Maladie grave
Article L. 1226-5
Tout salarié atteint d'une maladie grave au sens du 3° et du 4° de l'article L.
322-3 du code de la sécurité sociale bénéficie d'autorisations d'absence pour
suivre les traitements médicaux rendus nécessaires par son état de santé.
Section 3
Accident du travail ou maladie professionnelle
Sous-section 1
Champ d'application
Article L. 1226-6
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports
entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.
Sous-section 2
Suspension du contrat et protection contre la rupture
Article L. 1226-7
Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un
accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la
durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.
Le contrat de travail est également suspendu pendant le délai d'attente et la
durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle
que doit suivre l'intéressé, conformément à l'avis de la commission des droits
et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du
code de l'action sociale et des familles. Le salarié bénéficie d'une priorité en
matière d'accès aux actions de formation professionnelle.
La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de
tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans
l'entreprise.
Article L. 1226-8
Lorsque, à l'issue des périodes de suspension définies à l'article L. 1226-7, le
salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un
emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Les conséquences de l'accident ou de la maladie professionnelle ne peuvent
entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de
l'entreprise.
Article L. 1226-9
Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut
rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit
de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident
ou à la maladie.
Sous-section 3
Inaptitude consécutive à un accident du travail
ou à une maladie professionnelle
Article L. 1226-10
Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives
à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est
déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait
précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les
conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur
l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment
occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations,
transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Article L. 1226-11
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical
de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans
l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration
de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la
suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans
l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Article L. 1226-12
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au
salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au
reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son
impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.
1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au
licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Sous-section 4
Indemnités et sanctions
Article L. 1226-13
Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions
des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Article L. 1226-14
La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de
l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice
d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à
l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf
dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de
l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le
refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de
même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en
vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la
perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie
professionnelle.
Article L. 1226-15
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives
à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8, le
tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec
maintien de ses avantages acquis.
Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des
dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux
articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le tribunal
octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à
douze mois de salaires. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas
échéant, l'indemnité spéciale de licenciement prévues à l'article L. 1226-14.
Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du
troisième alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des
dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la
procédure de licenciement.
Article L. 1226-16
Les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur
la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois
derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la
suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la
maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux
personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les
gratifications qui composent le revenu.
Article L. 1226-17
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire,
les dispositions relatives aux créances salariales mentionnées aux articles L.
3253-15, L. 3253-19 à L. 3253-21 sont applicables au paiement des indemnités
prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15.
Sous-section 5
Salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée
Article L. 1226-18
Lorsque le salarié victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle est
titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée, l'employeur ne peut rompre
le contrat au cours des périodes de suspension du contrat que s'il justifie soit
d'une faute grave de l'intéressé, soit d'un cas de force majeure.
Article L. 1226-19
Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du
travail ou à une maladie professionnelle ne font pas obstacle à l'échéance du
contrat de travail à durée déterminée.
Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur
ne peut, au cours des périodes de suspension, refuser le renouvellement que s'il
justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie. A
défaut, il verse au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi, qui
ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié
aurait reçus jusqu'au terme de la période de renouvellement prévue au contrat.
Article L. 1226-20
Lorsque le salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, les
dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1226-12 et des
articles L. 1226-14 à L. 1226-16, relatives aux conditions de licenciement d'un
salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne
sont pas applicables.
Si l'employeur justifie de son impossibilité de proposer un emploi, dans les
conditions prévues aux articles L. 1226-10 et L. 1226-11, au salarié déclaré
inapte titulaire d'un tel contrat ou si le salarié refuse un emploi offert dans
ces conditions, l'employeur est en droit de demander la résolution judiciaire du
contrat. La juridiction saisie prononce la résolution après vérification des
motifs invoqués et fixe le montant de la compensation financière due au salarié.
Article L. 1226-21
Lorsque le salarié est déclaré apte à l'issue des périodes de suspension, la
rupture du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur en
méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-8 ouvre droit à une
indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être
inférieure au montant des salaires et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au
terme de la période en cours de validité de son contrat.
Il en va de même pour un salarié déclaré inapte en cas de rupture par
l'employeur en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et L.
1226-11 ou du deuxième alinéa de l'article L. 1226-20.
Article L. 1226-22
En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire,
les dispositions relatives aux créances salariales mentionnées aux articles L.
3253-15, L. 3253-19 à L. 3253-21 sont applicables au paiement des indemnités
prévues aux articles L. 1226-20 et L. 1226-21.
Section 4
Dispositions particulières aux départements de la Moselle,
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
Article L. 1226-23
Le salarié dont le contrat de travail est temporairement suspendu pour une cause
personnelle indépendante de sa volonté a droit au maintien de son salaire.
Toutefois, pendant la suspension du contrat, les indemnités versées par un
régime d'assurances sociales obligatoire sont déduites du montant de la
rémunération due par l'employeur.
Article L. 1226-24
Le commis commercial qui, par suite d'un accident dont il n'est pas fautif, est
dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail a droit à son salaire
pour une durée maximale de six semaines.
Pendant cette durée, les indemnités versées par une société d'assurance ou une
mutuelle ne sont pas déduites du montant de la rémunération due par l'employeur.
Toute stipulation contraire est nulle.
Pour l'application du présent article, est un commis commercial le salarié qui,
employé par un commerçant au sens de l'article L. 121-1 du code de commerce,
occupe des fonctions commerciales au service de la clientèle.
Chapitre VII
Dispositions pénales
Article L. 1227-1
Le fait pour un directeur ou un salarié de révéler ou de tenter de révéler un
secret de fabrication est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende
de 30 000 EUR.
La juridiction peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour
une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de
famille prévue par l'article 131-26 du code pénal.
TITRE III
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
À DURÉE INDÉTERMINÉE
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article L. 1231-1
Le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de
l'employeur ou du salarié dans les conditions prévues par les dispositions du
présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.
Article L. 1231-2
Les dispositions du présent titre ne dérogent pas aux dispositions légales
assurant une protection particulière à certains salariés.
Article L. 1231-3
Les dispositions du présent titre sont applicables lorsque le salarié est lié à
plusieurs employeurs par des contrats de travail.
Article L. 1231-4
L'employeur et le salarié ne peuvent renoncer par avance au droit de se
prévaloir des règles prévues par le présent titre.
Article L. 1231-5
Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une
filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière,
la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et
lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes
fonctions en son sein.
Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du
présent titre sont applicables.
Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte
pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.
Article L. 1231-6
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
chapitre.
Chapitre II
Licenciement pour motif personnel
Section 1
Cause réelle et sérieuse
Article L. 1232-1
Tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle
et sérieuse.
Section 2
Entretien préalable
Article L. 1232-2
L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute
décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main
propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la
présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre
de convocation.
Article L. 1232-3
Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision
envisagée et recueille les explications du salarié.
Article L. 1232-4
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son
choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans
l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son
choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du
salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne
la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des
services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition.
Article L. 1232-5
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente
section.
Section 3
Notification du licenciement
Article L. 1232-6
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision
par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de
l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article.
Section 4
Conseiller du salarié
Article L. 1232-7
Le conseiller du salarié est chargé d'assister le salarié lors de l'entretien
préalable au licenciement dans les entreprises dépourvues d'institutions
représentatives du personnel.
Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative après
consultation des organisations représentatives d'employeurs et de salariés au
niveau national, dans des conditions déterminées par décret.
La liste des conseillers comporte notamment le nom, l'adresse, la profession
ainsi que l'appartenance syndicale éventuelle des conseillers. Elle ne peut
comporter de conseillers prud'hommes en activité.
Article L. 1232-8
Dans les établissements de onze salariés et plus, l'employeur laisse au salarié
investi de la mission de conseiller du salarié le temps nécessaire à l'exercice
de sa mission dans la limite d'une durée qui ne peut excéder quinze heures par
mois.
Article L. 1232-9
Le temps passé par le conseiller du salarié hors de l'entreprise pendant les
heures de travail pour l'exercice de sa mission est assimilé à une durée de
travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit
aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au
regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans
l'entreprise.
Ces absences sont rémunérées par l'employeur et n'entraînent aucune diminution
des rémunérations et avantages correspondants.
Article L. 1232-10
Un décret détermine les modalités d'indemnisation du conseiller du salarié qui
exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépend de
plusieurs employeurs.
Article L. 1232-11
Les employeurs sont remboursés par l'Etat des salaires maintenus pendant les
absences du conseiller du salarié pour l'exercice de sa mission ainsi que des
avantages et des charges sociales correspondants.
Article L. 1232-12
L'employeur accorde au conseiller du salarié, sur la demande de ce dernier, des
autorisations d'absence pour les besoins de sa formation. Ces autorisations sont
délivrées dans la limite de deux semaines par période de trois ans suivant la
publication de la liste des conseillers sur laquelle il est inscrit.
Les dispositions des articles L. 3142-7 à L. 3142-12, L. 3142-14 et L. 3142-15,
relatives au congé de formation économique, sociale et syndicale, sont
applicables à ces autorisations.
Article L. 1232-13
Le conseiller du salarié est tenu au secret professionnel pour toutes les
questions relatives aux procédés de fabrication.
Il est tenu à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant
un caractère confidentiel et données comme telles par l'employeur.
Toute méconnaissance de cette obligation peut entraîner la radiation de
l'intéressé de la liste des conseillers par l'autorité administrative.
Article L. 1232-14
L'exercice de la mission de conseiller du salarié ne peut être une cause de
rupture du contrat de travail.
Le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure
d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie.
Chapitre III
Licenciement pour motif économique
Section 1
Champ d'application
Article L. 1233-1
Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les entreprises et
établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions
particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics
industriels et commerciaux.
Section 2
Dispositions communes
Sous-section 1
Cause réelle et sérieuse
Article L. 1233-2
Tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle
et sérieuse.
Sous-section 2
Définition du motif économique
Article L. 1233-3
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un
employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié
résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification,
refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail,
consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations
technologiques.
Sous-section 3
Obligations d'adaptation et de reclassement
Article L. 1233-4
Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que
lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le
reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les
entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même
catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous
réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi
d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Sous-section 4
Critères d'ordre des licenciements
Article L. 1233-5
Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et
en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit
les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du
comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales
rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment
celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
Article L. 1233-6
Les critères retenus par la convention et l'accord collectif de travail ou, à
défaut, par la décision de l'employeur ne peuvent établir une priorité de
licenciement à raison des seuls avantages à caractère viager dont bénéficie un
salarié.
Article L. 1233-7
Lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique,
il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à
l'article L. 1233-5.
Section 3
Licenciement de moins de dix salariés
dans une même période de trente jours
Sous-section 1
Procédure de consultation des représentants du personnel
propre au licenciement collectif
Article L. 1233-8
L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif
économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit
et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises de cinquante salariés et
plus, les délégués du personnel dans les entreprises de moins de cinquante
salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section.
Article L. 1233-9
Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur réunit
le comité central et le ou les comités d'établissements intéressés dès lors que
les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement
concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément.
Article L. 1233-10
L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la
réunion prévue à l'article L. 1233-8, tous renseignements utiles sur le projet
de licenciement collectif.
Il indique :
1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de
licenciement ;
2° Le nombre de licenciements envisagé ;
3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour
l'ordre des licenciements ;
4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;
5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;
6° Les mesures de nature économique envisagées.
Sous-section 2
Procédure à l'égard des salariés
Paragraphe 1
Entretien préalable
Article L. 1233-11
L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement pour motif économique,
qu'il s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement
collectif de moins de dix salariés dans une même période de trente jours,
convoque, avant toute décision, le ou les intéressés à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main
propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la
présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre
de convocation.
Article L. 1233-12
Au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision
envisagée et recueille les explications du salarié.
Article L. 1233-13
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son
choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans
l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son
choix appartenant au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du
salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne
la possibilité de recourir à un conseiller et précise l'adresse des services où
la liste des conseillers est tenue à la disposition des salariés.
Article L. 1233-14
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
paragraphe.
Paragraphe 2
Notification du licenciement
Article L. 1233-15
Lorsque l'employeur décide de licencier un salarié pour motif économique, qu'il
s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un licenciement collectif
de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, il lui notifie
le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept jours ouvrables à compter de la
date prévue de l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié a été
convoqué.
Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le licenciement individuel d'un
membre du personnel d'encadrement mentionné au 2° de l'article L. 1441-3.
Article L. 1233-16
La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par
l'employeur.
Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L.
1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre.
Article L. 1233-17
Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères
retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
Article L. 1233-18
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
paragraphe.
Sous-section 3
Information de l'autorité administrative
Article L. 1233-19
L'employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique de
moins dix salariés dans une même période de trente jours informe l'autorité
administrative du ou des licenciements prononcés.
Article L. 1233-20
Le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel consultés sur un projet
de licenciement collectif pour motif économique est transmis à l'autorité
administrative.
Section 4
Licenciement de dix salariés ou plus
dans une même période de trente jours
Sous-section 1
Dispositions générales
Paragraphe 1
Modalités spécifiques résultant d'un accord
Article L. 1233-21
Un accord d'entreprise, de groupe ou de branche peut fixer, par dérogation aux
règles de consultation des instances représentatives du personnel prévues par le
présent titre et par le livre III de la deuxième partie, les modalités
d'information et de consultation du comité d'entreprise applicables lorsque
l'employeur envisage de prononcer le licenciement économique de dix salariés ou
plus dans une même période de trente jours.
Article L. 1233-22
L'accord prévu à l'article L. 1233-21 fixe les conditions dans lesquelles le
comité d'entreprise :
1° Est réuni et informé de la situation économique et financière de l'entreprise
;
2° Peut formuler des propositions alternatives au projet économique à l'origine
d'une restructuration ayant des incidences sur l'emploi et obtenir une réponse
motivée de l'employeur à ses propositions.
L'accord peut organiser la mise en oeuvre d'actions de mobilité professionnelle
et géographique au sein de l'entreprise et du groupe.
Il peut déterminer les conditions dans lesquelles l'établissement du plan de
sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 1233-61 fait l'objet d'un accord et
anticiper le contenu de celui-ci.
Article L. 1233-23
L'accord prévu à l'article L. 1233-21 ne peut déroger :
1° A l'obligation d'effort de formation, d'adaptation et de reclassement
incombant à l'employeur prévue à l'article L. 1233-4 ;
2° Aux règles générales d'information et de consultation du comité d'entreprise
prévues aux articles L. 2323-2, L. 2323-4 et L. 2323-5 ;
3° A la communication aux représentants du personnel des renseignements prévus
aux articles L. 1233-31 à L. 1233-33 ;
4° Aux règles de consultation applicables lors d'un redressement ou d'une
liquidation judiciaire, prévues à l'article L. 1233-58.
Article L. 1233-24
Toute action en contestation visant tout ou partie d'un accord prévu à l'article
L. 1233-21 doit être formée, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un
délai de trois mois à compter de la date du dépôt de l'accord prévu à l'article
L. 2231-6.
Ce délai est porté à douze mois pour un accord qui détermine ou anticipe le
contenu du plan de sauvegarde de l'emploi prévu à l'article L. 1233-61.
Paragraphe 2
Modifications du contrat de travail
donnant lieu à dix refus ou plus
Article L. 1233-25
Lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel
de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l'un des motifs
économiques énoncés à l'article L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé,
celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement
collectif pour motif économique.
Paragraphe 3
Licenciements successifs
Article L. 1233-26
Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les
comités d'entreprise a procédé pendant trois mois consécutifs à des
licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix
salariés dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement
économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions
de la présente section.
Article L. 1233-27
Lorsqu'une entreprise ou un établissement assujetti à la législation sur les
comités d'entreprise a procédé au cours d'une année civile à des licenciements
pour motif économique de plus de dix-huit salariés au total, sans avoir été tenu
de présenter de plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L.
1233-26 ou de l'article L. 1233-28, tout nouveau licenciement économique
envisagé au cours des trois premiers mois de l'année civile suivante est soumis
aux dispositions de la présente section.
Sous-section 2
Procédure de consultation des représentants du personnel
Paragraphe 1
Réunions des représentants du personnel
Article L. 1233-28
L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif
économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours réunit
et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel,
dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Article L. 1233-29
Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de
cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte les délégués du personnel.
Ces derniers tiennent deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être
supérieur à quatorze jours.
Article L. 1233-30
Dans les entreprises ou établissements employant habituellement cinquante
salariés et plus, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise.
Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre de la
procédure de consultation prévue par l'article L. 2323-15.
Le comité d'entreprise tient deux réunions séparées par un délai qui ne peut
être supérieur à :
1° Quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
2° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à
cent et inférieur à deux cent cinquante ;
3° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux
cent cinquante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus
favorables aux salariés.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence
a été transmis à l'inspecteur du travail, le projet de licenciement est soumis
aux délégués du personnel.
Article L. 1233-31
L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la
première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement
collectif.
Il indique :
1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de
licenciement ;
2° Le nombre de licenciements envisagé ;
3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour
l'ordre des licenciements ;
4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;
5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;
6° Les mesures de nature économique envisagées.
Article L. 1233-32
Outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31, dans les entreprises de
moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel
les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou
en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le
licenciement ne pourrait être évité.
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, l'employeur adresse le plan
de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs.
Article L. 1233-33
L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus aux articles L. 1233-39 et L.
1233-41 pour l'envoi des lettres de licenciement, les suggestions formulées par
le comité d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur donne
une réponse motivée.
Paragraphe 2
Assistance d'un expert-comptable
Article L. 1233-34
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de
licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente
jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable
en application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la
première réunion prévue à l'article L. 1233-30.
L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions
prévues à l'article L. 2325-41.
Article L. 1233-35
Lorsqu'il recourt à l'assistance d'un expert-comptable, le comité d'entreprise
tient une deuxième réunion au plus tôt le vingtième et au plus tard le
vingt-deuxième jour après la première.
Il tient une troisième réunion dans un délai courant à compter de sa deuxième
réunion. Ce délai ne peut être supérieur à :
1° Quatorze jours lorsque le nombre de licenciements est inférieur à cent ;
2° Vingt et un jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à cent
et inférieur à deux cent cinquante ;
3° Vingt-huit jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à deux
cent cinquante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus
favorables aux salariés.
Paragraphe 3
Consultation du comité central d'entreprise
Article L. 1233-36
Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur
consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès
lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs
d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément.
Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent leurs deux réunions
respectivement après la première et la deuxième réunion du comité central
d'entreprise tenues en application de l'article L. 1233-30.
Si la désignation d'un expert-comptable est envisagée, elle est effectuée par le
comité central d'entreprise, dans les conditions prévues au paragraphe 2. Dans
ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent leurs deux réunions
respectivement après la deuxième et la troisième réunion du comité central
d'entreprise tenues en application de l'article L. 1233-35.
Article L. 1233-37
Lorsque le comité central d'entreprise recourt à l'assistance d'un
expert-comptable, les dispositions des articles L. 1233-40, L. 1233-50 et L.
1233-55 ne s'appliquent pas.
Sous-section 3
Procédure à l'égard des salariés
Paragraphe 1
Entretien préalable
Article L. 1233-38
Lorsque l'employeur procède au licenciement pour motif économique de dix
salariés ou plus dans une même période de trente jours et qu'il existe un comité
d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise, la procédure
d'entretien préalable au licenciement ne s'applique pas.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article.
Paragraphe 2
Notification du licenciement
Article L. 1233-39
L'employeur notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre
recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification ne peut être adressée avant l'expiration d'un délai
courant à compter de la notification du projet de licenciement à l'autorité
administrative.
Ce délai ne peut être inférieur à :
1° Trente jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
2° Quarante-cinq jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à
cent et inférieur à deux cent cinquante ;
3° Soixante jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux
cent cinquante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus
favorables aux salariés.
Article L. 1233-40
Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, les
délais d'envoi des lettres de licenciement prévus à l'article L. 1233-39 courent
à compter du quatorzième jour suivant la notification du projet de licenciement
à l'autorité administrative prévue à l'article L. 1233-46.
Article L. 1233-41
L'autorité administrative peut réduire le délai de notification des
licenciements aux salariés, prévu à l'article L. 1233-39, ou tout autre délai
prévu par convention ou accord collectif de travail, lorsqu'un accord collectif
portant sur les conditions de licenciement, notamment sur les mesures prévues à
l'article L. 1233-32, a été conclu à l'occasion du projet de licenciement ou
lorsque l'entreprise applique les dispositions préexistantes d'une convention ou
d'un accord collectif ayant ce même objet.
Toutefois, ce délai accordé ne peut être inférieur à celui dont dispose
l'autorité administrative pour effectuer les vérifications prévues à l'article
L. 1233-53.
Article L. 1233-42
La lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par
l'employeur.
Elle mentionne également la priorité de réembauche prévue par l'article L.
1233-45 et ses conditions de mise en oeuvre.
Article L. 1233-43
Sur demande écrite du salarié, l'employeur indique par écrit les critères
retenus pour fixer l'ordre des licenciements.
Article L. 1233-44
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des premier et
deuxième alinéas de l'article L. 1233-39 et des articles L. 1233-42 et L.
1233-43.
Paragraphe 3
Priorité de réembauche
Article L. 1233-45
Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche
durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en
fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et
compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les
représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces
postes.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la
priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
Sous-section 4
Information et intervention de l'autorité administrative
Paragraphe 1
Information de l'autorité administrative
Article L. 1233-46
L'employeur notifie à l'autorité administrative tout projet de licenciement pour
motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours.
Lorsque l'entreprise est dotée de représentants du personnel, la notification
est faite au plus tôt le lendemain de la date prévue pour la première réunion
prévue aux articles L. 1233-29 et L. 1233-30.
La notification est accompagnée de tout renseignement concernant la convocation,
l'ordre du jour et la tenue de cette réunion.
Article L. 1233-47
La liste des salariés dont il est envisagé de rompre le contrat de travail est
transmise à l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
Article L. 1233-48
L'ensemble des informations communiquées aux représentants du personnel lors de
leur convocation aux réunions prévues par les articles L. 1233-29 et L. 1233-30
est communiqué simultanément à l'autorité administrative.
L'employeur lui adresse également les procès-verbaux des réunions. Ces
procès-verbaux comportent les avis, suggestions et propositions des
représentants du personnel.
Article L. 1233-49
Lorsque l'entreprise est dépourvue de comité d'entreprise ou de délégués du
personnel et est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de
l'emploi, ce plan ainsi que les informations destinées aux représentants du
personnel mentionnées à l'article L. 1233-31 sont communiqués à l'autorité
administrative en même temps que la notification du projet de licenciement. En
outre, le plan est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur
les lieux de travail.
Article L. 1233-50
Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable,
l'employeur le mentionne dans la notification du projet de licenciement faite à
l'autorité administrative. Il informe cette dernière de la date de la deuxième
réunion du comité d'entreprise. Il lui transmet également les modifications
éventuelles du projet de licenciement à l'issue de la deuxième et de la
troisième réunion.
Article L. 1233-51
Lorsque le projet de licenciement donne lieu à consultation du comité central
d'entreprise, l'autorité administrative du siège de l'entreprise est informée de
cette consultation et, le cas échéant, de la désignation d'un expert-comptable.
Paragraphe 2
Intervention de l'autorité administrative
Article L. 1233-52
En l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi au sens de l'article L. 1233-61,
alors que l'entreprise est soumise à cette obligation, l'autorité administrative
constate et notifie cette carence à l'entreprise dès qu'elle en a eu
connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification du
projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46.
Article L. 1233-53
L'autorité administrative vérifie que :
1° Les représentants du personnel ont été informés, réunis et consultés
conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur ;
2° Les obligations relatives à l'élaboration des mesures sociales prévues par
l'article L. 1233-32 ou par des conventions ou accords collectifs de travail ont
été respectées ;
3° Les mesures prévues à l'article L. 1233-32 seront effectivement mises en
oeuvre.
Article L. 1233-54
L'autorité administrative dispose, pour procéder aux vérifications et adresser
son avis, d'un délai courant à compter de la date de notification du projet de
licenciement de :
1° Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
2° Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent
et inférieur à deux cent cinquante ;
3° Trente-cinq jours lorsque ce nombre est au moins égal à deux cent cinquante.
Lorsqu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, ce délai ne
peut être inférieur au délai conventionnel séparant les deux réunions de
représentants du personnel, prévu à l'article L. 1233-30, augmenté de sept
jours.
Article L. 1233-55
Lorsque le comité d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, le
délai accordé à l'autorité administrative pour effectuer les vérifications et
adresser son avis court à compter du lendemain de la deuxième réunion du comité
d'entreprise. Il expire au plus tard quatre jours avant l'expiration du délai
d'envoi des lettres de licenciement mentionné à l'article L. 1233-39.
Article L. 1233-56
Lorsque l'autorité administrative relève une irrégularité de procédure au cours
des vérifications qu'elle effectue, elle adresse à l'employeur un avis précisant
la nature de l'irrégularité constatée. Elle envoie simultanément copie de ses
observations au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
L'employeur répond aux observations de l'autorité administrative et adresse
copie de sa réponse aux représentants du personnel. Si cette réponse intervient
après le délai d'envoi des lettres de licenciement prévu à l'article L. 1233-39,
celui-ci est reporté jusqu'à la date d'envoi de la réponse à l'autorité
administrative. Les lettres de licenciement ne peuvent être adressées aux
salariés qu'à compter de cette date.
Article L. 1233-57
L'autorité administrative peut présenter toute proposition pour compléter ou
modifier le plan de sauvegarde de l'emploi, en tenant compte de la situation
économique de l'entreprise.
Ces propositions sont formulées avant la dernière réunion du comité
d'entreprise. Elles sont communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise
ou, à défaut, aux délégués du personnel.
En l'absence de représentants du personnel, ces propositions ainsi que la
réponse motivée de l'employeur à celles-ci, qu'il adresse à l'autorité
administrative, sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage
sur les lieux de travail.
Section 5
Licenciement économique dans le cadre d'un redressement
ou d'une liquidation judiciaire
Article L. 1233-58
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur,
l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, qui envisage des licenciements
économiques, réunit et consulte le comité d'entreprise ou, à défaut, les
délégués du personnel dans les conditions prévues à l'article L. 2323-15 ainsi
qu'aux articles :
1° L. 1233-8, pour un licenciement collectif de moins de dix salariés ;
2° L. 1233-29, premier alinéa, pour un licenciement de dix salariés ou plus dans
une entreprise de moins de cinquante salariés ;
3° L. 1233-30, premier, deuxième et huitième alinéas, pour un licenciement de
dix salariés ou plus dans une entreprise de cinquante salariés et plus ;
4° L. 1233-31 à L. 1233-33, L. 1233-48 et L. 1233-63, relatifs à la nature des
renseignements et au contenu des mesures sociales adressés aux représentants du
personnel et à l'autorité administrative ;
5° L. 1233-49, L. 1233-61 et L. 1233-62, relatifs au plan de sauvegarde de
l'emploi.
Article L. 1233-59
Les délais prévus à l'article L. 1233-15 pour l'envoi des lettres de
licenciement prononcé pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de
redressement ou de liquidation judiciaire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article.
Article L. 1233-60
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'employeur,
l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, informe l'autorité
administrative avant de procéder à des licenciements pour motif économique, dans
les conditions prévues aux articles L. 631-17, L. 631-19 (II), L. 641-4, dernier
alinéa, L. 641-10, troisième alinéa, et L. 642-5 du code de commerce.
Section 6
Accompagnement social et territorial
des procédures de licenciement
Sous-section 1
Plan de sauvegarde de l'emploi
Article L. 1233-61
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de
licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente
jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi
pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des
salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des
salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification
rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.
Article L. 1233-62
Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que :
1° Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois
relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent
ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de
catégorie inférieure ;
2° Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;
3° Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par
le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;
4° Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise
d'activités existantes par les salariés ;
5° Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de
reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des
salariés sur des emplois équivalents ;
6° Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des
mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière
régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise
est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à
trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction
pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.
Article L. 1233-63
Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en
oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à
l'article L. 1233-61.
Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures.
Article L. 1233-64
Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie
de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures
relatives au plan de sauvegarde de l'emploi.
Sous-section 2
Convention de reclassement personnalisé
Article L. 1233-65
Dans les entreprises non soumises à l'obligation de proposer le congé de
reclassement prévu à l'article L. 1233-71, l'employeur propose à chaque salarié
dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique une
convention de reclassement personnalisé.
Cette convention lui permet de bénéficier, après la rupture de son contrat de
travail, d'actions de soutien psychologique, d'orientation, d'accompagnement,
d'évaluation des compétences professionnelles et de formation destinées à
favoriser son reclassement.
Article L. 1233-66
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6323-17, les actions de la
convention de reclassement personnalisé peuvent notamment être mises en oeuvre
et financées par l'utilisation du reliquat des droits que le salarié a acquis à
la date de la rupture de son contrat au titre du droit individuel à la formation
prévu à l'article L. 6323-1. La durée des droits correspondant à ce reliquat,
plafonné à vingt heures par année d'ancienneté et cent vingt heures sur six
années, est doublée. Toutefois, seule est due une somme correspondant à
l'allocation de formation prévue à l'article L. 6321-10.
Article L. 1233-67
Si le salarié accepte la convention de reclassement personnalisé, le contrat de
travail est réputé rompu du commun accord des parties.
Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité de
préavis, ouvre droit à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9
ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité de préavis
si elle avait correspondu à une durée supérieure à deux mois.
Le salarié, dont la durée légale du préavis est inférieure à deux mois, perçoit
dès la rupture du contrat de travail une somme d'un montant équivalent à
l'indemnité de préavis qu'il aurait perçue en cas de refus.
Les régimes social et fiscal applicables à ces sommes sont ceux applicables au
préavis.
Pendant l'exécution de la convention de reclassement personnalisé, le salarié
est placé sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle.
Article L. 1233-68
Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L. 5422-20 et
suivants définit les modalités de mise en oeuvre de la convention de
reclassement personnalisé, notamment :
1° Les formalités et les délais de réponse du salarié à la proposition de
convention de reclassement personnalisé faite par l'employeur ;
2° La durée de cette convention et les modalités de son éventuelle adaptation
aux spécificités des entreprises et aux situations des salariés intéressés ;
3° Le contenu des actions de soutien psychologique, d'orientation, d'évaluation,
d'accompagnement et de formation, les modalités selon lesquelles elles sont
financées, notamment au titre du droit individuel à la formation, et mises en
oeuvre par l'un des organismes participant ou concourant au service public de
l'emploi mentionnés aux articles L. 5311-2 et suivants ainsi que par les maisons
de l'emploi ;
4° Les obligations du bénéficiaire de la convention ;
5° Le montant de l'allocation servie au bénéficiaire par les organismes
gestionnaires du régime d'assurance chômage.
L'accord définit également les conditions dans lesquelles ces organismes et les
employeurs participent au financement des actions prévues au 3°.
Il peut prévoir les conditions d'ancienneté exigées du salarié pour bénéficier
de la convention de reclassement personnalisé.
A défaut d'accord ou d'agrément de cet accord, les modalités de mise en oeuvre
et de financement de la convention de reclassement personnalisé et leurs
modalités de financement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 1233-69
L'employeur contribue au financement de l'allocation servie aux bénéficiaires
par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage par un versement
à ces derniers équivalent au minimum à deux mois de salaire de l'intéressé, sous
réserve que la durée légale du préavis soit au moins égale à deux mois.
Dans le cadre d'un accord passé avec les organismes gestionnaires du régime de
l'assurance chômage, l'Etat contribue au financement, notamment au titre du
droit individuel à la formation, des dépenses relatives aux actions engagées
dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé.
Article L. 1233-70
Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie
de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures
relatives à la convention de reclassement personnalisé.
Sous-section 3
Congé de reclassement
Article L. 1233-71
Dans les entreprises ou les établissements de mille salariés et plus, ainsi que
dans les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 et celles mentionnées à
l'article L. 2341-4, dès lors qu'elles emploient au total au moins mille
salariés, l'employeur propose à chaque salarié dont il envisage de prononcer le
licenciement pour motif économique un congé de reclassement qui a pour objet de
permettre au salarié de bénéficier d'actions de formation et des prestations
d'une cellule d'accompagnement des démarches de recherche d'emploi.
La durée du congé de reclassement ne peut excéder neuf mois.
Ce congé débute, si nécessaire, par un bilan de compétences qui a vocation à
permettre au salarié de définir un projet professionnel et, le cas échéant, de
déterminer les actions de formation nécessaires à son reclassement. Celles-ci
sont mises en oeuvre pendant la période prévue au premier alinéa.
L'employeur finance l'ensemble de ces actions.
Article L. 1233-72
Le congé de reclassement est pris pendant le préavis, que le salarié est
dispensé d'exécuter.
Lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme
de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement.
Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est égal au montant
de l'allocation de conversion mentionnée au 3° de l'article L. 5123-2. Les
dispositions des articles L. 5123-4 et L. 5123-5 sont applicables à cette
rémunération.
Article L. 1233-73
Les partenaires sociaux peuvent, dans le cadre d'un accord national
interprofessionnel, prévoir une contribution aux actions engagées dans le cadre
du congé de reclassement.
Article L. 1233-74
Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie
de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures
relatives au congé de reclassement.
Article L. 1233-75
Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux
entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire.
Article L. 1233-76
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles
L. 1233-71 à L. 1233-73.
Sous-section 4
Congé de mobilité
Article L. 1233-77
Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1233-71, un
congé de mobilité peut être proposé au salarié par l'employeur qui a conclu un
accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences.
Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par
des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de
travail.
Article L. 1233-78
Les périodes de travail du congé de mobilité peuvent être accomplies au sein ou
en dehors de l'entreprise qui a proposé le congé.
Elles peuvent prendre soit la forme d'un contrat de travail à durée
indéterminée, soit celle d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en
application du 1° de l'article L. 1242-3 dans une limite fixée par l'accord
collectif. Dans ce dernier cas, le congé de mobilité est suspendu et reprend à
l'issue du contrat pour la durée du congé restant à courir.
Article L. 1233-79
Le congé de mobilité est pris pendant le préavis, que le salarié est dispensé
d'exécuter.
Lorsque la durée du congé de mobilité excède la durée du préavis, le terme de ce
dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de mobilité.
Article L. 1233-80
L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte
rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties à l'issue du congé.
Article L. 1233-81
L'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité dispense
l'employeur de l'obligation de lui proposer le congé de reclassement.
Article L. 1233-82
L'accord collectif détermine :
1° La duré du congé de mobilité ;
2° Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
3° Les modalités d'adhésion du salarié à la proposition de l'employeur et les
engagements des parties ;
4° L'organisation des périodes de travail, les conditions auxquelles il est mis
fin au congé et les modalités d'accompagnement des actions de formation
envisagées ;
5° Le niveau de la rémunération versé pendant la période du congé qui excède le
préavis ;
6° Les conditions d'information des institutions représentatives du personnel ;
7° Les indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être
inférieures aux indemnités légales et conventionnelles dues en cas de
licenciement pour motif économique.
Article L. 1233-83
Le montant de la rémunération qui excède la durée du préavis est au moins égal
au montant de l'allocation prévue au 3° de l'article L. 5123-2.
Cette rémunération est soumise dans la limite des neuf premiers mois du congé,
au même régime de cotisations et contributions sociales que celui de
l'allocation versée au bénéficiaire du congé de reclassement prévue au troisième
alinéa de l'article L. 1233-72, à laquelle elle est assimilée.
Sous-section 5
Revitalisation des bassins d'emploi
Article L. 1233-84
Lorsqu'elles procèdent à un licenciement collectif affectant, par son ampleur,
l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels elles sont implantées, les
entreprises mentionnées à l'article L. 1233-71 sont tenues de contribuer à la
création d'activités et au développement des emplois et d'atténuer les effets du
licenciement envisagé sur les autres entreprises dans le ou les bassins
d'emploi.
Ces dispositions ne sont pas applicables dans les entreprises en redressement ou
en liquidation judiciaire.
Article L. 1233-85
Une convention entre l'entreprise et l'autorité administrative, conclue dans un
délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article L. 1233-46,
détermine, le cas échéant sur la base d'une étude d'impact social et territorial
prescrite par l'autorité administrative, la nature ainsi que les modalités de
financement et de mise en oeuvre des actions prévues à l'article L. 1233-84.
La convention tient compte des actions de même nature éventuellement mises en
oeuvre par anticipation dans le cadre d'un accord collectif relatif à la gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences ou prévues dans le cadre du plan
de sauvegarde de l'emploi établi par l'entreprise. Lorsqu'un accord collectif de
groupe, d'entreprise ou d'établissement prévoit des actions de telle nature,
assorties d'engagements financiers de l'entreprise au moins égaux au montant de
la contribution prévue à l'article L. 1233-86, cet accord tient lieu, à la
demande de l'entreprise, de la convention prévue au présent article entre
l'entreprise et l'autorité administrative, sauf opposition de cette dernière
motivée et exprimée dans les deux mois suivant la demande.
Article L. 1233-86
Le montant de la contribution versée par l'entreprise ne peut être inférieur à
deux fois la valeur mensuelle du salaire minimum de croissance par emploi
supprimé. Toutefois, l'autorité administrative peut fixer un montant inférieur
lorsque l'entreprise est dans l'incapacité d'assurer la charge financière de
cette contribution.
En l'absence de convention signée ou d'accord collectif en tenant lieu, les
entreprises versent au Trésor public une contribution égale au double du montant
prévu au premier alinéa.
Article L. 1233-87
Lorsqu'un licenciement collectif effectué par une entreprise de cinquante
salariés et plus non soumise à l'obligation de proposer un congé de reclassement
affecte, par son ampleur, l'équilibre du ou des bassins d'emploi dans lesquels
elle est implantée, l'autorité administrative, après avoir, le cas échéant,
prescrit une étude d'impact social et territorial prenant en compte les
observations formulées par l'entreprise concernée, intervient pour faciliter la
mise en oeuvre d'actions de nature à permettre le développement d'activités
nouvelles et atténuer les effets de la restructuration envisagée sur les autres
entreprises dans le ou les bassins d'emploi. L'autorité administrative
intervient en concertation avec les organismes participant ou concourant au
service public de l'emploi mentionnés aux articles L. 5311-2 et suivants et, le
cas échéant, avec la ou les maisons de l'emploi.
L'entreprise et l'autorité administrative définissent d'un commun accord les
modalités selon lesquelles l'entreprise prend part, le cas échéant, à ces
actions, compte tenu notamment de sa situation financière et du nombre d'emplois
supprimés.
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux entreprises en
redressement ou en liquidation judiciaire.
Article L. 1233-88
Les actions prévues aux articles L. 1233-84 et L. 1233-87 sont déterminées après
consultation des collectivités territoriales intéressées, des organismes
consulaires et des partenaires sociaux membres de la commission paritaire
interprofessionnelle régionale.
Leur exécution fait l'objet d'un suivi et d'une évaluation, sous le contrôle de
l'autorité administrative, selon des modalités définies par décret. Ce décret
détermine également les conditions dans lesquelles les entreprises dont le siège
n'est pas implanté dans le bassin d'emploi affecté par le licenciement collectif
contribuent aux actions prévues.
Article L. 1233-89
Les procédures prévues à la présente sous-section sont applicables
indépendamment des autres procédures prévues par le présent chapitre.
Article L. 1233-90
Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie
de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures
relatives à la revitalisation des bassins d'emploi.
Section 7
Mesures d'adaptation
Article L. 1233-91
Des décrets en Conseil d'Etat peuvent déterminer les mesures d'adaptation
nécessaires à l'application des dispositions relatives au licenciement pour
motif économique dans les entreprises tenues de constituer un comité
d'entreprise ou des organismes en tenant lieu en vertu soit de dispositions
légales autres que celles figurant dans le code du travail, soit de stipulations
conventionnelles.
Chapitre IV
Conséquences du licenciement
Section 1
Préavis et indemnité de licenciement
Sous-section 1
Préavis et indemnité compensatrice de préavis
Article L. 1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit
:
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus
inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la
convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages
pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus
comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus
d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la
convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages
ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus
favorable pour le salarié.
Article L. 1234-2
Toute clause d'un contrat de travail fixant un préavis d'une durée inférieure à
celui résultant des dispositions de l'article L. 1234-1 ou une condition
d'ancienneté de services supérieure à celle énoncée par ces mêmes dispositions
est nulle.
Article L. 1234-3
La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au
salarié fixe le point de départ du préavis.
Article L. 1234-4
L'inexécution du préavis de licenciement n'a pas pour conséquence d'avancer la
date à laquelle le contrat prend fin.
Article L. 1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une
faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur,
n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait
perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis,
indemnité de congés payés comprise.
L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement
et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.
Article L. 1234-6
En cas d'inexécution totale ou partielle du préavis résultant soit de la
fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, soit de la réduction de
l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la
durée légale de travail, le salaire à prendre en considération est calculé sur
la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à
l'entreprise, lorsque le salarié travaillait à temps plein, ou de la durée du
travail fixée dans son contrat de travail lorsqu'il travaillait à temps partiel.
Article L. 1234-7
La cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur de l'obligation de
respecter le préavis.
Article L. 1234-8
Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit
de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de
travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas
l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination de la durée du préavis
prévue aux 2° et 3° de l'article L. 1234-1.
Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination
de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
Sous-section 2
Indemnité de licenciement
Article L. 1234-9
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié
alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même
employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Le taux de cette indemnité est différent suivant que le motif du licenciement
est économique ou personnel.
Les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont le salarié
bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces
modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Article L. 1234-10
La cessation de l'entreprise ne libère pas l'employeur de l'obligation de
verser, s'il y a lieu, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Article L. 1234-11
Les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit
de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de
travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas
l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité
de licenciement.
Toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination
de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
Sous-section 3
Cas de force majeure
Article L. 1234-12
La cessation de l'entreprise pour cas de force majeure libère l'employeur de
l'obligation de respecter le préavis et de verser l'indemnité de licenciement
prévue à l'article L. 1234-9.
Article L. 1234-13
Lorsque la rupture du contrat de travail à durée indéterminée résulte d'un
sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a droit à une indemnité
compensatrice d'un montant égal à celui qui aurait résulté de l'application des
articles L. 1234-5, relatif à l'indemnité compensatrice de préavis, et L.
1234-9, relatif à l'indemnité de licenciement.
Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Sous-section 4
Dispositions particulières au secteur public
Article L. 1234-14
Les dispositions des articles L. 1234-1, L. 1234-8, L. 1234-9 et L. 1234-11 sont
applicables, dès lors que les intéressés remplissent les conditions prévues par
ces articles :
1° Aux agents et salariés, autres que les fonctionnaires et les militaires,
mentionnés à l'article L. 5424-1 ;
2° Aux salariés soumis au même statut légal que celui d'entreprises publiques.
Sous-section 5
Dispositions particulières aux départements de la Moselle,
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
Article L. 1234-15
Le salarié a droit à un préavis :
1° D'un jour lorsque sa rémunération est fixée par jour ;
2° D'une semaine lorsque sa rémunération est fixée par semaine ;
3° De quinze jours lorsque sa rémunération est fixée par mois ;
4° De six semaines lorsque sa rémunération est fixée par trimestre ou par
période plus longue.
Article L. 1234-16
Ont droit à un préavis de six semaines :
1° Les professeurs et personnes employées chez des particuliers ;
2° Les commis commerciaux mentionnés à l'article L. 1226-24 ;
3° Les salariés dont la rémunération est fixe et qui sont chargés de manière
permanente de la direction ou la surveillance d'une activité ou d'une partie de
celle-ci, ou ceux à qui sont confiés des services techniques nécessitant une
certaine qualification.
Article L. 1234-17
Pendant le préavis, l'employeur accorde au salarié qui le demande un délai
raisonnable pour rechercher un nouvel emploi.
Sous-section 6
Dispositions d'application
Article L. 1234-18
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles
L. 1234-1 à L. 1234-14.
Section 2
Documents remis par l'employeur
Sous-section 1
Certificat de travail
Article L. 1234-19
A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un
certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.
Sous-section 2
Reçu pour solde de tout compte
Article L. 1234-20
Lorsqu'un reçu pour solde de tout compte est délivré et signé par le salarié à
l'employeur à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, il n'a que la
valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent.
Chapitre V
Contestations et sanctions des irrégularités
du licenciement
Section 1
Dispositions communes
Article L. 1235-1
En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la
procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par
l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties
après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime
utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Article L. 1235-2
Si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été
observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge impose à l'employeur
d'accomplir la procédure prévue et accorde au salarié, à la charge de
l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Article L. 1235-3
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et
sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise,
avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au
salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure
aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant,
de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Article L. 1235-4
Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le
remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie
des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son
licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois
d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont
pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des
indemnités versées.
Article L. 1235-5
Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans
d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise
employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l'article L. 1235-2 ;
2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité
correspondant au préjudice subi.
Toutefois, en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 1232-4 et
L. 1233-13, relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les
dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L.
1235-2 s'appliquent même au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans
d'ancienneté et au licenciement opéré dans une entreprise employant
habituellement moins de onze salariés.
Article L. 1235-6
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente
section.
Section 2
Licenciement pour motif économique
Sous-section 1
Délais de contestation
Article L. 1235-7
Toute action en référé portant sur la régularité de la procédure de consultation
des instances représentatives du personnel est introduite, à peine
d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours suivant chacune des réunions du
comité d'entreprise.
Toute contestation portant sur la régularité ou la validité du licenciement se
prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d'entreprise
ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à
contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la
notification de celui-ci. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été
fait mention dans la lettre de licenciement.
Sous-section 2
Actions en justice des organisations syndicales
Article L. 1235-8
Les organisations syndicales de salariés représentatives peuvent exercer en
justice toutes les actions résultant des dispositions légales ou
conventionnelles régissant le licenciement pour motif économique d'un salarié,
sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
Le salarié en est averti, dans des conditions prévues par voie réglementaire, et
ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à
laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
A l'issue de ce délai, l'organisation syndicale avertit l'employeur de son
intention d'agir en justice.
Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
Sous-section 3
Eléments à communiquer au juge
Article L. 1235-9
En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur
communique au juge tous les éléments fournis aux représentants du personnel en
application du chapitre III ou, à défaut de représentants du personnel dans
l'entreprise, tous les éléments fournis à l'autorité administrative en
application de ce même chapitre.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article.
Sous-section 4
Sanction des irrégularités
Article L. 1235-10
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de
licenciements concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente
jours, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement
des salariés prévu à l'article L. 1233-61 et s'intégrant au plan de sauvegarde
de l'emploi n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel,
qui doivent être réunis, informés et consultés.
La validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens
dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe.
Article L. 1235-11
Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la
procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions du premier
alinéa de l'article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de
travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du
salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue
impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou
de l'absence d'emploi disponible.
Lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou
lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une
indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires
des douze derniers mois.
Article L. 1235-12
En cas de non-respect par l'employeur des procédures de consultation des
représentants du personnel ou d'information de l'autorité administrative, le
juge accorde au salarié compris dans un licenciement collectif pour motif
économique une indemnité à la charge de l'employeur calculée en fonction du
préjudice subi.
Article L. 1235-13
En cas de non-respect de la priorité de réembauche prévue à l'article L.
1233-45, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à
deux mois de salaire.
Article L. 1235-14
Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans
d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré par un employeur
employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives à la
sanction :
1° De la nullité du licenciement, prévues à l'article L. 1235-11 ;
2° Du non-respect de la procédure de consultation des représentants du personnel
et d'information de l'autorité administrative, prévues à l'article L. 1235-12 ;
3° Du non-respect de la priorité de réembauche, prévues à l'article L. 1235-13.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité
correspondant au préjudice subi.
Article L. 1235-15
Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une
entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été
mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun
procès-verbal de carence n'a été établi.
Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être
inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de
licenciement et de préavis.
Article L. 1235-16
Tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L. 1233-71, qui procède
au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice
d'une convention de reclassement personnalisé, verse aux organismes
gestionnaires du régime d'assurance chômage une contribution égale à deux mois
de salaire brut moyen, calculé sur la base des douze derniers mois travaillés.
Article L. 1235-17
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles
L. 1235-11 à L. 1235-14.
Chapitre VI
Rupture de certains types de contrats
Section 1
Contrat de travail nouvelles embauches
Article L. 1236-1
Le contrat de travail nouvelles embauches peut être rompu à l'initiative de
l'employeur ou du salarié, pendant les deux premières années courant à compter
de la date de sa conclusion, dans les conditions suivantes :
1° La rupture est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception ;
2° Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture, sauf faute grave ou
force majeure, la présentation de la lettre recommandée fait courir, dès lors
que le salarié est présent depuis au moins un mois dans l'entreprise, un
préavis. La durée de celui-ci est fixée à :
a) Deux semaines, dans le cas d'un contrat conclu depuis moins de six mois à la
date de la présentation de la lettre recommandée ;
b) Un mois dans le cas d'un contrat conclu depuis au moins six mois ;
3° Lorsque l'employeur est à l'initiative de la rupture, sauf faute grave, il
verse au salarié, au plus tard à l'expiration du préavis :
a) Les sommes restant dues au titre des salaires et de l'indemnité de congés
payés ;
b) Une indemnité égale à 8 % du montant total de la rémunération brute due au
salarié depuis la conclusion du contrat. Le régime fiscal et social de cette
indemnité est celui applicable à l'indemnité de licenciement mentionnée à
l'article L. 1234-9.
Article L. 1236-2
Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 1236-1, l'employeur verse également une
contribution égale à 2 % de la rémunération brute due au salarié depuis le début
du contrat.
Cette contribution est recouvrée par les organismes gestionnaires du régime
d'assurance chômage conformément aux dispositions des articles L. 5422-15 à L.
5422-19.
Elle est destinée à financer les actions d'accompagnement renforcé du salarié
par le service public de l'emploi en vue de son retour à l'emploi. Elle n'est
pas considérée comme un élément de salaire au sens de l'article L. 242-1 du code
de la sécurité sociale.
Article L. 1236-3
Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail nouvelles
embauches, intervenue pendant les deux premières années, se prescrit par douze
mois à compter de l'envoi de la lettre recommandée notifiant la rupture. Ce
délai n'est opposable au salarié que s'il a été mentionné dans cette lettre.
Article L. 1236-4
Par exception aux dispositions de l'article L. 1223-4, les ruptures du contrat
de travail envisagées à l'initiative de l'employeur sont prises en compte pour
la mise en oeuvre des procédures d'information et de consultation régissant les
procédures de licenciement collectif pour motif économique prévues par le
chapitre III.
Article L. 1236-5
La rupture du contrat nouvelles embauches est soumise au respect des
dispositions légales assurant une protection particulière aux salariés
titulaires d'un mandat syndical ou représentatif.
Article L. 1236-6
Lorsque l'employeur rompt le contrat nouvelles embauches, au cours des deux
premières années, il ne peut être conclu de nouveau contrat nouvelles embauches
entre ce même employeur et le même salarié avant l'expiration d'un délai de
trois mois à compter du jour de la rupture du précédent contrat.
Section 2
Contrat de mission à l'exportation
Article L. 1236-7
La rupture à l'initiative de l'employeur du contrat de mission à l'exportation
prévu à l'article L. 1223-5 est soumise aux dispositions du chapitre II
relatives au licenciement pour motif personnel.
Section 3
Contrat conclu pour la durée d'un chantier
Article L. 1236-8
Le licenciement qui, à la fin d'un chantier, revêt un caractère normal selon la
pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession, n'est pas soumis
aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif
économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de
travail.
Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au
licenciement pour motif personnel.
Chapitre VII
Autres cas de rupture
Section 1
Rupture à l'initiative du salarié
Sous-section 1
Démission
Article L. 1237-1
En cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi,
ou par convention ou accord collectif de travail.
En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de
travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages
pratiqués dans la localité et dans la profession.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article.
Sous-section 2
Rupture abusive du contrat
Article L. 1237-2
La rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du
salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour
l'employeur.
En cas de litige, le juge se prononce conformément aux dispositions de l'article
L. 1235-1.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
article.
Article L. 1237-3
Lorsqu'un salarié ayant rompu abusivement un contrat de travail conclut un
nouveau contrat de travail, le nouvel employeur est solidairement responsable du
dommage causé à l'employeur précédent dans les cas suivants :
1° S'il est démontré que le nouvel employeur est intervenu dans la rupture ;
2° Si le nouvel employeur a engagé un salarié qu'il savait déjà lié par un
contrat de travail ;
3° Si le nouvel employeur a continué d'employer le salarié après avoir appris
que ce dernier était encore lié à un autre employeur par un contrat de travail.
Dans ce cas, sa responsabilité n'est pas engagée si, au moment où il a été
averti, le contrat de travail abusivement rompu par le salarié était venu à
expiration, soit s'il s'agit de contrats à durée déterminée par l'arrivée du
terme, soit s'il s'agit de contrats à durée indéterminée par l'expiration du
préavis ou si un délai de quinze jours s'était écoulé depuis la rupture du
contrat.
Section 2
Retraite
Sous-section 1
Dispositions générales
Article L. 1237-4
Les stipulations relatives au départ à la retraite des salariés prévues par une
convention collective, un accord collectif de travail ou un contrat de travail
sont applicables sous réserve qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions
légales.
Sont nulles toutes stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de
travail et d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du
contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en
droit de bénéficier d'une pension de vieillesse.
Sous-section 2
Mise à la retraite
Article L. 1237-5
La mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre
le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de
l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
Un âge inférieur peut être fixé, dans la limite de celui prévu au premier alinéa
de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié
peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du code de la
sécurité sociale :
1° Dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif étendu conclu avant
le 1er janvier 2008 fixant des contreparties en termes d'emploi ou de formation
professionnelle ;
2° En cas de cessation d'activité en application d'un accord professionnel
mentionné à l'article L. 5122-4 ;
3° Dans le cadre d'une convention de préretraite progressive conclue
antérieurement au 1er janvier 2005 ;
4° Dans le cadre du bénéfice de tout autre avantage de préretraite défini
antérieurement à la date de publication de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003
portant réforme des retraites.
Article L. 1237-6
L'employeur qui décide une mise à la retraite respecte un préavis dont la durée
est déterminée conformément à l'article L. 1234-1.
Article L. 1237-7
La mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la
retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L.
1234-9.
Article L. 1237-8
Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du
contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
Sous-section 3
Départ volontaire à la retraite
Article L. 1237-9
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension
de vieillesse a droit à une indemnité de départ à la retraite.
Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans
l'entreprise. Ses modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute
dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont
déterminés par voie réglementaire.
Article L. 1237-10
Le salarié demandant son départ à la retraite respecte un préavis dont la durée
est déterminée conformément à l'article L. 1234-1.
Chapitre VIII
Dispositions pénales
Article L. 1238-1
Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l'exercice régulier des
fonctions de conseiller du salarié, notamment par la méconnaissance des articles
L. 1232-8 à L. 1232-12 et L. 1232-14, est puni d'un emprisonnement d'un an et
d'une amende de 3 750 EUR.
Article L. 1238-2
Le fait de procéder à un licenciement sans accomplir les consultations des
délégués du personnel prévues à l'article L. 1233-29 et du comité d'entreprise
prévues aux articles L. 1233-30, L. 1233-34 et L. 1233-35, est puni d'une amende
de 3 750 EUR, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par
l'infraction.
Article L. 1238-3
Le fait de ne pas respecter le délai d'envoi des lettres de licenciement prévu à
l'article L. 1233-39 est puni d'une amende de 3 750 EUR, prononcée autant de
fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
Article L. 1238-4
Le fait de procéder à un licenciement sans le notifier à l'autorité
administrative dans les conditions prévues à l'article L. 1233-46 est puni d'une
amende de 3 750 EUR, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés
par l'infraction.
Article L. 1238-5
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le fait pour l'employeur,
l'administrateur ou le liquidateur de ne pas respecter les dispositions des
articles L. 1233-58 et L. 1233-60 est puni d'une amende de 3 750 EUR, prononcée
autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
TITRE IV
CONTRAT DE TRAVAIL À DURÉE DÉTERMINÉE
Chapitre Ier
Champ d'application
Article L. 1241-1
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent ni au contrat d'apprentissage
ni au contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire.
Chapitre II
Conclusion et exécution du contrat
Section 1
Conditions de recours
Sous-section 1
Cas de recours
Article L. 1242-1
Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir
ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité
normale et permanente de l'entreprise.
Article L. 1242-2
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à
durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et
temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de
travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après
consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
s'il en existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à
durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs
d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail
étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée
indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par
nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale,
d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant
effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou
d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société
civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise
mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial,
d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10
du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de
l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
Article L. 1242-3
Outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat de travail à durée
déterminée peut être conclu :
1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de
certaines catégories de personnes sans emploi ;
2° Lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions
déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au
salarié.
Article L. 1242-4
A l'issue d'un contrat d'apprentissage, un contrat de travail à durée déterminée
peut être conclu dans les cas mentionnés aux articles L. 1242-2 et L. 1242-3 et,
en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service national
dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat d'apprentissage.
Sous-section 2
Interdictions
Article L. 1242-5
Dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit
de conclure un contrat de travail à durée déterminée au titre d'un accroissement
temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle,
précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de
l'entreprise.
Cette interdiction porte sur les postes concernés par le licenciement dans
l'établissement.
L'interdiction ne s'applique pas :
1° Lorsque la durée du contrat de travail n'est pas susceptible de
renouvellement et n'excède pas trois mois ;
2° Lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse
de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, d'une
commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en
oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que
l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est
subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité
d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Les dérogations prévues aux 1° et 2° n'exonèrent pas l'employeur de respecter la
priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45.
Article L. 1242-6
Outre les cas prévus à l'article L. 1242-5, il est interdit de conclure un
contrat de travail à durée déterminée :
1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite
d'un conflit collectif de travail ;
2° Pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une
liste établie par voie réglementaire, dans les conditions prévues à l'article L.
4154-1.
L'autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation à
cette interdiction dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Section 2
Fixation du terme et durée du contrat
Article L. 1242-7
Le contrat de travail à durée déterminée comporte un terme fixé avec précision
dès sa conclusion.
Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu
dans l'un des cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié absent ;
2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par
contrat à durée indéterminée ;
4° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs
d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif
étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée
indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par
nature temporaire de ces emplois ;
5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L.
1242-2.
Le contrat de travail à durée déterminée est alors conclu pour une durée
minimale. Il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la
réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Article L. 1242-8
La durée totale du contrat de travail à durée déterminée ne peut excéder
dix-huit mois compte tenu, le cas échéant, du renouvellement intervenant dans
les conditions prévues à l'article L. 1243-13.
Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente
de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée
indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation des travaux urgents
nécessités par des mesures de sécurité.
Elle est portée à vingt-quatre mois :
1° Lorsque le contrat est exécuté à l'étranger ;
2° Lorsque le contrat est conclu dans le cadre du départ définitif d'un salarié
précédant la suppression de son poste de travail ;
3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur
principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à
l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens
quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise
ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure
à six mois.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée
déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.
Article L. 1242-9
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un
salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour
un remplacement effectué au titre des 4° et 5° de l'article L. 1242-2, il peut
prendre effet avant l'absence de la personne à remplacer.
Section 3
Période d'essai
Article L. 1242-10
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai.
Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées
moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un
jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement
prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.
Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est
calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
Article L. 1242-11
Ne sont pas applicables pendant la période d'essai les dispositions relatives :
1° A la prise d'effet du contrat prévue à l'article L. 1242-9 ;
2° A la rupture anticipée du contrat prévue aux articles L. 1243-1 à L. 1243-4 ;
3° Au report du terme du contrat prévue à l'article L. 1243-7 ;
4° A l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
Section 4
Forme, contenu et transmission du contrat
Article L. 1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la
définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée
indéterminée.
Il comporte notamment :
1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il
est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
2° La date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il
comporte un terme précis ;
3° La durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de
terme précis ;
4° La désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci
figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers
pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L. 4154-2, la
désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un
complément de formation professionnelle au salarié au titre du 2° de l'article
L. 1242-3, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le
salarié dans l'entreprise ;
5° L'intitulé de la convention collective applicable ;
6° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
7° Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris
les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
8° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas
échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Article L. 1242-13
Le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours
ouvrables suivant l'embauche.
Section 5
Conditions d'exécution du contrat
Article L. 1242-14
Les dispositions légales et conventionnelles ainsi que celles résultant des
usages applicables aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée
indéterminée s'appliquent également aux salariés titulaires d'un contrat à durée
déterminée, à l'exception des dispositions concernant la rupture du contrat de
travail.
Article L. 1242-15
La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le salarié titulaire
d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de
la rémunération que percevrait dans la même entreprise, après période d'essai,
un salarié bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de
qualification professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions.
Article L. 1242-16
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée a droit à une
indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement
accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime
des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre
effectivement.
Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être
inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié
pendant la durée de son contrat.
L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si le contrat à durée
déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée.
Section 6
Information sur les postes à pourvoir
Article L. 1242-17
L'employeur porte à la connaissance des salariés titulaires d'un contrat de
travail à durée déterminée la liste des postes à pourvoir dans l'entreprise par
des contrats de travail à durée indéterminée lorsqu'un tel dispositif
d'information existe déjà pour les salariés bénéficiant d'un contrat à durée
indéterminée.
Chapitre III
Rupture anticipée, échéance du terme
et renouvellement du contrat
Section 1
Rupture anticipée du contrat
Article L. 1243-1
Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être
rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
Article L. 1243-2
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1243-1, le contrat de travail à
durée déterminée peut être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative du
salarié, lorsque celui-ci justifie de la conclusion d'un contrat à durée
indéterminée.
Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter un préavis dont
la durée est calculée à raison d'un jour par semaine compte tenu :
1° De la durée totale du contrat, renouvellement inclus, lorsque celui-ci
comporte un terme précis ;
2° De la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis.
Le préavis ne peut excéder deux semaines.
Article L. 1243-3
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à
l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L.
1243-2 ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au
préjudice subi.
Article L. 1243-4
La rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à
l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force
majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au
moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat,
sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
Toutefois, lorsque le contrat de travail est rompu avant l'échéance du terme en
raison d'un sinistre relevant d'un cas de force majeure, le salarié a également
droit à une indemnité compensatrice dont le montant est égal aux rémunérations
qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat. Cette indemnité est à la charge
de l'employeur.
Section 2
Echéance du terme du contrat
et poursuite après échéance
Article L. 1243-5
Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du
terme.
Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à l'application des dispositions
relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée :
1° Des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle, prévues à l'article L. 1226-19 ;
2° Des salariés titulaires d'un mandat de représentation mentionnés à l'article
L. 2412-1.
Article L. 1243-6
La suspension du contrat de travail à durée déterminée ne fait pas obstacle à
l'échéance du terme.
Article L. 1243-7
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un
salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour
un remplacement effectué au titre des 4° et 5° de l'article L. 1242-2, le terme
du contrat initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où
la personne remplacée reprend son emploi.
Article L. 1243-8
Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations
contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée
indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une
indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au
salarié.
Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à
l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le
bulletin de salaire correspondant.
Article L. 1243-9
En vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés titulaires de
contrat de travail à durée déterminée, une convention ou un accord collectif de
branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement
peut également prévoir de limiter le montant de l'indemnité de fin de contrat à
hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés,
notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle.
Dans ce cas, la convention ou l'accord peut prévoir les conditions dans
lesquelles ces salariés peuvent suivre, en dehors du temps de travail effectif,
un bilan de compétences. Ce bilan de compétences est réalisé dans le cadre du
plan de formation au titre de la participation des employeurs au financement de
la formation professionnelle.
Article L. 1243-10
L'indemnité de fin de contrat n'est pas due :
1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l'article L. 1242-2 ou de
l'article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables ;
2° Lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans
ses vacances scolaires ou universitaires ;
3° Lorsque le salarié refuse d'accepter la conclusion d'un contrat de travail à
durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, assorti
d'une rémunération au moins équivalente ;
4° En cas de rupture anticipée du contrat due à l'initiative du salarié, à sa
faute grave ou à un cas de force majeure.
Article L. 1243-11
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du
terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée
indéterminée.
Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de
travail à durée déterminée.
La durée du contrat de travail à durée déterminée est déduite de la période
d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail.
Article L. 1243-12
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1242-8 relatives à la durée du
contrat, lorsqu'un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée
est exposé à des rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat cette
exposition excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat,
l'employeur lui propose une prorogation du contrat pour une durée telle que
l'exposition constatée à l'expiration de la prorogation soit au plus égale à la
valeur limite annuelle rapportée à la durée totale du contrat.
Cette prorogation est sans effet sur la qualification du contrat à durée
déterminée.
Un décret détermine la valeur limite utilisée pour les besoins du présent
article.
Section 3
Renouvellement du contrat
Article L. 1243-13
Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une
durée déterminée.
La durée du renouvellement, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut
excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1242-8.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet
d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée
déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.
Chapitre IV
Succession de contrats
Section 1
Contrats successifs avec le même salarié
Article L. 1244-1
Les dispositions de l'article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de
contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque
le contrat est conclu dans l'un des cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié absent ;
2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs
d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif
étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée
indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par
nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L.
1242-2.
Article L. 1244-2
Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de
reconduction pour la saison suivante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur
ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf
motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année
suivante. La convention ou l'accord en définit les conditions, notamment la
période d'essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est
faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de
l'indemnité perçue par le salarié s'il n'a pas reçu de proposition de réemploi.
Pour calculer l'ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à
caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées.
Section 2
Contrats successifs sur le même poste
Article L. 1244-3
A l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée, il ne peut être
recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un
contrat à durée déterminée ni à un contrat de travail temporaire, avant
l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat,
renouvellement inclus. Ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat,
renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat,
renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux
contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement
concerné.
Article L. 1244-4
Le délai de carence n'est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le
remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail
est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution
de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un
emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité
définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il
est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée
indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par
nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des
personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
5° Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 ;
6° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du
contrat non renouvelé.
Chapitre V
Requalification du contrat
Article L. 1245-1
Est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance
des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L.
1242-12, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
Article L. 1245-2
Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification
d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond
dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui
accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à
un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application
des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture
du contrat de travail à durée indéterminée.
Chapitre VI
Règles particulières de contrôle
Article L. 1246-1
Dans les secteurs des spectacles, de l'action culturelle, de l'audiovisuel, de
la production cinématographique et de l'édition phonographique, les agents de
contrôle mentionnés à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents du Centre
national de la cinématographie, des directions régionales des affaires
culturelles, de l'Agence nationale pour l'emploi et des organismes gestionnaires
du régime d'assurance chômage se communiquent réciproquement, sur demande
écrite, tous renseignements et documents nécessaires à la recherche et à la
constatation des infractions aux dispositions du 3° de l'article L. 1242-2 et,
le cas échéant, des autres infractions prévues par le premier alinéa de
l'article 13-1 du code de l'industrie cinématographique.
Chapitre VII
Actions en justice
Article L. 1247-1
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peuvent exercer
en justice toutes les actions qui résultent du présent titre en faveur d'un
salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
Le salarié en est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire
et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la
date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y
mettre un terme à tout moment.
Chapitre VIII
Dispositions pénales
Article L. 1248-1
Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée qui a pour objet ou
pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et
permanente de l'entreprise, en méconnaissance de l'article L. 1242-1, est puni
d'une amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 EUR et d'un emprisonnement de six
mois.
Article L. 1248-2
Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée pour un objet autre
que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 1242-2 ou en dehors des cas
prévus à ce même article et à l'article L. 1242-3 est puni d'une amende de 3 750
EUR.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 EUR et d'un emprisonnement de six
mois.
Article L. 1248-3
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1242-5 et L. 1242-6,
relatives aux interdictions en matière de conclusion de contrat de travail à
durée déterminée, est puni d'une amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 EUR et d'un emprisonnement de six
mois.
Article L. 1248-4
Le fait de conclure un contrat de travail à durée déterminée ne comportant pas
un terme fixé avec précision dès sa conclusion, en méconnaissance de l'article
L. 1242-7, est puni d'une amende de 3 750 EUR.
Le fait pour l'employeur de conclure un tel contrat sans fixer de durée
minimale, lorsqu'il ne comporte pas de terme précis, est puni de la même peine.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 EUR et d'un emprisonnement de six
mois.
Article L. 1248-5
Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 1242-8, relatives à la
durée du contrat de travail à durée déterminée, est puni d'une amende de 3 750
EUR.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 EUR et d'un emprisonnement de six
mois.
Article L. 1248-6
Le fait de ne pas établir par écrit le contrat de travail à durée déterminée et
de ne pas y faire figurer la définition précise de son motif, en méconnaissance
du premier alinéa de l'article L. 1242-12, est puni d'une amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 EUR et d'un emprisonnement de six
mois.
Article L. 1248-7
Le fait de ne pas transmettre au salarié le contrat de travail à durée
déterminée au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche en méconnaissance
de l'article L. 1242-13 est puni d'une amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 EUR et d'un emprisonnement de six
mois.
Article L. 1248-8
Le fait de verser au salarié titulaire d'un contrat de travail à durée
déterminée une rémunération inférieure au montant de la rémunération que
percevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié
bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée de qualification
professionnelle équivalente et occupant les mêmes fonctions en méconnaissance de
l'article L. 1242-15 est puni d'une amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 EUR et d'un emprisonnement de six
mois.
Article L. 1248-9
Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 1243-12, relatives à la
prorogation du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié exposé à des
rayonnements ionisants, est puni d'une amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 EUR et d'un emprisonnement de six
mois.
Article L. 1248-10
Le fait de renouveler le contrat de travail à durée déterminée en méconnaissance
de l'article L. 1243-13 est puni d'une amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 EUR et d'un emprisonnement de six
mois.
Article L. 1248-11
Le fait de méconnaître les dispositions de l'article L. 1244-3, relatives à la
succession de contrats sur un même poste, est puni d'une amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'une amende de 7 500 EUR et d'un emprisonnement de six
mois.
TITRE V
CONTRAT DE TRAVAIL TEMPORAIRE
ET AUTRES CONTRATS DE MISE À DISPOSITION
Chapitre Ier
Contrat de travail conclu
avec une entreprise de travail temporaire
Section 1
Définitions
Article L. 1251-1
Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire
d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client
utilisateur pour l'exécution d'une mission.
Chaque mission donne lieu à la conclusion :
1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire
et le client utilisateur, dit « entreprise utilisatrice » ;
2° D'un contrat de travail, dit « contrat de mission », entre le salarié
temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire.
Article L. 1251-2
Est un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale
dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition temporaire
d'entreprises utilisatrices des salariés qu'en fonction d'une qualification
convenue elle recrute et rémunère à cet effet.
Article L. 1251-3
Toute activité de travail temporaire s'exerçant en dehors d'une telle entreprise
est interdite, sous réserve des dispositions relatives aux opérations de prêt de
main-d'oeuvre à but non lucratif autorisées par l'article L. 8241-2.
Article L. 1251-4
Par dérogation au principe d'exclusivité prévu à l'article L. 1251-2, les
entreprises de travail temporaire peuvent exercer :
1° Des activités de placement privé prévues à l'article L. 5323-1 ;
2° L'activité d'entreprise de travail à temps partagé.
Section 2
Conditions de recours
Sous-section 1
Cas de recours
Article L. 1251-5
Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni
pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et
permanente de l'entreprise utilisatrice.
Article L. 1251-6
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel
à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire
dénommée « mission » et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié, en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de
travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après
consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel,
s'il en existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à
durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs
définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il
est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée
indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par
nature temporaire de ces emplois ;
4° Remplacement d'un chef d'entreprise artisanale, industrielle ou commerciale,
d'une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant
effectivement à l'activité de l'entreprise à titre professionnel et habituel ou
d'un associé non salarié d'une société civile professionnelle, d'une société
civile de moyens ou d'une société d'exercice libéral ;
5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise
mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural, d'un aide familial,
d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint, mentionné à l'article L.
722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de
l'exploitation agricole ou de l'entreprise.
Article L. 1251-7
Outre les cas prévus à l'article L. 1251-6, la mise à disposition d'un salarié
temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice peut intervenir :
1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions
légales ou d'un accord de branche étendu, à favoriser le recrutement de
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières ;
2° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'entreprise utilisatrice
s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par
accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle
au salarié.
Article L. 1251-8
Lorsque la mission porte sur l'exercice d'une profession médicale ou
paramédicale réglementée, l'entreprise de travail temporaire vérifie que ce
salarié est régulièrement autorisé à exercer.
Sous-section 2
Interdictions
Article L. 1251-9
Dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit
de faire appel à un salarié temporaire au titre d'un accroissement temporaire de
l'activité, y compris pour l'exécution d'une tâche occasionnelle, précisément
définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise
utilisatrice.
Cette interdiction porte sur les postes concernés par le licenciement dans
l'établissement.
L'interdiction ne s'applique pas :
1° Lorsque la durée du contrat de mission n'est pas susceptible de
renouvellement et n'excède pas trois mois ;
2° Lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse
de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, d'une
commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en
oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que
l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est
subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité
d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe.
Les dérogations prévues aux 1° et 2° n'exonèrent pas l'employeur de respecter la
priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45.
Article L. 1251-10
Outre les cas prévus à l'article L. 1251-9, il est interdit de recourir au
travail temporaire :
1° Pour remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite
d'un conflit collectif de travail ;
2° Pour effectuer certains travaux particulièrement dangereux figurant sur une
liste établie par voie réglementaire, dans les conditions prévues à l'article L.
4154-1. L'autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une
dérogation à cette interdiction, dans des conditions déterminées par voie
réglementaire ;
3° Pour remplacer un médecin du travail.
Section 3
Contrat de mission
Sous-section 1
Formation et exécution du contrat
Paragraphe 1
Fixation du terme et durée du contrat
Article L. 1251-11
Le contrat de mission comporte un terme fixé avec précision dès la conclusion du
contrat de mise à disposition.
Toutefois, le contrat peut ne pas comporter de terme précis lorsqu'il est conclu
dans l'un des cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié absent ;
2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par
contrat à durée indéterminée ;
4° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs
d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif
étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée
indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par
nature temporaire de ces emplois ;
5° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L.
1251-6.
Le contrat de mission est alors conclu pour une durée minimale. Il a pour terme
la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour
lequel il a été conclu.
Article L. 1251-12
La durée totale du contrat de mission ne peut excéder dix-huit mois compte tenu,
le cas échéant, du renouvellement intervenant dans les conditions prévues à
l'article L. 1251-35.
Cette durée est réduite à neuf mois lorsque le contrat est conclu dans l'attente
de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée
indéterminée ou lorsque son objet consiste en la réalisation de travaux urgents
nécessités par des mesures de sécurité.
Elle est portée à vingt-quatre mois :
1° Lorsque la mission est exécutée à l'étranger ;
2° Lorsque le contrat est conclu dans le cas du départ définitif d'un salarié
précédant la suppression de son poste de travail ;
3° Lorsque survient dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur
principal ou de celle d'un sous-traitant, une commande exceptionnelle à
l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens
quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise
ordinairement. Dans ce cas, la durée initiale du contrat ne peut être inférieure
à six mois.
Article L. 1251-13
Lorsque le contrat de mission est conclu pour remplacer un salarié
temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un
remplacement effectué au titre des 4° et 5° de l'article L. 1251-6, il peut
prendre effet avant l'absence de la personne à remplacer.
Paragraphe 2
Période d'essai
Article L. 1251-14
Le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée
par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou
accord d'entreprise ou d'établissement.
A défaut de convention ou d'accord, cette durée ne peut excéder :
1° Deux jours si le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à un
mois ;
2° Trois jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à un mois et
inférieure ou égale à deux mois ;
3° Cinq jours si le contrat est conclu pour une durée supérieure à deux mois.
Article L. 1251-15
La rémunération correspondant à la période d'essai ne peut être différente de
celle qui est prévue par le contrat de mission.
Paragraphe 3
Contenu et transmission du contrat
Article L. 1251-16
Le contrat de mission est établi par écrit.
Il comporte notamment :
1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition
énumérées à l'article L. 1251-43 ;
2° La qualification professionnelle du salarié ;
3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de
l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ;
4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de
travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire
métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à
l'initiative du salarié ;
6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme
de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ;
7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice
à l'issue de la mission n'est pas interdite.
Article L. 1251-17
Le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours
ouvrables suivant sa mise à disposition.
Paragraphe 4
Rémunération
Article L. 1251-18
La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, perçue par le salarié
temporaire ne peut être inférieure à celle prévue au contrat de mise à
disposition, telle que définie au 6° de l'article L. 1251-43.
Le paiement des jours fériés est dû au salarié temporaire indépendamment de son
ancienneté dès lors que les salariés de l'entreprise utilisatrice en
bénéficient.
Article L. 1251-19
Le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour
chaque mission qu'il effectue, quelle qu'en ait été la durée.
Le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la durée de la mission et
ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le
salarié pendant la mission. L'indemnité est versée à la fin de la mission.
Pour l'appréciation des droits du salarié, sont assimilées à un temps de mission
:
1° Les périodes de congé légal de maternité et d'adoption ;
2° Les périodes, limitées à une durée ininterrompue d'un an, de suspension du
contrat de mission pour cause d'accident du travail ou de maladie
professionnelle ;
3° Les périodes pendant lesquelles un salarié est rappelé sous les drapeaux, à
condition que le point de départ de ces périodes se place au cours d'une
mission.
Article L. 1251-20
Le salarié temporaire mis à la disposition d'une entreprise du bâtiment ou des
travaux publics mentionnée à l'article L. 5424-6 a droit à une indemnité en cas
d'arrêt de travail occasionné par les intempéries dès lors que les salariés de
l'entreprise utilisatrice, employés sur le même chantier, en bénéficient.
Cette indemnité, calculée selon les modalités prévues aux articles L. 5424-6 à
L. 5424-19, est versée par l'entreprise de travail temporaire et n'est soumise à
aucune condition d'ancienneté du salarié.
Paragraphe 5
Conditions de travail
Article L. 1251-21
Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des
conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les
dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail
comprennent limitativement ce qui a trait :
1° A la durée du travail ;
2° Au travail de nuit ;
3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
4° A la santé et la sécurité au travail ;
5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
Article L. 1251-22
Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de
l'entreprise de travail temporaire.
Sauf lorsque cette dernière relève du régime agricole, le suivi médical des
salariés est assuré par des services de santé au travail faisant l'objet d'un
agrément spécifique.
Lorsque l'activité exercée par le salarié temporaire nécessite une surveillance
médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la santé au travail,
les obligations correspondantes sont à la charge de l'entreprise utilisatrice.
Article L. 1251-23
Les équipements de protection individuelle sont fournis par l'entreprise
utilisatrice.
Toutefois, certains équipements de protection individuelle personnalisés,
définis par convention ou accord collectif de travail, peuvent être fournis par
l'entreprise de travail temporaire.
Les salariés temporaires ne doivent pas supporter la charge financière des
équipements de protection individuelle.
Article L. 1251-24
Les salariés temporaires ont accès, dans l'entreprise utilisatrice, dans les
mêmes conditions que les salariés de cette entreprise, aux moyens de transport
collectifs et aux installations collectives, notamment de restauration, dont
peuvent bénéficier ces salariés.
Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise, celles-ci
lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à
disposition.
Paragraphe 6
Information sur les postes à pourvoir
Article L. 1251-25
L'entreprise utilisatrice porte à la connaissance des salariés temporaires la
liste des postes à pourvoir dans l'entreprise par des contrats à durée
indéterminée lorsqu'un tel dispositif d'information existe déjà pour les
salariés bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée.
Sous-section 2
Rupture anticipée, échéance du terme
et renouvellement du contrat
Paragraphe 1
Rupture anticipée du contrat
Article L. 1251-26
L'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié
avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou
cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai
maximum de trois jours ouvrables.
Le nouveau contrat de mission ne peut comporter de modifications d'un élément
essentiel en matière de qualification professionnelle, de rémunération,
d'horaire de travail et de temps de transport.
A défaut, ou si le nouveau contrat de mission est d'une durée inférieure à celle
restant à courir du contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire
assure au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue
jusqu'au terme du contrat, y compris l'indemnité de fin de mission.
Lorsque la durée restant à courir du contrat de mission rompu est supérieure à
quatre semaines, les obligations du présent article peuvent être satisfaites au
moyen de trois contrats successifs au plus.
Article L. 1251-27
La rupture du contrat de mise à disposition ne constitue pas un cas de force
majeure.
Article L. 1251-28
La rupture anticipée du contrat de mission qui intervient à l'initiative du
salarié ouvre droit pour l'entreprise de travail temporaire à des dommages et
intérêts correspondant au préjudice subi.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le salarié justifie de la
conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter un préavis dont
la durée est calculée à raison d'un jour par semaine, compte tenu :
1° De la durée totale du contrat, renouvellement inclus, lorsque celui-ci
comporte un terme précis ;
2° De la durée accomplie lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis.
Dans les deux cas, la durée totale du préavis ne peut être inférieure à un jour
ni supérieure à deux semaines.
Paragraphe 2
Echéance du terme du contrat
Article L. 1251-29
La suspension du contrat de mission du salarié ne fait pas obstacle à l'échéance
de ce contrat.
Article L. 1251-30
Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par
avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq
jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme
peut être avancé ou reporté de deux jours.
L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la
durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail ni de
conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par
l'article L. 1251-12.
Article L. 1251-31
Lorsque le contrat de mission est conclu pour remplacer un salarié
temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou pour un
remplacement effectué au titre des 4° et 5° de l'article L. 1251-6, le terme de
la mission initialement fixé peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où
la personne remplacée reprend son emploi.
Article L. 1251-32
Lorsque, à l'issue d'une mission, le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un
contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a
droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission
destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié.
L'indemnité s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est
versée par l'entreprise de travail temporaire à l'issue de chaque mission
effectivement accomplie, en même temps que le dernier salaire dû au titre de
celle-ci, et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Article L. 1251-33
L'indemnité de fin de mission n'est pas due :
1° Lorsque le contrat de mission est conclu au titre du 3° de l'article L.
1251-6 si un accord collectif étendu entre les organisations professionnelles
d'employeurs et de salariés de la branche du travail temporaire, ou si une
convention ou un accord conclu au sein d'entreprises ou d'établissements de
cette branche le prévoit ;
2° Lorsque le contrat de mission est conclu dans le cadre de l'article L.
1251-57 ;
3° Lorsque le contrat de mission est conclu dans le cadre d'un contrat
d'insertion-revenu minimum d'activité prévu à l'article L. 5134-82 ;
4° En cas de rupture anticipée du contrat à l'initiative du salarié, à sa faute
grave ou en cas de force majeure.
Article L. 1251-34
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1251-12 relatives à la durée
maximale du contrat de mission, lorsqu'un salarié temporaire est exposé à des
rayonnements ionisants et qu'au terme de son contrat de mission cette exposition
excède la valeur limite annuelle rapportée à la durée du contrat, l'entreprise
de travail temporaire lui propose, dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l'article L. 1251-26, un ou plusieurs contrats prenant effet dans un
délai maximum de trois jours ouvrables après l'expiration du contrat précédent,
pour une durée telle que l'exposition constatée à l'expiration du ou des
nouveaux contrats soit au plus égale à la valeur limite annuelle rapportée à la
durée totale des contrats.
Un décret détermine la valeur limite utilisée pour les besoins du présent
article.
Paragraphe 3
Renouvellement du contrat
Article L. 1251-35
Le contrat de mission est renouvelable une fois pour une durée déterminée qui,
ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue
à l'article L. 1251-12.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet
d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Sous-section 3
Succession de contrats
Article L. 1251-36
A l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir
le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée
déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence
calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus. Ce
délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du
contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée
du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux
contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement
utilisateurs.
Article L. 1251-37
Le délai de carence n'est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de mission est conclu pour assurer le remplacement d'un
salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas
de nouvelle absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de mission est conclu pour l'exécution de travaux urgents
nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un
emploi à caractère saisonnier ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité
définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il
est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée
indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par
nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des
personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1251-6 ;
5° Lorsque le contrat de mission est conclu au titre du contrat
d'insertion-revenu minimum d'activité prévu à l'article L. 5134-82 ;
6° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat de mission, pour
la durée du contrat non renouvelé.
Sous-section 4
Embauche par l'entreprise utilisatrice à l'issue d'une mission
Article L. 1251-38
Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à
sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions
accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le
recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le
nouveau contrat de travail.
Sous-section 5
Requalification du contrat
Article L. 1251-39
Lorsque l'entreprise utilisatrice continue de faire travailler un salarié
temporaire après la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un contrat de
travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce salarié est réputé lié
à l'entreprise utilisatrice par un contrat de travail à durée indéterminée.
Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée en tenant compte du premier
jour de sa mission au sein de cette entreprise. Elle est déduite de la période
d'essai éventuellement prévue.
Article L. 1251-40
Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de
travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à
L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut
faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un
contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa
mission.
Article L. 1251-41
Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification
d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l'affaire
est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans le
délai d'un mois suivant sa saisine.
Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde
une indemnité, à la charge de l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être
inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de
l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux
règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Section 4
Contrat de mise à disposition
et entreprise de travail temporaire
Sous-section 1
Contrat de mise à disposition
Article L. 1251-42
Lorsqu'une entreprise de travail temporaire met un salarié à la disposition
d'une entreprise utilisatrice, ces entreprises concluent par écrit un contrat de
mise à disposition, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à
disposition.
Article L. 1251-43
Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte :
1° Le motif pour lequel il est fait appel au salarié temporaire. Cette mention
est assortie de justifications précises dont, notamment, dans les cas de
remplacement prévus aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 1251-6, le nom et la
qualification de la personne remplacée ou à remplacer ;
2° Le terme de la mission ;
3° Le cas échéant, la clause prévoyant la possibilité de modifier le terme de la
mission dans les conditions prévues aux articles L. 1251-30 et L. 1251-31. Cette
disposition s'applique également à l'avenant prévoyant le renouvellement du
contrat de mise à disposition ;
4° Les caractéristiques particulières du poste de travail à pourvoir et,
notamment si celui-ci figure sur la liste des postes présentant des risques
particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés prévue à l'article L.
4154-2, la qualification professionnelle exigée, le lieu de la mission et
l'horaire ;
5° La nature des équipements de protection individuelle que le salarié utilise.
Il précise, le cas échéant, si ceux-ci sont fournis par l'entreprise de travail
temporaire ;
6° Le montant de la rémunération avec ses différentes composantes, y compris,
s'il en existe, les primes et accessoires de salaire que percevrait dans
l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, un salarié de qualification
professionnelle équivalente occupant le même poste de travail.
Article L. 1251-44
Toute clause tendant à interdire l'embauche par l'entreprise utilisatrice du
salarié temporaire à l'issue de sa mission est réputée non écrite.
Sous-section 2
Entreprise de travail temporaire
Paragraphe 1
Règles de contrôle
Article L. 1251-45
L'activité d'entrepreneur de travail temporaire ne peut être exercée qu'après
déclaration faite à l'autorité administrative et obtention d'une garantie
financière conformément à l'article L. 1251-49.
Une déclaration préalable est également exigée lorsqu'un entrepreneur de travail
temporaire déplace le siège de son entreprise ou ouvre des succursales, agences
ou bureaux annexes.
Toute entreprise de travail temporaire cessant ses activités en fait la
déclaration à l'autorité administrative.
Article L. 1251-46
L'entreprise de travail temporaire fournit le relevé des contrats de mission aux
organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage, notamment pour la
vérification des droits des salariés au revenu de remplacement prévu à l'article
L. 5421-2.
Ces organismes communiquent les informations à l'autorité administrative pour
l'exercice de ses missions de contrôle.
Article L. 1251-47
Lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire exerce son activité sans avoir
accompli les déclarations prévues à l'article L. 1251-45 ou sans avoir obtenu la
garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 et qu'il en résulte un risque
sérieux de préjudice pour le salarié temporaire, le juge judiciaire peut
ordonner la fermeture de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder deux
mois. Il est saisi par l'inspecteur du travail après que celui-ci a adressé à
l'entrepreneur de travail temporaire une mise en demeure restée infructueuse.
Lorsque ces mesures entraînent le licenciement du personnel permanent, celui-ci
a droit, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement,
aux indemnités prévues aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 ou L. 1235-5.
Article L. 1251-48
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Le contenu et les modalités des déclarations prévues à l'article L. 1251-45
ainsi que le délai de leur présentation à l'autorité administrative ;
2° La nature des informations que doit comporter le relevé des contrats de
mission prévu à l'article L. 1251-46 ainsi que la périodicité et les modalités
de présentation de celui-ci.
Paragraphe 2
Garantie financière et défaillance
de l'entreprise de travail temporaire
Article L. 1251-49
L'entrepreneur de travail temporaire justifie, à tout moment, d'une garantie
financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :
1° Des salaires et de leurs accessoires ;
2° Des indemnités résultant du présent chapitre ;
3° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à
des institutions sociales ;
4° Des remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à
l'égard des organismes de sécurité sociale et institutions sociales dans les
conditions prévues à l'article L. 244-8 du code de la sécurité sociale.
Article L. 1251-50
La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par
une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une
compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à
donner caution.
Elle est calculée en pourcentage du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise
intéressée.
Elle ne peut être inférieure à un minimum fixé annuellement par décret, compte
tenu de l'évolution moyenne des salaires.
Article L. 1251-51
L'entreprise de travail temporaire fournit à l'entreprise utilisatrice, sur sa
demande, une attestation des organismes de sécurité sociale précisant sa
situation au regard du recouvrement des cotisations dues à ces organismes.
Article L. 1251-52
En cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire et d'insuffisance de
la caution, l'entreprise utilisatrice est substituée à l'entreprise de travail
temporaire pour le paiement des sommes qui restent dues aux salariés temporaires
et aux organismes de sécurité sociale ou aux institutions sociales dont relèvent
ces salariés, pour la durée de la mission accomplie dans l'entreprise.
Article L. 1251-53
Les conditions d'application du présent paragraphe sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
Paragraphe 3
Statut des salariés permanents et temporaires
de l'entreprise de travail temporaire
Article L. 1251-54
Pour calculer les effectifs d'une entreprise de travail temporaire, il est tenu
compte :
1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à
l'article L. 1111-2 ;
2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats
de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la
dernière année civile.
Article L. 1251-55
Pour l'application aux salariés temporaires des dispositions légales qui se
réfèrent à une condition d'ancienneté dans l'entreprise de travail temporaire,
l'ancienneté s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles ces
salariés ont été liés à l'entreprise de travail temporaire par des contrats de
mission.
Article L. 1251-56
Pour l'application des dispositions prévues au 1° de l'article L. 6322-63, la
durée minimum de présence dans l'entreprise de travail temporaire des salariés
temporaires s'apprécie en totalisant les périodes pendant lesquelles ces
salariés ont été liés à leur employeur par des contrats de mission.
Article L. 1251-57
Sans préjudice du principe d'exclusivité prévu par l'article L. 1251-2, sont
assimilées à des missions les périodes consacrées par les salariés temporaires :
1° A des stages de formation, bilans de compétences ou actions de validation
d'acquis de l'expérience. Ces périodes sont accomplies soit à l'initiative de
l'employeur dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ou du contrat de
professionnalisation, soit à l'initiative du salarié dans le cadre d'un congé
individuel de formation ou d'un congé de bilan de compétences ;
2° A des actions de formation en lien avec leur activité professionnelle dans
les conditions prévues par convention ou accord collectif étendu ou par
convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.
Article L. 1251-58
Les règles particulières au travail temporaire relatives à la représentation du
personnel figurent au livre III de la deuxième partie.
Les règles particulières au travail temporaire relatives à la participation des
salariés aux fruits de l'expansion des entreprises figurent au livre III de la
troisième partie.
Section 5
Actions en justice
Article L. 1251-59
Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes
les actions résultant de l'application du présent chapitre en faveur d'un
salarié sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé.
Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et
ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à
laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention.
Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y
mettre un terme à tout moment.
Chapitre II
Contrat conclu avec une entreprise
de travail à temps partagé
Section 1
Définitions
Article L. 1252-1
Le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d'un
salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client
utilisateur pour l'exécution d'une mission.
Chaque mission donne lieu à la conclusion :
1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail à temps
partagé et le client utilisateur dit « entreprise utilisatrice » ;
2° D'un contrat de travail, dit « contrat de travail à temps partagé », entre le
salarié et son employeur, l'entreprise de travail à temps partagé.
Article L. 1252-2
Est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale
dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L. 8241-1,
est de mettre à disposition d'entreprises utilisatrices du personnel qualifié
qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs
moyens.
Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à
temps plein ou à temps partiel.
Article L. 1252-3
Les entreprises de travail temporaire peuvent exercer l'activité d'entreprise de
travail à temps partagé.
Section 2
Contrat de travail à temps partagé
Article L. 1252-4
Le contrat de travail à temps partagé est réputé être à durée indéterminée.
Article L. 1252-5
Lorsque la mise à disposition du salarié s'effectue hors du territoire
métropolitain, le contrat de travail à temps partagé contient une clause de
rapatriement du salarié à la charge de l'entreprise de travail à temps partagé.
Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat de travail à
l'initiative du salarié.
Article L. 1252-6
La rémunération versée au salarié mis à disposition ne peut être inférieure à
celle d'un salarié de niveau de qualification professionnelle identique ou
équivalent occupant le même poste ou les mêmes fonctions dans l'entreprise
utilisatrice.
Article L. 1252-7
Pendant la durée de la mise à disposition, l'entreprise utilisatrice est
responsable des conditions d'exécution du travail telles quelles sont
déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu
de travail.
Article L. 1252-8
Le salarié mis à disposition a accès dans l'entreprise utilisatrice aux moyens
de transport collectifs et aux installations collectives, notamment de
restauration, dont peuvent bénéficier les salariés de cette entreprise, dans les
même conditions que ces derniers.
Lorsque des dépenses supplémentaires incombent au comité d'entreprise, celles-ci
lui sont remboursées suivant des modalités définies au contrat de mise à
disposition.
Article L. 1252-9
La rupture du contrat de travail à temps partagé est réalisée selon les
dispositions prévues au titre III, relative aux règles de rupture du contrat de
travail à durée indéterminée.
Section 3
Contrat de mise à disposition
et entreprise de travail à temps partagé
Article L. 1252-10
Le contrat de mise à disposition établi pour chaque salarié comporte :
1° Le contenu de la mission ;
2° La durée estimée de la mission ;
3° La qualification professionnelle du salarié ;
4° Les caractéristiques particulières du poste de travail ou des fonctions
occupées ;
5° Le montant de la rémunération et ses différentes composantes.
Article L. 1252-11
Toute clause tendant à interdire le recrutement du salarié mis à disposition par
l'entreprise utilisatrice à l'issue de sa mission est réputée non écrite.
Article L. 1252-12
L'entreprise de travail à temps partagé peut apporter à ses seules entreprises
utilisatrices des conseils en matière de gestion des compétences et de la
formation.
Article L. 1252-13
L'entrepreneur de travail à temps partagé justifie, à tout moment, d'une
garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement :
1° Des salaires et de leurs accessoires ;
2° Des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à
des institutions sociales.
Chapitre III
Contrats conclus
avec un groupement d'employeurs
Section 1
Groupement d'employeurs entrant dans le champ
d'application d'une même convention collective
Sous-section 1
Objet
Article L. 1253-1
Des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même
convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la
disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat
de travail.
Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en
matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines.
Ces groupements ne peuvent se livrer qu'à des opérations à but non lucratif.
Sous-section 2
Constitution et adhésion
Article L. 1253-2
Les groupements d'employeurs sont constitués sous l'une des formes suivantes :
1° Association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association ;
2° Société coopérative au sens de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant
statut de la coopération et de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au
développement de certaines activités d'économie sociale ;
3° Association régie par le code civil local ou coopérative artisanale dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Article L. 1253-3
Sauf si elles relèvent du titre II du livre V du code rural, les sociétés
coopératives existantes ont la faculté de développer, au bénéfice exclusif de
leurs membres, les activités mentionnées à l'article L. 1253-1. Dans ce cas, les
dispositions du présent chapitre leur sont applicables, dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les coopératives d'utilisation de matériel agricole relevant du titre II du
livre V du code rural ont également la faculté de développer, au bénéfice
exclusif de leurs membres, les activités mentionnées à l'article précité dans
des conditions et limites relatives à leur masse salariale déterminées par
décret.
Article L. 1253-4
Une personne physique ou morale ne peut être membre que de deux groupements.
Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement
distinctes ou une personne morale possédant plusieurs établissements distincts,
enregistrés soit au registre du commerce, soit au registre des métiers, soit au
registre de l'agriculture, peut, au titre de chacune de ses entreprises ou
établissements, appartenir à un groupement différent.
Article L. 1253-5
Les entreprises et organismes de plus de trois cents salariés ne peuvent adhérer
à un groupement ni en devenir membre, sauf en cas de conclusion dans
l'entreprise ou l'organisme intéressé d'un accord collectif de travail ou d'un
accord d'établissement définissant les garanties accordées aux salariés du
groupement.
Cette adhésion ne peut prendre effet qu'après communication de l'accord à
l'autorité administrative.
Article L. 1253-6
Lorsqu'un groupement d'employeurs se constitue, il en informe l'inspection du
travail.
La liste des membres du groupement est tenue en permanence à la disposition de
l'inspecteur du travail au siège du groupement.
Article L. 1253-7
Les employeurs qui adhèrent à un groupement d'employeurs informent les
institutions représentatives du personnel existant dans leur entreprise de la
constitution et de la nature du groupement d'employeurs.
Article L. 1253-8
Les membres du groupement sont solidairement responsables de ses dettes à
l'égard des salariés et des organismes créanciers de cotisations obligatoires.
Sous-section 3
Conditions d'emploi et de travail
Article L. 1253-9
Les contrats de travail conclus par le groupement sont établis par écrit. Ils
comportent notamment :
1° Les conditions d'emploi et de rémunération ;
2° La qualification professionnelle du salarié ;
3° La liste des utilisateurs potentiels ;
4° Les lieux d'exécution du travail.
Article L. 1253-10
Les salariés du groupement bénéficient de la convention collective dans le champ
d'application de laquelle le groupement a été constitué.
Article L. 1253-11
Sans préjudice des conventions de branche ou des accords professionnels
applicables aux groupements d'employeurs, les organisations professionnelles
représentant les groupements d'employeurs et les organisations syndicales de
salariés représentatives peuvent conclure des accords collectifs de travail
portant sur la polyvalence, la mobilité et le travail à temps partagé des
salariés de ces groupements.
Article L. 1253-12
Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des
conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les
dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail
comprennent limitativement ce qui a trait à :
1° La durée du travail ;
2° Le travail de nuit ;
3° Le repos hebdomadaire et les jours fériés ;
4° La santé et la sécurité au travail ;
5° Le travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
Article L. 1253-13
Les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge du
groupement.
Lorsque l'activité exercée par le salarié mis à disposition nécessite une
surveillance médicale renforcée au sens de la réglementation relative à la
médecine du travail, les obligations correspondantes sont à la charge de
l'utilisateur.
Article L. 1253-14
Les salariés du groupement ont accès dans l'entreprise utilisatrice aux moyens
collectifs de transport et aux installations collectives, notamment de
restauration, dont peuvent bénéficier les salariés de l'entreprise utilisatrice,
dans les mêmes conditions que ces derniers.
Article L. 1253-15
Un salarié mis à disposition par un groupement d'employeurs peut bénéficier
d'une délégation de pouvoir du chef d'entreprise de l'entreprise utilisatrice
dans les mêmes conditions qu'un salarié de cette entreprise.
Sous-section 4
Actions en justice
Article L. 1253-16
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise utilisatrice ou
dans le groupement peuvent exercer en justice les actions civiles nées en vertu
des dispositions du présent chapitre en faveur des salariés du groupement.
Elles peuvent exercer ces actions sans avoir à justifier d'un mandat de
l'intéressé pourvu que celui-ci ait été averti et n'ait pas déclaré s'y opposer.
Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat.
Section 2
Groupement d'employeurs n'entrant pas dans le champ
d'application d'une même convention collective
Article L. 1253-17
Des personnes n'entrant pas dans le champ d'application de la même convention
collective peuvent constituer un groupement d'employeurs à condition de
déterminer la convention collective applicable à ce groupement.
Le groupement ainsi constitué ne peut exercer son activité qu'après déclaration
auprès de l'autorité administrative qui peut s'opposer à l'exercice de cette
activité dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Article L. 1253-18
Sous réserve des dispositions particulières applicables aux groupements
d'employeurs mentionnés à l'article L. 1253-17, les dispositions de la section 1
s'appliquent aux groupements d'employeurs n'entrant pas dans le champ
d'application d'une même convention collective.
Section 3
Groupement d'employeurs composé d'adhérents
de droit privé et de collectivités territoriales
Article L. 1253-19
Dans le but de favoriser le développement de l'emploi sur un territoire, des
personnes de droit privé peuvent créer, avec des collectivités territoriales et
leurs établissements publics, des groupements d'employeurs constitués sous la
forme d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association ou, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle, d'associations régies par le code civil local ou de coopératives
artisanales.
Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent
constituer plus de la moitié des membres des groupements créés en application du
présent article.
Article L. 1253-20
Les tâches confiées aux salariés du groupement mis à disposition d'une
collectivité territoriale s'exercent exclusivement dans le cadre d'un service
public industriel et commercial, environnemental ou de l'entretien des espaces
verts ou des espaces publics.
Elles ne peuvent constituer l'activité principale des salariés du groupement et
le temps consacré par chaque salarié du groupement aux travaux pour le compte
des collectivités territoriales adhérentes doit être inférieur à un mi-temps.
Article L. 1253-21
Dans les conditions prévues au 8° de l'article 214 du code général des impôts,
le groupement organise la garantie de ses dettes à l'égard des salariés et des
organismes créanciers de cotisations obligatoires.
Article L. 1253-22
Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des
sections 1 et 2 s'appliquent aux groupements d'employeurs composés d'adhérents
de droit privé et de collectivités territoriales.
Article L. 1253-23
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de choix de la convention
collective applicable au groupement ainsi que les conditions d'information de
l'autorité administrative de la création du groupement.
Chapitre IV
Dispositions pénales
Section 1
Travail temporaire
Article L. 1254-1
Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux conditions d'exercice de
l'activité de travail temporaire, prévues à l'article L. 1251-2, est puni d'une
amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500
EUR.
La juridiction peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité
d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Les
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1251-47 sont applicables.
Article L. 1254-2
Est puni d'une amende de 3 750 EUR, le fait pour l'entrepreneur de travail
temporaire :
1° De recruter un salarié temporaire en ayant conclu un contrat ne comportant
pas les mentions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 1251-16 ou comportant ces
mentions de manière volontairement inexacte ou sans lui avoir transmis dans le
délai prévu à l'article L. 1251-17 un contrat de mission écrit ;
2° De méconnaître les dispositions relatives à la rémunération minimale prévues
au premier alinéa de l'article L. 1251-18 ;
3° De méconnaître l'obligation de proposer au salarié temporaire un ou des
contrats dans les conditions prévues à l'article L. 1251-34 ;
4° De mettre un salarié temporaire à la disposition d'une entreprise
utilisatrice sans avoir conclu avec celle-ci un contrat écrit de mise à
disposition dans le délai prévu à l'article L. 1251-42 ;
5° D'exercer son activité sans avoir fait les déclarations prévues à l'article
L. 1251-45 ;
6° D'exercer son activité sans avoir obtenu la garantie financière prévue à
l'article L. 1251-49.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500
EUR.
La juridiction peut prononcer en outre l'interdiction d'exercer l'activité
d'entrepreneur de travail temporaire pour une durée de deux à dix ans. Les
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1251-47 sont applicables.
Article L. 1254-3
Le fait pour l'utilisateur de conclure un contrat de mise à disposition ayant
pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité
normale et permanente de l'entreprise, en méconnaissance de l'article L. 1251-5,
est puni d'une amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500
EUR.
Article L. 1254-4
Le fait pour l'utilisateur de recourir à un salarié temporaire pour un objet
autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 1251-6 ou en dehors des
cas mentionnés à ce même article est puni d'une amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500
EUR.
Article L. 1254-5
Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les interdictions de recourir au
travail temporaire, prévues aux articles L. 1251-9 et L. 1251-10, est puni d'une
amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500
EUR.
Article L. 1254-6
Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives au terme du
contrat, prévues à l'article L. 1251-11, est puni d'une amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500
EUR.
Article L. 1254-7
Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives à la durée
de la mission, prévues à l'article L. 1251-12, est puni d'une amende de 3 750
EUR.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500
EUR.
Article L. 1254-8
Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives aux
conditions de renouvellement du contrat, prévues à l'article L. 1251-35, est
puni d'une amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500
EUR.
Article L. 1254-9
Le fait pour l'utilisateur de méconnaître les dispositions relatives à la
succession de contrats sur un même poste, prévues à l'article L. 1251-36, est
puni d'une amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500
EUR.
Article L. 1254-10
Est puni d'une amende de 3 750 EUR, le fait pour l'utilisateur de recourir à un
salarié temporaire :
1° Soit sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire un contrat
écrit de mise à disposition, dans le délai prévu à l'article L. 1251-42 ;
2° Soit en ayant omis de communiquer, dans le contrat de mise à disposition,
l'ensemble des éléments de rémunération conformément au 6° de l'article L.
1251-43.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500
EUR.
Article L. 1254-11
Le fait de méconnaître, directement ou par personne interposée, l'interdiction
d'exercer l'activité d'entrepreneur de travail temporaire prononcée par la
juridiction en application du dernier alinéa de l'article L. 1254-2 est puni
d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 6 000 EUR.
Article L. 1254-12
Dans tous les cas prévus à la présente section, la juridiction peut ordonner, à
titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de
l'entrepreneur de travail temporaire ou de l'utilisateur condamné, dans les
conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale
ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder
le montant maximum de l'amende encourue.
Section 2
Groupements d'employeurs
Article L. 1254-13
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1253-1 à L. 1253-10 et
L. 1253-17, est puni d'une amende de 3 750 EUR.
La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500
EUR.
La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire,
l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée, à la porte du siège
du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices, dans les conditions
prévues à l'article 131-35 du code pénal, et son insertion, intégrale ou par
extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le
montant maximum de l'amende encourue.
TITRE VI
SALARIÉS DÉTACHÉS TEMPORAIREMENT
PAR UNE ENTREPRISE NON ÉTABLIE EN FRANCE
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article L. 1261-1
Les dispositions du présent titre sont applicables sous réserve, le cas échéant,
de celles des traités, conventions ou accords régulièrement ratifiés ou
approuvés et publiés, et notamment des traités instituant les communautés
européennes ainsi que de celles des actes des autorités de ces communautés pris
pour l'application de ces traités.
Article L. 1261-2
Les obligations et interdictions qui s'imposent aux entreprises françaises
lorsqu'elles font appel à des prestataires de services, notamment celles
relatives au travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1, s'appliquent
dans les mêmes conditions lorsque les prestations de services sont réalisées par
des entreprises établies hors de France détachant du personnel sur le territoire
national, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 1261-3
Est un salarié détaché au sens du présent titre tout salarié d'un employeur
régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant
habituellement pour le compte de celui-ci, exécute son travail à la demande de
cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les
conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2.
Chapitre II
Conditions de détachement
et réglementation applicable
Section 1
Conditions de détachement
Article L. 1262-1
Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur
le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet
employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la
période de détachement.
Le détachement est réalisé :
1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un
contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prescription établi ou
exerçant en France ;
2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un
même groupe ;
3° Soit pour le compte de l'employeur sans qu'il existe un contrat entre
celui-ci et un destinataire.
Article L. 1262-2
Une entreprise exerçant une activité de travail temporaire établie hors du
territoire national peut détacher temporairement des salariés auprès d'une
entreprise utilisatrice établie ou exerçant sur le territoire national, à
condition qu'il existe un contrat de travail entre l'entreprise étrangère et le
salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de
détachement.
Article L. 1262-3
Un employeur ne peut se prévaloir des dispositions applicables au détachement de
salariés lorsque son activité est entièrement orientée vers le territoire
national ou lorsqu'elle est réalisée dans des locaux ou avec des infrastructures
situées sur le territoire national à partir desquels elle est exercée de façon
habituelle, stable et continue. Il ne peut notamment se prévaloir de ces
dispositions lorsque son activité comporte la recherche et la prospection d'une
clientèle ou le recrutement de salariés sur ce territoire.
Dans ces situations, l'employeur est assujetti aux dispositions du code du
travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national.
Section 2
Réglementation applicable
Article L. 1262-4
Les employeurs détachant temporairement des salariés sur le territoire national
sont soumis aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles
applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche
d'activité établies en France, en matière de législation du travail, pour ce qui
concerne les matières suivantes :
1° Libertés individuelles et collectives dans la relation de travail ;
2° Discriminations et égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
3° Protection de la maternité, congés de maternité et de paternité, congés pour
événements familiaux ;
4° Conditions de mise à disposition et garanties dues aux salariés par les
entreprises exerçant une activité de travail temporaire ;
5° Exercice du droit de grève ;
6° Durée du travail, repos compensateurs, jours fériés, congés annuels payés,
durée du travail et travail de nuit des jeunes travailleurs ;
7° Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries ;
8° Salaire minimum et paiement du salaire, y compris les majorations pour les
heures supplémentaires ;
9° Règles relatives à la santé et sécurité au travail, âge d'admission au
travail, emploi des enfants ;
10° Travail illégal.
Article L. 1262-5
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° Les conditions et modalités d'application des dispositions relevant des
matières énumérées à l'article L. 1262-4 ;
2° Les conditions dans lesquelles des formalités déclaratives sont exigées des
prestataires étrangers ;
3° Les dispenses de formalités dont ils bénéficient.
Chapitre III
Contrôle
Article L. 1263-1
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8112-1 et les autorités
chargées de la coordination de leurs actions sont habilités à se communiquer
réciproquement tous les renseignements et documents nécessaires pour faire
appliquer les dispositions du présent titre.
Ils peuvent également communiquer ces renseignements et documents aux agents
investis de pouvoirs analogues dans les Etats étrangers et aux autorités
chargées de la coordination de leurs actions dans ces Etats.
Article L. 1263-2
La nature des informations communicables et les conditions dans lesquelles est
assurée la protection des données à caractère personnel sont précisées par
décret en Conseil d'Etat.
Chapitre IV
Dispositions pénales
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
TITRE VII
CHÈQUES ET TITRES SIMPLIFIÉS DE TRAVAIL
Chapitre Ier
Chèque emploi-service universel
Section 1
Objet et modalités de mise en oeuvre
Article L. 1271-1
Le chèque emploi-service universel est un chèque, régi par les dispositions du
chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, ou un
titre spécial de paiement permettant à un particulier :
1° Soit de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant
dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 ou des
assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de
l'action sociale et des familles ;
2° Soit d'acquitter tout ou partie du montant des prestations de services
fournies par les organismes agréés au titre de l'article L. 7231-1, ou les
organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L.
2324-1 du code de la santé publique.
Article L. 1271-2
Lorsqu'il est utilisé en vue de rémunérer et déclarer un salarié, le chèque
emploi-service universel ne peut être utilisé qu'avec l'accord de ce dernier,
après l'avoir informé sur le fonctionnement de ce dispositif.
Article L. 1271-3
Les règles relatives à la déclaration du chèque emploi-service universel et aux
modalités de transmission aux salariés du document valant bulletin de paie au
sens de l'article L. 3243-2 sont fixées par l'article L. 133-8 du code de la
sécurité sociale ci-après reproduit :
« Art. L. 133-8. - Le chèque emploi-service universel prévu à l'article L.
1271-1 du code du travail comprend une déclaration en vue du paiement des
cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle
adressée à un organisme de recouvrement du régime général de sécurité sociale
désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Lorsque
l'employeur bénéficie de l'allocation prévue au I de l'article L. 531-5, et par
dérogation aux dispositions du présent alinéa, l'emploi doit être déclaré selon
les modalités prévues à l'article L. 531-8.
La déclaration prévue au premier alinéa peut être faite par voie électronique
dans les conditions prévues à l'article L. 133-5.
A réception de la déclaration, l'organisme de recouvrement transmet au salarié
une attestation d'emploi se substituant à la remise du bulletin de paie prévue à
l'article L. 3243-2 du code du travail. »
Article L. 1271-4
La rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une
indemnité de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la
rémunération brute. Pour l'appréciation des conditions d'ouverture de droits aux
prestations sociales, le temps d'emploi effectif indiqué sur la déclaration est
majoré à due proportion.
Le chèque emploi-service universel ne peut être utilisé pour la rémunération
directe ou le paiement de prestations réalisées par des salariés qui consacrent
tout ou partie de leur temps de travail à une activité contribuant à l'exercice
de la profession de leur employeur ou de l'acheteur des prestations, et pour le
compte de celui-ci.
Article L. 1271-5
Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine
ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le
salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire
aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L.
1242-12 et L. 1242-13, pour un contrat de travail à durée déterminée, et L.
3123-14, pour un contrat de travail à temps partiel, ou par les articles L.
741-2 et L. 741-9 du code rural.
Pour les emplois de durée supérieure, un contrat de travail est établi par
écrit.
Article L. 1271-6
Un autre moyen de paiement peut être utilisé en remplacement du chèque ou du
titre spécial de paiement, dans la limite des interdictions de paiement en
espèces fixées par les articles L. 112-6 à L. 112-8 du code monétaire et
financier.
Article L. 1271-7
Les prestations sociales obligatoires ou facultatives ayant le caractère de
prestations en nature destinées à couvrir tout ou partie du coût des services
mentionnés au 1° ou au 2° de l'article L. 1271-1 peuvent être versées sous la
forme du chèque emploi-service universel.
Article L. 1271-8
Les personnes morales de droit public peuvent acquérir des chèques
emploi-service universels préfinancés, dans les conditions prévues à l'article
L. 1271-12, à un prix égal à leur valeur libératoire augmentée, le cas échéant,
d'une commission.
Section 2
Dispositions financières
Article L. 1271-9
Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un chèque au sens du
chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier, est émis
par les établissements de crédit ou les institutions ou services énumérés par
l'article L. 518-1 du même code qui ont passé une convention avec l'Etat.
Article L. 1271-10
Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de
paiement, est émis par des organismes et établissements spécialisés ou les
établissements, mentionnés à l'article L. 1271-9, qui ont été habilités dans des
conditions déterminées par décret et qui en assurent le remboursement aux
personnes mentionnées à l'article L. 1271-1.
Article L. 1271-11
Tout émetteur de chèque emploiservice universel ayant la nature d'un titre
spécial de paiement, qui n'est pas soumis aux dispositions des articles L. 312-4
à L. 312-18 du code monétaire et financier, se fait ouvrir un compte bancaire ou
postal sur lequel sont obligatoirement versés, jusqu'à leur remboursement, les
fonds perçus en contrepartie de la cession de ce titre, à l'exclusion de tout
autre fonds.
Article L. 1271-12
Le chèque emploi-service universel, lorsqu'il a la nature d'un titre spécial de
paiement, peut être préfinancé en tout ou partie par une personne au bénéfice de
ses salariés, agents, ayants droit, retraités, administrés, sociétaires ou
adhérents.
Dans ce cas, le titre de paiement comporte lors de son émission une valeur
faciale qui ne peut excéder un montant déterminé par arrêté conjoint des
ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et de l'économie.
La personne qui assure le préfinancement de ces chèques peut choisir d'en
réserver l'utilisation à certaines catégories de services au sein des activités
mentionnées à l'article L. 1271-1.
Article L. 1271-13
Le titre spécial de paiement est nominatif. Il mentionne le nom de la personne
bénéficiaire.
Un décret peut prévoir les cas dans lesquels :
1° Le titre spécial de paiement est stipulé payable à une personne dénommée,
notamment lorsqu'il est préfinancé par une personne publique ou une personne
privée chargée d'une mission de service public ;
2° Le titre spécial de paiement n'est pas nominatif jusqu'à son attribution à
son bénéficiaire, en cas d'urgence.
Article L. 1271-14
Les caractéristiques du chèque emploi-service universel, en tant que titre
spécial de paiement, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés
du travail, de la sécurité sociale et de l'économie.
Article L. 1271-15
Le chèque emploi-service universel est :
1° Soit encaissable auprès des établissements, institutions et services
mentionnés à l'article L. 1271-9 ;
2° Soit remboursable auprès des organismes et établissements habilités
mentionnés à l'article L. 1271-10.
Section 3
Contrôle
Article L. 1271-16
Les informations relatives aux personnes mentionnées au 1° de l'article L.
1271-1 rémunérées par les chèques emploi-service universels préfinancés dans les
conditions définies à l'article L. 1271-12 sont communiquées à l'organisme ou à
l'établissement chargé de leur remboursement à seule fin de contrôle du bon
usage de ces titres.
Ces communications s'opèrent selon des modalités propres à garantir la
confidentialité des données. Les personnes concernées sont informées de
l'existence de ce dispositif de contrôle.
Section 4
Dispositions d'application
Article L. 1271-17
Des décrets déterminent les modalités d'utilisation et de fonctionnement du
chèque emploi-service universel, notamment :
1° Celles relatives à l'encaissement et au remboursement des chèques
emploi-service universels et aux obligations de contrôle, de vérification et de
vigilance des organismes et établissements émettant ceux qui ont la nature de
titre spécial de paiement ;
2° Celles relatives aux chèques emploi-service universels préfinancés pour la
rémunération de personnes ou le paiement de services mentionnés à l'article L.
421-1 du code de l'action sociale et des familles et aux deux premiers alinéas
de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
3° Celles relatives aux chèques emploi-service universels préfinancés pour la
rémunération de personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-20 du code rural
employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien de jardins ;
4° Celles relatives aux échanges d'information entre l'organisme de recouvrement
habilité et les organismes ou établissements mentionnés à l'article L. 1271-10 ;
5° Celles relatives aux modalités de fonctionnement du compte prévu par
l'article L. 1271-11.
Chapitre II
Chèque-emploi associatif
Article L. 1272-1
Un chèque-emploi associatif peut être utilisé par :
1° Les associations à but non lucratif employant trois salariés au plus ;
2° Les associations de financement électoral mentionnées à l'article L. 52-5 du
code électoral quel que soit le nombre de leurs salariés.
Article L. 1272-2
Le chèque-emploi associatif peut être utilisé pour rémunérer des salariés et
simplifier les déclarations et paiements des cotisations et contributions dues :
1° Au régime de sécurité sociale ou au régime obligatoire de protection sociale
des salariés agricoles ;
2° Au régime d'assurance chômage ;
3° Aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance.
Article L. 1272-3
Le chèque-emploi associatif ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.
Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 3243-2.
La rémunération portée sur le chèque-emploi associatif inclut une indemnité de
congés payés dont le montant est égal au dixième de la rémunération totale brute
due au salarié pour les prestations réalisées.
Article L. 1272-4
Les associations utilisant le chèque-emploi associatif sont réputées satisfaire
à l'ensemble des formalités liées à l'embauche et à l'emploi de leurs salariés.
Il en va ainsi notamment des formalités suivantes :
1° La déclaration préalable à l'embauche, prévue par l'article L. 1221-10 ;
2° L'inscription sur le registre unique du personnel, prévue par l'article L.
1221-13 ;
3° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions
obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévues aux articles L.
1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;
4° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions
obligatoires, prévues à l'article L. 3123-14, pour les contrats de travail à
temps partiel ;
5° Les déclarations au titre de la médecine du travail et du régime des
prestations du revenu de remplacement mentionnées à l'article L. 5421-2.
Article L. 1272-5
Les chèques-emploi associatifs sont émis et délivrés par les établissements de
crédit ou par les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du code
monétaire et financier qui ont passé convention avec l'Etat.
Chapitre III
Titre emploi-entreprise
Article L. 1273-1
Un titre emploi-entreprise peut être utilisé par les entreprises adhérant au
service emploi entreprise, prévu à l'article L. 133-5-1 du code de la sécurité
sociale, pour rémunérer des salariés ainsi que simplifier les déclarations et
paiements des cotisations et contributions légales et conventionnelles
obligatoires.
Article L. 1273-2
Le titre emploi-entreprise ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine et
par les seules entreprises, autres que celles relevant du régime des salariés
agricoles :
1° Soit dont l'effectif n'excède pas un seuil fixé par décret, qui ne peut être
supérieur à dix salariés ;
2° Soit, quel que soit leur effectif, qui emploient des salariés dont l'activité
dans la même entreprise n'excède pas cent jours, consécutifs ou non, par année
civile. Dans ce cas, le titre emploi-entreprise ne peut être utilisé qu'à
l'égard de ces seuls salariés.
Article L. 1273-3
L'organisme habilité par décret pour recouvrer les cotisations et contributions
dues au titre de l'emploi du salarié, délivre à ce dernier une attestation
mensuelle d'emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie.
Article L. 1273-4
Pour les emplois dont la durée n'excède pas cent jours, consécutifs ou non, par
année civile, dans la même entreprise, la rémunération du salarié inclut, sauf
application du régime des professions affiliées aux caisses de congés payés
prévues à l'article L. 3141-30, une indemnité compensatrice de congés payés dont
le montant est égal au dixième de sa rémunération brute ainsi que, le cas
échéant, le montant de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L.
1243-8.
Article L. 1273-5
L'employeur utilisant le titre emploi-entreprise est réputé satisfaire, par la
remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments de ce document
qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :
1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues
par l'article L. 1221-1 ;
2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 1221-10 ;
3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 ;
4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions
obligatoires et la transmission du contrat au salarié prévues aux articles L.
1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;
5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions
obligatoires prévues à l'article L. 3123-14, pour les contrats de travail à
temps partiel.
Article L. 1273-6
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat.
Chapitre IV
Chèque-emploi pour les très petites entreprises
Article L. 1274-1
Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 ou dont
les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, et dont l'effectif est
inférieur ou égal à cinq salariés, peut adhérer à un service d'aide à
l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l'organisme
habilité par décret, et dénommé « service chèque-emploi pour les très petites
entreprises ».
Ce service ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine.
Article L. 1274-2
Le recours au service chèque-emploi pour les très petites entreprises permet
notamment à l'entreprise :
1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en application des
dispositions du présent code et des stipulations des conventions collectives
ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et
des cotisations et contributions conventionnelles rendues obligatoires par
celle-ci ;
2° De souscrire, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5 du code de
la sécurité sociale, les déclarations obligatoires relatives aux cotisations et
contributions sociales qui doivent être adressées aux organismes gérant les
régimes mentionnés au code de la sécurité sociale, aux organismes gestionnaires
du régime d'assurance chômage et, le cas échéant, aux caisses de congés payés
mentionnées à l'article L. 3141-30.
Article L. 1274-3
A partir des informations dont il dispose, l'organisme habilité pour recouvrer
les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié, délivre à
l'employeur, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir
les conditions prévues à l'article L. 3243-2.
Article L. 1274-4
L'employeur qui utilise le service chèque-emploi pour les très petites
entreprises est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à
l'organisme habilité des éléments du chèque emploi qui leur sont respectivement
destinés, aux formalités suivantes :
1° Les règles d'établissement du contrat de travail, dans les conditions prévues
par l'article L. 1221-1 ;
2° La déclaration préalable à l'embauche prévue par l'article L. 1221-10 ;
3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 ;
4° L'établissement d'un contrat de travail écrit, l'inscription des mentions
obligatoires et la transmission du contrat au salarié, prévus aux articles L.
1242-12 et L. 1242-13 pour les contrats de travail à durée déterminée ;
5° L'établissement d'un contrat de travail écrit et l'inscription des mentions
obligatoires, prévus à l'article L. 3123-14 pour les contrats de travail à temps
partiel.
Article L. 1274-5
Le service chèque-emploi pour les très petites entreprises peut comporter un
moyen de paiement afin de rémunérer les salariés.
Ce moyen de paiement est régi par les dispositions du titre III du livre Ier du
code monétaire et financier. Il est émis et délivré par les établissements de
crédit ou les institutions ou services énumérés à l'article L. 518-1 du même
code qui ont passé une convention avec l'Etat.
Article L. 1274-6
En fonction de la nature de leur activité et des garanties qu'elles présentent,
des personnes sont autorisées à proposer l'utilisation du service chèque-emploi
pour les très petites entreprises aux bénéficiaires.
Article L. 1274-7
Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.
LIVRE III
LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR
ET LE DROIT DISCIPLINAIRE
TITRE Ier
CHAMP D'APPLICATION
Chapitre unique
Article L. 1311-1
Les dispositions du présent livre sont applicables dans les établissements des
employeurs de droit privé.
Elles s'appliquent également dans les établissements publics à caractère
industriel et commercial.
Article L. 1311-2
L'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou
établissements employant habituellement vingt salariés et plus.
Des dispositions spéciales peuvent être établies pour une catégorie de personnel
ou une division de l'entreprise ou de l'établissement.
TITRE II
RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Chapitre Ier
Contenu et conditions de validité
Article L. 1321-1
Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe
exclusivement :
1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de
sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions
prévues à l'article L. 4122-1 ;
2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à
participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de
travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors
qu'elles apparaîtraient compromises ;
3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la
nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.
Article L. 1321-2
Le règlement intérieur rappelle :
1° Les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés définis aux
articles L. 1332-1 à L. 1332-3 ou par la convention collective applicable ;
2° Les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel prévues par le
présent code.
Article L. 1321-3
Le règlement intérieur ne peut contenir :
1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations
des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise
ou l'établissement ;
2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés
individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par
la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;
3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail,
à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de
leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur situation de
famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur
appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales
ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de
leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap.
Article L. 1321-4
Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis
du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour
les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail.
Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit
être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de
publicité.
En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement
intérieur, accompagné de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel et, le cas échéant, du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail, est communiqué à l'inspecteur du travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des
clauses du règlement intérieur.
Article L. 1321-5
Les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales
et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2
sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions
à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent
titre.
Toutefois, lorsque l'urgence le justifie, les obligations relatives à la santé
et à la sécurité peuvent recevoir application immédiate. Dans ce cas, ces
prescriptions sont immédiatement et simultanément communiquées aux secrétaires
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du comité
d'entreprise ainsi qu'à l'inspection du travail.
Article L. 1321-6
Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de
traductions en une ou plusieurs langues étrangères.
Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié
ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son
travail.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou
destinés à des étrangers.
Chapitre II
Contrôle administratif et juridictionnel
Section 1
Contrôle administratif
Article L. 1322-1
L'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification
des dispositions contraires aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et L. 1321-6.
Article L. 1322-2
La décision de l'inspecteur du travail est motivée.
Elle est notifiée à l'employeur et communiquée, pour information, aux membres du
comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi qu'aux
membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour les
matières relevant de sa compétence.
Article L. 1322-3
La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours
hiérarchique, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
La décision prise sur ce recours est notifiée à l'employeur et communiquée, pour
information, aux membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du
personnel, ainsi qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail pour les matières relevant de sa compétence.
Section 2
Contrôle juridictionnel
Article L. 1322-4
Lorsque, à l'occasion d'un litige individuel, le conseil de prud'hommes écarte
l'application d'une disposition contraire aux articles L. 1321-1 à L. 1321-3 et
L. 1321-6, une copie du jugement est adressée à l'inspecteur du travail et aux
membres du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, ainsi
qu'aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
pour les matières relevant de sa compétence.
Chapitre III
Dispositions pénales
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
TITRE III
DROIT DISCIPLINAIRE
Chapitre Ier
Sanction disciplinaire
Article L. 1331-1
Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise
par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur
comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la
présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa
rémunération.
Article L. 1331-2
Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
Chapitre II
Procédure disciplinaire
Section 1
Garanties de procédure
Article L. 1332-1
Aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci
soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.
Article L. 1332-2
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en
lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un
avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate
ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la
rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son
choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée
et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le
jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Article L. 1332-3
Lorsque les faits reprochés au salarié ont rendu indispensable une mesure
conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive
relative à ces faits ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article
L. 1332-2 ait été respectée.
Section 2
Prescription des faits fautifs
Article L. 1332-4
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites
disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur
en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à
l'exercice de poursuites pénales.
Article L. 1332-5
Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites
disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
Chapitre III
Contrôle juridictionnel
Article L. 1333-1
En cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la
procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier
une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre
la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de
ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir
ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Article L. 1333-2
Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou
injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Article L. 1333-3
Lorsque la sanction contestée est un licenciement les dispositions du présent
chapitre ne sont pas applicables.
Dans ce cas, le conseil de prud'hommes applique les dispositions relatives à la
contestation des irrégularités de licenciement prévues par le chapitre V du
titre III du livre II.
Chapitre IV
Dispositions pénales
Article L. 1334-1
Le fait d'infliger une amende ou une sanction pécuniaire en méconnaissance des
dispositions de l'article L. 1331-2 est puni d'une amende de 3 750 EUR.
LIVRE IV
LA RÉSOLUTION DES LITIGES
LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES
TITRE Ier
ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES
Chapitre Ier
Compétence en raison de la matière
Article L. 1411-1
Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui
peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions
du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés
qu'ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.
Article L. 1411-2
Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges des personnels des
services publics, lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé.
Article L. 1411-3
Le conseil de prud'hommes règle les différends et litiges nés entre salariés à
l'occasion du travail.
Article L. 1411-4
Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la
demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute
convention contraire est réputée non écrite.
Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges
attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la
sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles.
Article L. 1411-5
Le conseil de prud'hommes donne son avis sur les questions que lui pose
l'autorité administrative.
Article L. 1411-6
Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de
l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige
entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.
Chapitre II
Compétence territoriale
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
TITRE II
INSTITUTION, ORGANISATION
ET FONCTIONNEMENT
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article L. 1421-1
Le conseil de prud'hommes est une juridiction élective et paritaire.
Il est composé, ainsi que ses différentes formations, d'un nombre égal de
salariés et d'employeurs.
Chapitre II
Institution
Article L. 1422-1
Il est créé au moins un conseil de prud'hommes dans le ressort de chaque
tribunal de grande instance. Le ressort du conseil, s'il est unique, s'étend à
l'ensemble de celui du tribunal de grande instance.
Pour des raisons d'ordre géographique, économique ou social, plusieurs conseils
de prud'hommes peuvent être créés dans le ressort d'un tribunal de grande
instance.
Article L. 1422-2
Les aérodromes dont l'emprise s'étend sur le ressort de plusieurs conseils de
prud'hommes peuvent être rattachés par décret au ressort de l'un d'eux pour
l'application des dispositions concernant la compétence territoriale en matière
prud'homale.
Article L. 1422-3
Des décrets en Conseil d'Etat portent création ou suppression des conseils de
prud'hommes et fixation, modification ou transfert de leur ressort et de leur
siège.
Chapitre III
Organisation et fonctionnement
Section 1
Sections
Article L. 1423-1
Le conseil de prud'hommes est divisé en sections autonomes.
Il comporte une formation commune de référé.
Article L. 1423-2
Un décret fixe, pour chaque conseil de prud'hommes, le nombre de conseillers à
élire par collège dans les différentes sections.
Section 2
Président et vice-président
Article L. 1423-3
Les conseillers prud'hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de
section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d'âge, élisent
parmi eux un président et un vice-président.
Article L. 1423-4
Le président du conseil de prud'hommes est alternativement un salarié ou un
employeur. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.
Lorsque le président est choisi parmi les conseillers prud'hommes salariés, le
vice-président ne peut l'être que parmi les conseillers prud'hommes employeurs,
et réciproquement.
Article L. 1423-5
Les conseillers prud'hommes salariés élisent un président ou un vice-président
ayant la qualité de salarié.
Les conseillers prud'hommes employeurs élisent un président ou un vice-président
ayant la qualité d'employeur.
Le vote par mandat est possible. Toutefois, un conseiller ne peut détenir qu'un
seul mandat.
Article L. 1423-6
Le président et le vice-président sont élus pour une année. Ils sont rééligibles
sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 1423-4.
Article L. 1423-7
Les dispositions des articles L. 1423-4 et L. 1423-6 sont applicables aux
présidents et vice-présidents de section et de chambre.
Section 3
Difficultés de constitution et de fonctionnement
Article L. 1423-8
Lorsqu'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner,
le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général,
désigne un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance
pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes ou dont
ce conseil aurait dû être ultérieurement saisi.
Article L. 1423-9
Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 1423-8 et que le conseil de
prud'hommes normalement compétent est de nouveau en mesure de fonctionner, le
premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate
cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires seront à
nouveau portées devant ce conseil.
Le conseil de prud'hommes ou le tribunal d'instance, désigné par le premier
président de la cour d'appel, demeure cependant saisi des affaires qui lui ont
été soumises.
Article L. 1423-10
Lorsque le président du conseil de prud'hommes constate une difficulté
provisoire de fonctionnement d'une section, il peut, après avis conforme du
vice-président, sous réserve de l'accord des intéressés, affecter temporairement
les conseillers prud'hommes d'une section à une autre section pour connaître des
litiges relevant de cette dernière. Ces affectations sont prononcées pour une
durée de six mois renouvelable deux fois dans les mêmes conditions.
A défaut de décision du président du conseil de prud'hommes ou lorsque le
vice-président a émis un avis négatif, le premier président de la cour d'appel,
saisi sur requête du procureur général, peut constater la difficulté de
fonctionnement et procéder lui-même, après accord des intéressés, aux
affectations temporaires mentionnées au premier alinéa.
Les décisions d'affectation temporaire en cas de difficultés de fonctionnement
sont prises par ordonnance non susceptible de recours.
Article L. 1423-11
En cas d'interruption durable de son fonctionnement ou de difficultés graves
rendant ce fonctionnement impossible dans des conditions normales, le conseil de
prud'hommes peut être dissous par décret motivé.
Dans ce cas, les nouvelles élections ont lieu dans un délai de deux mois à
partir de la parution du décret de dissolution. Les fonctions des membres ainsi
élus prennent fin en même temps que celles des membres des autres conseils de
prud'hommes.
Jusqu'à l'installation du nouveau conseil, les litiges sont portés devant le
conseil de prud'hommes le plus proche du domicile du demandeur dans le même
ressort de cour d'appel ou, à défaut, devant le tribunal d'instance.
Section 4
Bureau de conciliation,
bureau de jugement et formation de référé
Article L. 1423-12
Le bureau de jugement se compose d'un nombre égal d'employeurs et de salariés,
incluant le président ou le vice-président siégeant alternativement.
Article L. 1423-13
Le bureau de conciliation et la formation de référé se composent d'un conseiller
prud'homme employeur et d'un conseiller prud'homme salarié.
Section 5
Dépenses du conseil de prud'hommes
Article L. 1423-14
Le local nécessaire au conseil de prud'hommes est fourni par le département dans
lequel il est établi.
Toutefois, lorsqu'une commune a mis un local à la disposition du conseil de
prud'hommes, elle ne peut le reprendre, sauf à la demande expresse du
département dans lequel le conseil est établi.
Article L. 1423-15
Les dépenses de personnel et de fonctionnement du conseil de prud'hommes sont à
la charge de l'Etat.
Section 6
Dispositions d'application
Article L. 1423-16
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
chapitre.
TITRE III
CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA PRUD'HOMIE
Chapitre unique
Article L. 1431-1
Le Conseil supérieur de la prud'homie, organisme consultatif, siège auprès du
garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.
En font partie, outre les représentants des ministères intéressés, des
représentants, en nombre égal, des organisations syndicales et des organisations
professionnelles représentatives au plan national.
Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les attributions ainsi que
les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur de la
prud'homie.
Article L. 1431-2
L'employeur laisse aux salariés de son entreprise, membres du Conseil supérieur
de la prud'homie, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est
assimilé à une durée de travail effectif au sens de l'article L. 1442-6.
L'exercice des fonctions de membre du Conseil supérieur de la prud'homie par un
salarié ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du contrat de
travail par l'employeur.
TITRE IV
CONSEILLERS PRUD'HOMMES
Chapitre Ier
Élection
Section 1
Electorat et listes électorales
Sous-section 1
Electorat
Paragraphe 1
Electeurs
Article L. 1441-1
Sont électeurs les salariés, les employeurs ainsi que les personnes à la
recherche d'un emploi inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi, à
l'exclusion de celles à la recherche de leur premier emploi, âgés de seize ans
accomplis et ne faisant l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité
relative à leurs droits civiques.
Les électeurs sont inscrits sur les listes électorales selon le collège, la
section et la commune auxquels ils sont rattachés.
Article L. 1441-2
Nul ne peut être inscrit sur plus d'une liste électorale prud'homale communale
et dans plus d'un collège et plus d'une section.
En cas d'appartenance aux deux collèges en raison de la double qualité
d'employeur et de salarié, l'inscription est faite dans le collège correspondant
à l'activité principale de l'électeur.
Paragraphe 2
Collèges électoraux
Article L. 1441-3
Sont électeurs dans le collège des salariés :
1° Les salariés non mentionnés à l'article L. 1441-6 ;
2° Les cadres ne détenant pas la délégation particulière d'autorité mentionnée à
l'article L. 1441-4 ;
3° Les salariés titulaires d'un contrat d'apprentissage ;
4° Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 1441-1.
Article L. 1441-4
Sont électeurs dans le collège des employeurs :
1° Les personnes employant pour leur compte ou pour le compte d'autrui un ou
plusieurs salariés ;
2° Les associés en nom collectif, les présidents des conseils d'administration,
les directeurs généraux et directeurs, les cadres détenant sur un service, un
département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière
d'autorité, établie par écrit, permettant de les assimiler à un employeur.
Article L. 1441-5
Les artisans, commerçants et agriculteurs peuvent donner mandat, par écrit, à
leur conjoint collaborateur mentionné au répertoire des métiers, au registre du
commerce et des sociétés ou au registre de protection sociale agricole, de se
substituer à eux en vue de l'inscription sur la liste électorale.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
article.
Paragraphe 3
Section et commune d'inscription
Article L. 1441-6
Sont électeurs dans la section de l'encadrement :
1° Les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de
commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ;
2° Les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative,
juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de
l'employeur ;
3° Les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ;
4° Les voyageurs, représentants ou placiers.
Article L. 1441-7
Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° La section d'inscription des électeurs autres que ceux de la section
d'encadrement ;
2° La commune d'inscription des électeurs.
Sous-section 2
Etablissement des listes électorales
Article L. 1441-8
L'employeur déclare les salariés qu'il emploie sur la déclaration annuelle des
données sociales qu'il établit pour les organismes ou caisses de sécurité
sociale ainsi que les caisses de la mutualité sociale agricole dans des
conditions fixées par voie réglementaire.
A défaut, la déclaration est accomplie dans les cas et selon les modalités fixés
par décret.
Lorsque l'entreprise comprend plusieurs établissements, l'employeur déclare ses
salariés par unité géographiquement individualisée.
Article L. 1441-9
L'employeur met à la disposition des salariés de l'établissement, des délégués
du personnel, des représentants syndicaux et des délégués syndicaux, à des fins
de consultation et de vérification, les données relatives à l'inscription sur
les listes électorales prud'homales de chacun des salariés dans les conditions
déterminées par décret.
Article L. 1441-10
Les employeurs non salariés au sens de l'article L. 1441-4 se déclarent
volontairement selon des modalités déterminées par décret.
Article L. 1441-11
Les personnes à la recherche d'un emploi mentionnées à l'article L. 1441-1 font
part de leur volonté d'être inscrites sur les listes électorales dans des
conditions déterminées par décret.
Article L. 1441-12
Par dérogation à leurs obligations relatives au secret professionnel, les
organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de la mutualité
sociale agricole communiquent aux services du ministre chargé du travail, aux
seules fins de constitution des listes électorales prud'homales, les fichiers
des entreprises ou établissements employant un ou plusieurs salariés ainsi que
les données prud'homales relatives à ces salariés.
La Commission nationale de l'informatique et des libertés contrôle
l'exploitation des listes établies sur documents informatisés.
Article L. 1441-13
La liste électorale est établie par le maire assisté, au-delà d'un seuil
d'électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des
dernières élections générales, d'une commission.
Les employeurs laissent aux salariés de leur entreprise désignés membres de la
commission le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est
assimilé à une durée de travail effectif au sens de l'article L. 1442-6. La
participation d'un salarié à cette commission ne peut être la cause d'une
sanction ou d'une rupture du contrat de travail par l'employeur.
Le seuil d'électeurs et la composition de la commission sont déterminés par
décret.
Sous-section 3
Contestation d'une inscription
Article L. 1441-14
A compter du dépôt de la liste électorale arrêtée par le maire et jusqu'à la
date de clôture fixée par l'autorité administrative, tout électeur ou un
représentant qu'il aura désigné peut saisir le maire de la commune sur la liste
de laquelle il est ou devrait être inscrit d'une contestation concernant son
inscription ou l'inscription d'un autre électeur ou d'un ensemble d'électeurs.
Le mandataire d'une liste de candidats relevant du conseil de prud'hommes pour
lequel la contestation est formée bénéficie du même droit.
Les demandes concernant un autre électeur ou un ensemble d'électeurs sont
formées sans avoir à justifier d'un mandat du ou des électeurs intéressés, dès
lors qu'ils en ont été avertis et n'ont pas déclaré s'y opposer.
La décision du maire prise sur ces demandes peut être contestée par les auteurs
du recours gracieux, devant le juge judiciaire qui statue en dernier ressort.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de ces
dispositions.
Article L. 1441-15
A compter de la date de clôture de la liste électorale et jusqu'au jour du
scrutin, les contestations tendant à l'inscription ou à la modification du
collège, de la section ou de la commune d'inscription, qu'elles concernent un
seul électeur ou un ensemble d'électeurs, sont portées devant le juge
judiciaire.
Le juge statue, en dernier ressort, jusqu'au jour du scrutin.
Les contestations peuvent être présentées, dans les conditions déterminées par
un décret en Conseil d'Etat, par :
1° L'autorité administrative ;
2° Le procureur de la République ;
3° Tout électeur ;
4° Le mandataire d'une liste, lequel n'a pas à justifier d'un mandat du ou des
électeurs intéressés dès lors qu'ils ont été avertis et n'ont pas déclaré s'y
opposer.
Section 2
Candidatures
Sous-section 1
Eligibilité
Article L. 1441-16
Sont éligibles, à condition d'avoir la nationalité française, d'être âgées de
vingt et un ans au moins et de n'être l'objet d'aucune interdiction, déchéance,
incapacité relative à leurs droits civiques :
1° Les personnes inscrites sur les listes électorales prud'homales ;
2° Les personnes remplissant les conditions requises pour y être inscrites ;
3° Les personnes ayant été inscrites au moins une fois sur les listes
électorales prud'homales, dès lors qu'elles ont cessé d'exercer l'activité au
titre de laquelle elles ont été inscrites depuis moins de dix ans.
Article L. 1441-17
Nul ne peut être :
1° Membre de plus d'un conseil de prud'hommes ;
2° Candidat dans plus d'un conseil de prud'hommes, ni dans une section d'une
nature autre que celle au titre de laquelle il est inscrit, a été inscrit ou
remplit les conditions pour être inscrit sur les listes électorales prud'homales
;
3° Candidat sur plus d'une liste.
Article L. 1441-18
Les candidats relevant des 1° et 2° de l'article L. 1441-16 sont éligibles dans
la section du conseil de prud'hommes dans laquelle ils sont inscrits ou
remplissent les conditions pour être inscrits, ou dans la section de même nature
du ou des conseils limitrophes.
Les candidats relevant du 3° de l'article L. 1441-16 sont éligibles dans la
section du conseil de prud'hommes dans laquelle ils ont été inscrits, dans la
section de même nature du ou des conseils limitrophes ou dans celle du conseil
dans le ressort duquel est situé leur domicile.
Les notions de « conseil » et de « conseil limitrophe » s'apprécient, en ce qui
concerne la section de l'agriculture, en fonction du ressort de cette section
défini par application des articles L. 1422-1 et L. 1423-1.
Article L. 1441-19
Les conditions d'éligibilité des candidats s'apprécient à la date du scrutin.
Article L. 1441-20
Le conseiller prud'homme déclaré déchu est inéligible.
Article L. 1441-21
Le conseiller prud'homme élu, qui refuse de se faire installer ou est déclaré
démissionnaire d'office, est inéligible pendant un délai de cinq ans à partir de
son refus ou de la décision du tribunal qui le déclare démissionnaire.
Sous-section 2
Liste des candidats
Article L. 1441-22
La déclaration de candidature résulte du dépôt d'une liste à la préfecture dans
des conditions déterminées par décret.
Article L. 1441-23
Ne sont pas recevables :
1° Les listes présentées soit par un parti politique, soit par une organisation
prônant des discriminations fondées notamment sur l'origine, le sexe, les
moeurs, l'orientation sexuelle, l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou
supposée, à une ethnie, une nation ou une race, ou les convictions religieuses ;
2° Les listes qui ne respectent pas le principe de la parité de la juridiction
prud'homale.
Article L. 1441-24
Nul ne peut présenter des listes de candidats simultanément dans les deux
collèges d'un même conseil de prud'hommes ou de conseils de prud'hommes
différents.
Article L. 1441-25
Aucune liste ne peut comporter un nombre de candidats inférieur au nombre de
postes à pourvoir, ni supérieur au double du nombre de postes à pourvoir.
Article L. 1441-26
Ne peuvent être enregistrées par l'autorité administrative les déclarations de
candidatures qui ne respectent pas la condition fixée par l'article L. 1441-25
et les conditions de régularité déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 1441-27
Le mandataire de la liste notifie à l'employeur le ou les noms des salariés de
son entreprise qu'il entend présenter sur sa liste de candidats. Cette
notification ne peut intervenir plus de trois mois avant le début de la période
de dépôt de la liste des candidatures à la préfecture.
Sous-section 3
Constatation de l'inéligibilité
Article L. 1441-28
La constatation par le juge, avant le scrutin, de l'inéligibilité d'un ou
plusieurs candidats sur une liste rend cette liste irrégulière dès lors qu'elle
a pour effet de réduire le nombre de candidats de la liste à un nombre inférieur
au nombre de postes à pourvoir.
Section 3
Scrutin
Sous-section 1
Organisation du scrutin
Article L. 1441-29
L'élection générale des conseillers prud'hommes a lieu au scrutin de liste, à
une date unique pour l'ensemble des conseils de prud'hommes, déterminée par
décret.
Article L. 1441-30
L'élection des conseillers prud'hommes a lieu à la représentation
proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni
vote préférentiel.
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des
présentations.
Article L. 1441-31
Les électeurs salariés inscrits dans chaque section élisent, par section, les
conseillers prud'hommes salariés.
Les électeurs employeurs inscrits dans chaque section élisent soit les
conseillers de leur section, soit ceux de la section de l'encadrement.
Article L. 1441-32
Le scrutin a lieu pendant le temps de travail, soit à la mairie, soit dans un
local proche du lieu de travail.
Les conditions de déroulement du scrutin sont déterminées par décret.
Article L. 1441-33
Les règles établies par les articles L. 10, L. 61 et L. 67 du code électoral
s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de prud'hommes.
Sous-section 2
Vote
Article L. 1441-34
L'employeur autorise les salariés à s'absenter afin de leur permettre de
participer au scrutin. Cette absence ne donne lieu à aucune diminution de
rémunération.
Il laisse aux salariés de son entreprise désignés dans le cadre des élections
prud'homales, en tant que mandataires de listes, assesseurs et délégués de
listes, le temps nécessaire pour remplir leurs fonctions. Ce temps est assimilé
à une durée de travail effectif conformément aux dispositions de l'article L.
1442-6.
L'exercice des fonctions de mandataire de liste, d'assesseur ou de délégué de
liste, par un salarié, ne peut être la cause d'une sanction ou d'une rupture du
contrat de travail par l'employeur. Les délégués syndicaux appelés à exercer ces
fonctions sont autorisés à utiliser à cet effet le crédit d'heures dont ils
disposent au titre de leur mandat.
Article L. 1441-35
Un décret détermine les conditions dans lesquelles les suffrages peuvent être
recueillis par correspondance.
Sous-section 3
Elections complémentaires
Article L. 1441-36
Il est procédé à des élections complémentaires, selon les modalités prévues à la
présente section, en cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil
de prud'hommes, dans les six mois suivant la parution du décret modifiant la
composition du conseil.
Il peut également être procédé à des élections complémentaires, dans les
conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, lorsque les élections
générales n'ont pas permis de constituer la section ou de la compléter ou
lorsqu'un ou plusieurs conseillers ont refusé de se faire installer ou ont cessé
leurs fonctions et qu'il n'a pas été possible de pourvoir aux vacances par
application de l'article L. 1442-4.
Article L. 1441-37
Les fonctions des membres élus à la suite d'une élection complémentaire prennent
fin en même temps que celles des autres membres du conseil de prud'hommes.
Article L. 1441-38
Il n'est pourvu aux vacances qu'à l'occasion du prochain scrutin général s'il a
déjà été procédé à une élection complémentaire, sauf dans le cas où il a été
procédé à une augmentation des effectifs.
La section fonctionne dès lors que le nombre de ses membres est au moins égal à
la moitié du nombre total de ceux dont elle est composée et à condition que la
composition paritaire des différentes formations appelées à connaître des
affaires soit respectée.
Sous-section 4
Contestation du scrutin
Article L. 1441-39
Les contestations relatives à l'éligibilité, à la régularité et à la
recevabilité des listes de candidats à l'élection des conseillers prud'hommes,
ainsi qu'à la régularité des opérations électorales, sont de la compétence du
juge judiciaire qui statue en dernier ressort.
Article L. 1441-40
Les contestations peuvent être présentées devant le juge judiciaire, avant ou
après le scrutin, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil
d'Etat, par :
1° L'autorité administrative ;
2° Le procureur de la République ;
3° Tout électeur ;
4° Toute personne éligible ou mandataire d'une liste relevant du conseil de
prud'hommes pour lequel la contestation est formée.
Chapitre II
Statut des conseillers prud'hommes
Section 1
Formation
Article L. 1442-1
L'Etat organise, dans des conditions déterminées par décret, la formation des
conseillers prud'hommes et en assure le financement.
Article L. 1442-2
Les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil
de prud'hommes, sur leur demande dès leur élection et pour les besoins de leur
formation, des autorisations d'absence, dans la limite de six semaines par
mandat, pouvant être fractionnées.
Les dispositions de l'article L. 3142-12 sont applicables à ces autorisations.
Ces absences sont rémunérées par l'employeur. Elles sont admises au titre de la
participation des employeurs au financement de la formation professionnelle,
dans les conditions prévues à l'article L. 6331-1.
Section 2
Exercice du mandat
Article L. 1442-3
Les conseillers prud'hommes sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles.
Lorsque le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant la période
fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à
cette installation.
Article L. 1442-4
Les candidats placés sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu
sont appelés à remplacer les conseillers élus sur cette liste dont le siège
deviendrait vacant. Cette disposition est applicable à l'inéligibilité d'un élu.
Article L. 1442-5
Les employeurs laissent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de
prud'hommes, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux activités
prud'homales déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 1442-6
Le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les
conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leurs fonctions
est assimilé à un temps de travail effectif pour la détermination des droits que
le salarié tient de son contrat de travail, des dispositions légales et des
stipulations conventionnelles.
Les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié,
justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de
leurs rémunérations et des avantages correspondants.
Article L. 1442-7
Le salarié membre d'un conseil de prud'hommes, travaillant en service continu ou
discontinu posté, a droit à un aménagement d'horaires de son travail de façon à
lui garantir un temps de repos minimum.
Article L. 1442-8
Les fonctions de conseiller prud'homme sont gratuites vis-à-vis des parties.
Article L. 1442-9
Les articles 4 et 5 du code civil et 434-7-1 du code pénal sont applicables aux
conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.
Article L. 1442-10
Un décret détermine les modalités d'indemnisation des salariés qui exercent leur
activité professionnelle en dehors de tout établissement ou dépendent de
plusieurs employeurs.
Section 3
Discipline et protection
Sous-section 1
Discipline
Article L. 1442-11
L'acceptation par un conseiller prud'homme d'un mandat impératif, à quelque
époque ou sous quelque forme que ce soit, constitue un manquement grave à ses
devoirs.
Si ce fait est reconnu par les juges chargés de statuer sur la validité des
opérations électorales, il entraîne de plein droit l'annulation de l'élection de
celui qui s'en est rendu coupable ainsi que son inéligibilité.
Si la preuve n'en est rapportée qu'ultérieurement, le fait entraîne la déchéance
de l'intéressé dans les conditions prévues aux articles L. 1442-13 et L.
1442-14.
Article L. 1442-12
Tout conseiller prud'homme qui, sans motif légitime et après mise en demeure,
refuse de remplir le service auquel il est appelé peut être déclaré
démissionnaire.
Article L. 1442-13
Tout conseiller prud'homme manquant gravement à ses devoirs dans l'exercice de
ses fonctions est appelé devant la section ou la chambre pour s'expliquer sur
les faits qui lui sont reprochés.
L'initiative de cette procédure appartient au président du conseil de
prud'hommes et au procureur de la République.
Article L. 1442-14
Les peines applicables aux conseillers prud'hommes sont :
1° La censure ;
2° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois ;
3° La déchéance.
La censure et la suspension sont prononcées par arrêté ministériel. La déchéance
est prononcée par décret.
Article L. 1442-15
Le conseiller prud'homme ayant fait l'objet d'une interdiction, déchéance ou
incapacité relative à ses droits civiques est déchu de plein droit de ses
fonctions à la date de la condamnation devenue définitive.
Article L. 1442-16
Sur proposition du premier président de la cour d'appel et du procureur général
près de cette cour, le ministre de la justice, saisi d'une plainte ou informé de
faits de nature à entraîner des poursuites pénales contre un conseiller
prud'homme, peut suspendre l'intéressé de ses fonctions pour une durée qui ne
peut excéder six mois.
Il est fait application de la procédure prévue à l'article L. 1442-13.
Article L. 1442-17
Le conseiller prud'homme qui refuse de se faire installer ou qui a été soit
déclaré démissionnaires soit déchu de ses fonctions peut d'office ou sur sa
demande être relevé des incapacités prévues par les articles L. 1441-20 et L.
1441-21.
Article L. 1442-18
Les demandes en relèvement d'incapacité sont adressées au ministre de la
justice. Elles ne sont recevables que s'il s'est écoulé un délai d'un an depuis
le refus d'installation ou la démission, ou de cinq ans à partir de la
déchéance.
Toute demande rejetée après un examen au fond ne peut être renouvelée qu'après
un nouveau délai d'un an dans le premier cas et de cinq ans dans le second.
Le relèvement est prononcé par décret.
Sous-section 2
Protection
Article L. 1442-19
L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux
activités mentionnées aux articles L. 1442-2 et L. 1442-5 ne peuvent être une
cause de sanction ou de rupture du contrat de travail.
Le licenciement du conseiller prud'homme est soumis à la procédure
d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie.
Chapitre III
Dispositions pénales
Article L. 1443-1
Les peines prévues par les articles L. 87, L. 92, L. 93, L. 113 à L. 116 du code
électoral s'appliquent aux opérations électorales pour les conseils de
prud'hommes.
Les dispositions de l'article L. 86 de ce code sont en outre applicables à toute
personne qui a réclamé et obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes
électorales.
Article L. 1443-2
Le fait d'ordonner, d'organiser ou de participer à la collecte des enveloppes
contenant des bulletins de vote lors de l'élection des conseillers prud'hommes
est puni des peines prévues à l'article L. 116 du code électoral.
Article L. 1443-3
Le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la libre
désignation des candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, soit à
l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme,
notamment par la méconnaissance des articles L. 1442-2, L. 1442-5 à L. 1442-7 et
L. 1442-10, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 EUR.
TITRE V
PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL
DE PRUD'HOMMES
Chapitre Ier
Dispositions générales
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre II
Saisine du conseil de prud'hommes
et recevabilité des demandes
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre III
Assistance et représentation des parties
Article L. 1453-1
Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent
être autorisés par le conseil de prud'hommes à agir devant lui.
Article L. 1453-2
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière
prud'homale, si elles sont par ailleurs conseillers prud'hommes, ne peuvent pas
exercer une mission d'assistance ou un mandat de représentation devant la
section ou, lorsque celle-ci est divisée en chambres, devant la chambre à
laquelle elles appartiennent.
Ces mêmes personnes ne peuvent assister ou représenter les parties devant la
formation de référé du conseil de prud'hommes si elles ont été désignées par
l'assemblée générale de ce conseil pour tenir les audiences de référé.
Article L. 1453-3
Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes ne peuvent pas
assister ou représenter les parties devant les formations de ce conseil.
Article L. 1453-4
Dans les établissements mentionnés à l'article L. 2311-1 de onze salariés et
plus, les salariés exerçant des fonctions d'assistance ou de représentation
devant les conseils de prud'hommes et désignés par les organisations syndicales
et professionnelles représentatives au niveau national disposent du temps
nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée ne
pouvant excéder dix heures par mois.
Ce temps n'est pas rémunéré comme temps de travail. Il est assimilé à une durée
de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit
aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi qu'au
regard de tous les droits que le salarié tient du fait de son ancienneté dans
l'entreprise.
Chapitre IV
Conciliation et jugement
Section 1
Mise en état de l'affaire
Article L. 1454-1
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés pour que l'affaire soit
mise en état d'être jugée. Ils prescrivent toutes mesures nécessaires à cet
effet.
Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 communiquent aux
conseillers rapporteurs, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le
secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail
dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils
disposent.
Section 2
Départage
Article L. 1454-2
En cas de partage, l'affaire est renvoyée devant le même bureau de conciliation,
le même bureau de jugement ou la même formation de référé, présidé par un juge
du tribunal d'instance dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de
prud'hommes. L'affaire est reprise dans le délai d'un mois.
Le premier président de la cour d'appel désigne chaque année les juges chargés
de ces fonctions, que le ressort du conseil comprenne un ou plusieurs tribunaux
d'instance.
Article L. 1454-3
Lorsqu'un conseiller prud'homme est empêché de siéger à l'audience de départage,
il est remplacé dans les limites et selon les modalités déterminées par décret.
Article L. 1454-4
Si, lors de l'audience de départage, le bureau de conciliation, le bureau de
jugement ou la formation de référé ne peut se réunir au complet, le juge
départiteur statue dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre V
Référé
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre VI
Litiges en matière de licenciements
pour motif économique
Article L. 1456-1
En cas de litige portant sur les licenciements pour motif économique, la section
ou la chambre statue en urgence selon des modalités et dans des délais
déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre VII
Récusation
Article L. 1457-1
Le conseiller prud'homme peut être récusé :
1° Lorsqu'il a un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être
affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel ;
2° Lorsqu'il est conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité,
concubin, parent ou allié jusqu'au degré de cousin germain inclusivement d'une
des parties ;
3° Si, dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu action judiciaire,
criminelle ou civile entre lui et une des parties ou son conjoint, partenaire
lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou ses parents ou alliés en ligne
directe ;
4° S'il a donné un avis écrit dans l'affaire ;
5° S'il est employeur ou salarié de l'une des parties en cause.
TITRE VI
VOIES DE RECOURS
Chapitre Ier
Appel
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
Chapitre II
Pourvoi en cassation
Article L. 1462-1
Les jugements des conseils de prud'hommes sont susceptibles d'appel.
Toutefois, ils statuent en dernier ressort en dessous d'un taux fixé par décret.
Chapitre III
Opposition
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
LIVRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre unique
Article L. 1511-1
Dans la présente partie et sous réserve, le cas échéant, des dispositions du
présent livre, les mots : « national », « nationales », « nationaux », « France
», « territoire français », « sol français », « ensemble du territoire » ou «
ensemble du territoire national » visent les départements de métropole, de la
Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ainsi que
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Lorsque les dispositions de la présente partie prévoient une sanction pénale
d'interdiction du territoire français, cette interdiction s'applique sur
l'ensemble du territoire de la République française.
TITRE II
DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article L. 1521-1
Les dispositions de la présente partie s'appliquent dans les départements
d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations prévues
par le présent titre.
Article L. 1521-2
Pour l'application de la présente partie dans les départements d'outre-mer et en
l'absence de mention particulière spécifique à ces collectivités, les références
à la caisse régionale d'assurance maladie sont remplacées par celles de la
caisse générale de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer.
Article L. 1521-3
Pour l'application de la présente partie à Saint-Pierre-et-Miquelon et en
l'absence de mention particulière spécifique à cette collectivité :
1° Les attributions dévolues au préfet, dans la région ou dans le département,
sont exercées par le représentant de l'Etat ;
2° Les attributions dévolues au conseil régional ou à son président sont
exercées par le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon ou par son président
;
3° Les attributions dévolues au tribunal d'instance, au tribunal de grande
instance, à leurs présidents ou à leurs greffes sont attribuées au tribunal de
première instance, à son président ou à son greffe ;
4° Les attributions dévolues au directeur départemental du travail, de l'emploi
et de la formation professionnelle ou au directeur du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle des départements d'outre-mer sont exercées par le
chef du service du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références
équivalentes du code des impôts de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° Les références au département ou à la région sont remplacées par celles de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
7° Les références à la caisse régionale d'assurance maladie sont remplacées par
celles de la caisse de prévoyance sociale.
Chapitre II
Chèque emploi-service universel
et titre de travail simplifié
Section 1
Chèque emploi-service universel
Article L. 1522-1
Les dispositions des articles L. 1271-1 à L. 1271-16 relatives au chèque
emploi-service universel s'appliquent dans les départements d'outre-mer et à
Saint-Pierre-et-Miquelon lorsque celui-ci a la nature d'un titre spécial de
paiement.
Article L. 1522-2
Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
Section 2
Titre de travail simplifié
Article L. 1522-3
Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un titre de
travail simplifié est créé pour assurer la rémunération et pour la déclaration
en vue du paiement des cotisations sociales.
Article L. 1522-4
Les dispositions de la présente section s'appliquent, lorsqu'ils emploient moins
de onze salariés :
1° Aux employeurs de droit privé ;
2° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
3° Aux établissements publics assurant à la fois une mission de service public à
caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils
emploient du personnel dans les conditions du droit privé.
Ces dispositions s'appliquent également aux personnes effectuant des travaux et
services au domicile des particuliers.
Article L. 1522-5
L'activité des personnes mentionnées à l'article L. 1522-4 est réputée être
salariée.
Lorsque cette activité excède, pour la même personne, dans la même entreprise,
cent jours, consécutifs ou non, par année civile, le contrat de travail est
réputé être à durée indéterminée à compter du premier jour de dépassement de
cette limite.
Article L. 1522-6
Le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié.
Il se substitue à la remise du bulletin de paie prévu par l'article L. 3243-2.
La rémunération portée sur le titre de travail simplifié inclut une indemnité de
congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération totale
brute, sauf application du régime des professions affiliées aux caisses de
congés payés prévues à l'article L. 3141-30 ou lorsqu'il s'agit d'un contrat de
travail à durée indéterminée.
Article L. 1522-7
L'embauche du salarié ne peut intervenir qu'après que l'employeur a satisfait à
l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 1221-10.
Article L. 1522-8
L'employeur et le salarié qui utilisent le titre de travail simplifié sont
réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les
articles L. 1242-12 et L. 1242-13, relatifs au contrat de travail à durée
déterminée, et par les articles L. 3123-14 et L. 3123-15, relatifs au contrat de
travail à temps partiel, ainsi qu'aux déclarations au titre de la médecine du
travail et du régime des prestations du revenu de remplacement mentionnées à
l'article L. 5421-2.
Article L. 1522-9
Le titre de travail simplifié est émis et délivré par les établissements de
crédit ou par les institutions ou services mentionnés à l'article L. 518-1 du
code monétaire et financier, dans le cadre de la convention conclue avec l'Etat
prévue à l'article L. 1271-9.
Article L. 1522-10
Les cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi
dues au titre des rémunérations versées aux salariés mentionnés à l'article L.
1522-4 sont calculées sur une base forfaitaire réduite et font l'objet d'un
versement unique à la caisse générale de sécurité sociale.
Par dérogation, ces cotisations peuvent être calculées, d'un commun accord entre
l'employeur et le salarié, sur les rémunérations réellement versées au salarié.
Elles sont calculées sur les rémunérations réellement versées au salarié dans le
cas d'un contrat à durée indéterminée.
Article L. 1522-11
Nonobstant les dispositions de l'article L. 242-5 du code de la sécurité
sociale, le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des
maladies professionnelles est fixé chaque année par décret uniformément, quelle
que soit la catégorie de risques dont relève l'établissement.
Article L. 1522-12
Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
Chapitre III
Le conseil de prud'hommes
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
TITRE III
MAYOTTE, WALLIS ET FUTUNA ET TERRES
AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
Chapitre Ier
Formation et exécution du contrat de travail
Article L. 1531-1
Le contrat de travail des salariés des entreprises établies dans un département
de métropole, dans un département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et
exerçant leur activité à Mayotte ou à Wallis et Futuna est régi par les
dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise qui les
emploie pendant une durée maximum de vingt-quatre mois.
Article L. 1531-2
Le contrat de travail des salariés mentionnés à l'article L. 1531-1 est écrit.
Il prévoit les modalités selon lesquelles le salarié est indemnisé des dépenses
auxquelles l'exposent sa venue, son séjour dans le pays ou lieu de son emploi et
son retour à sa résidence habituelle. Il prévoit également la prise en charge
par l'employeur des frais occasionnés au salarié et, le cas échéant, à sa
famille par sa prise de congé dès lors que l'intéressé a exercé son activité
pendant au moins douze mois.
Le contrat de travail est remis au salarié, sauf impossibilité majeure, au plus
tard huit jours avant la date de son départ vers son lieu de travail.
Article L. 1531-3
L'article L. 1226-1 est applicable aux salariés d'une entreprise ou d'un
établissement situé en métropole ou dans un département d'outre-mer ou à
Saint-Pierre-et-Miquelon qui ont été soignés à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie,
en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
Chapitre II
Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Article L. 1532-1
Lorsque les salariés et les entreprises interviennent dans les collectivités de
la République française exclues du champ d'application géographique défini à
l'article L. 1511-1, les dispositions de l'article L. 1231-5 sont applicables au
salarié mis, par la société mère au service de laquelle il était précédemment
engagé et dont le siège social est situé dans un département métropolitain, un
département d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la disposition d'une
filiale établie à Mayotte, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et
antarctiques françaises et à laquelle il est lié par un contrat de travail.
DEUXIÈME PARTIE
LES RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
LIVRE Ier
LES SYNDICATS PROFESSIONNELS
TITRE Ier
CHAMP D'APPLICATION
Chapitre unique
Article L. 2111-1
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé
ainsi qu'à leurs salariés.
Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé
dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières
ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.
Article L. 2111-2
Les dispositions du présent livre s'appliquent sans préjudice d'autres droits
accordés aux syndicats par des lois particulières.
TITRE II
REPRÉSENTATIVITÉ SYNDICALE
Chapitre Ier
Critères de représentativité
Article L. 2121-1
La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les
critères suivants :
1° Les effectifs ;
2° L'indépendance ;
3° Les cotisations ;
4° L'expérience et l'ancienneté du syndicat.
Article L. 2121-2
S'il y a lieu de déterminer la représentativité d'un syndicat ou d'une
organisation professionnelle autre que ceux affiliés à l'une des organisations
représentatives au niveau national, l'autorité administrative diligente une
enquête.
L'organisation intéressée fournit les éléments d'appréciation dont elle dispose.
Chapitre II
Syndicats représentatifs
Article L. 2122-1
Tout syndicat professionnel affilié à une organisation représentative au niveau
national est considéré comme représentatif dans l'entreprise.
La représentativité des autres syndicats est appréciée conformément aux
dispositions de l'article L. 2121-1.
TITRE III
STATUT JURIDIQUE
Chapitre Ier
Objet et constitution
Article L. 2131-1
Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense
des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs
qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
Article L. 2131-2
Les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même
profession, des métiers similaires ou des métiers connexes concourant à
l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale peuvent se
constituer librement.
Par dérogation à ces dispositions, les particuliers occupant des employés de
maison peuvent se grouper en syndicat pour la défense des intérêts qu'ils ont en
commun en tant qu'employeur de ces salariés.
Article L. 2131-3
Les fondateurs de tout syndicat professionnel déposent les statuts et les noms
de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la
direction.
Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.
Article L. 2131-4
Tout adhérent d'un syndicat professionnel peut, s'il remplit les conditions
fixées par l'article L. 2131-5, accéder aux fonctions d'administration ou de
direction de ce syndicat.
Article L. 2131-5
Tout membre français d'un syndicat professionnel chargé de l'administration ou
de la direction de ce syndicat doit jouir de ses droits civiques et n'être
l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits
civiques.
Sous les mêmes conditions, tout ressortissant étranger âgé de dix-huit ans
accomplis adhérent à un syndicat peut accéder aux fonctions d'administration ou
de direction de ce syndicat.
Article L. 2131-6
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par décision de
justice, les biens du syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à
défaut de dispositions statutaires, suivant les règles déterminées par
l'assemblée générale.
En aucun cas les biens du syndicat ne peuvent être répartis entre les membres
adhérents.
Chapitre II
Capacité civile
Article L. 2132-1
Les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile.
Article L. 2132-2
Les organisations de salariés constituées en syndicats professionnels sont
seules admises à négocier les conventions et accords collectifs de travail.
Tout accord ou convention visant les conditions collectives du travail est
conclu dans les conditions déterminées par le livre II.
Article L. 2132-3
Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à
la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à
l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
Article L. 2132-4
Les meubles et immeubles nécessaires aux syndicats professionnels pour leurs
réunions, bibliothèques et formations sont insaisissables.
Article L. 2132-5
Les syndicats professionnels peuvent :
1° Créer et administrer des centres d'informations sur les offres et les
demandes d'emploi ;
2° Créer, administrer et subventionner des institutions professionnelles de
prévoyance, des organismes d'éducation, de formation, de vulgarisation ou de
recherche dans les domaines intéressant la profession ;
3° Subventionner des sociétés coopératives de production ou de consommation,
financer la création d'habitations à loyer modéré ou l'acquisition de terrains
destinés à la réalisation de jardins ouvriers ou d'activités physiques et
sportives.
Article L. 2132-6
Les syndicats professionnels peuvent constituer entre leurs membres des caisses
spéciales de secours mutuels et de retraites.
Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans les limites déterminées par le
code de la mutualité.
Toute personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des
sociétés de secours mutuels et de retraite pour la vieillesse à l'actif
desquelles elle a contribué par des cotisations ou versement de fonds.
Chapitre III
Unions de syndicats
Article L. 2133-1
Les syndicats professionnels régulièrement constitués peuvent se concerter pour
l'étude et la défense de leurs intérêts matériels et moraux.
Article L. 2133-2
Les unions de syndicats sont soumises aux dispositions des articles L. 2131-1,
L. 2131-3 à L. 2131-5, L. 2141-1 et L. 2141-2.
Elles font connaître le nom et le siège social des syndicats qui les composent.
Leurs statuts déterminent les règles selon lesquelles les syndicats adhérents à
l'union sont représentés dans le conseil d'administration et dans les assemblées
générales.
Article L. 2133-3
Les unions de syndicats jouissent de tous les droits conférés aux syndicats
professionnels par le présent titre.
Chapitre IV
Marques syndicales
Article L. 2134-1
Les syndicats professionnels peuvent déposer leurs marques ou labels en
remplissant les formalités prévues par les articles L. 712-1 et suivants du code
de la propriété intellectuelle. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la
propriété exclusive dans les conditions prévues par ce code.
Les marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce
pour en certifier les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par
tout individu ou entreprise commercialisant ces produits.
Article L. 2134-2
L'utilisation des marques syndicales ou des labels ne peut avoir pour effet de
porter atteinte aux dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-8.
Tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne
conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque
ou du label est nul.
Chapitre V
Dispositions pénales
Article L. 2135-1
Le fait pour un directeur ou un administrateur d'un syndicat professionnel ou
d'une union de syndicats de méconnaître les dispositions de l'article L. 2131-1,
relatives à l'objet des syndicats, est puni d'une amende de 3 750 .
La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats peut en outre être
prononcée à la diligence du procureur de la République.
Toute fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des
directeurs ou administrateurs est punie d'une amende de 3 750 .
Article L. 2135-2
Le fait pour un employeur d'enfreindre les dispositions de l'article L. 2134-2,
relatives à l'utilisation des marques syndicales ou des labels, est puni d'une
amende de 3 750 .
La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 .
TITRE IV
EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre Ier
Principes
Article L. 2141-1
Tout salarié, quels que soient son sexe, son âge, sa nationalité, sa religion ou
ses convictions, son handicap, son orientation sexuelle, son appartenance, vraie
ou supposée, à une ethnie ou une race, peut librement adhérer au syndicat
professionnel de son choix.
Article L. 2141-2
Les personnes qui ont cessé d'exercer leur activité professionnelle peuvent
adhérer ou continuer à adhérer à un syndicat professionnel de leur choix.
Article L. 2141-3
Tout membre d'un syndicat professionnel peut s'en retirer à tout instant, même
en présence d'une clause contraire.
Le syndicat peut réclamer la cotisation correspondant aux six mois qui suivent
le retrait d'adhésion.
Article L. 2141-4
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le
respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en
particulier de la liberté individuelle du travail.
Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les
entreprises conformément aux dispositions du présent titre.
Article L. 2141-5
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un
syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en
matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de
formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages
sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Article L. 2141-6
Il est interdit à l'employeur de prélever les cotisations syndicales sur les
salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Article L. 2141-7
Il est interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen
quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale.
Article L. 2141-8
Les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est
considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Article L. 2141-9
Les syndicats représentatifs dans l'entreprise bénéficient des dispositions
applicables à la section syndicale et au délégué syndical prévues par les
chapitres III et IV.
Article L. 2141-10
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux conventions ou
accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables, notamment
celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués
syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions légales n'ont pas rendu
obligatoire cette institution.
Aucune limitation ne peut être apportée aux dispositions relatives à l'exercice
du droit syndical par note de service ou décision unilatérale de l'employeur.
Article L. 2141-11
Pour l'application du présent titre, les modalités de calcul des effectifs sont
celles prévues aux articles L. 1111-2 et L. 1251-54.
Article L. 2141-12
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application du présent
titre aux activités, qui par nature conduisent à une dispersion ou à une
mobilité permanente du personnel, liées à l'exercice normal de la profession.
Chapitre II
Section syndicale
Section 1
Constitution
Article L. 2142-1
Chaque syndicat représentatif peut constituer au sein de l'entreprise une
section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux
de ses membres, conformément aux dispositions de l'article L. 2131-1.
Section 2
Cotisations syndicales
Article L. 2142-2
La collecte des cotisations syndicales peut être réalisée à l'intérieur de
l'entreprise.
Section 3
Affichage et diffusion des communications syndicales
Article L. 2142-3
L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux
réservés à cet usage, distincts de ceux affectés aux communications des délégués
du personnel et du comité d'entreprise.
Un exemplaire des communications syndicales est transmis à l'employeur,
simultanément à l'affichage.
Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des
modalités fixées par accord avec l'employeur.
Article L. 2142-4
Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés
aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée
et de sortie du travail.
Article L. 2142-5
Le contenu des affiches, publications et tracts est librement déterminé par
l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions
relatives à la presse.
Article L. 2142-6
Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et
tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur
l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de
l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les
exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne
doit pas entraver l'accomplissement du travail.
L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce
mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des
organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté
de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.
Article L. 2142-7
Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales
portées sur le panneau d'affichage sont remises aux salariés temporaires en
mission ou adressées par voie postale, aux frais de l'entrepreneur de travail
temporaire, au moins une fois par mois.
Section 4
Local syndical
Article L. 2142-8
Dans les entreprises ou établissements de plus de deux cents salariés,
l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun
convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Dans les entreprises ou établissements de mille salariés et plus, l'employeur
met à la disposition de chaque section syndicale un local convenable, aménagé et
doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
Article L. 2142-9
Les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des
locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l'employeur.
Section 5
Réunions syndicales
Article L. 2142-10
Les adhérents de chaque section syndicale peuvent se réunir une fois par mois
dans l'enceinte de l'entreprise en dehors des locaux de travail suivant des
modalités fixées par accord avec l'employeur.
Les sections syndicales peuvent inviter des personnalités syndicales extérieures
à l'entreprise à participer à des réunions organisées par elles dans les locaux
syndicaux mis à leur disposition en application de l'article L. 2142-8, ou, avec
l'accord du chef d'entreprise, dans d'autres locaux mis à leur disposition.
Des personnalités extérieures autres que syndicales peuvent être invitées par
les sections syndicales à participer à une réunion, avec l'accord de
l'employeur.
Article L. 2142-11
Les réunions syndicales ont lieu en dehors du temps de travail des participants
à l'exception des représentants du personnel qui peuvent se réunir sur leur
temps de délégation.
Chapitre III
Délégué syndical
Section 1
Conditions de désignation
Sous-section 1
Conditions d'âge et d'ancienneté
Article L. 2143-1
Le délégué syndical doit être âgé de dix-huit ans révolus, travailler dans
l'entreprise depuis un an au moins et n'avoir fait l'objet d'aucune
interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
Ce délai d'un an est réduit à quatre mois en cas de création d'entreprise ou
d'ouverture d'établissement.
Article L. 2143-2
Dans les entreprises de travail temporaire, la condition d'ancienneté pour être
désigné délégué syndical est fixée à six mois pour les salariés temporaires.
Elle est appréciée en totalisant les périodes pendant lesquelles ces salariés
ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission au cours des dix-huit
mois précédant la désignation du délégué syndical. Ce délai est réduit à six
mois en cas de création d'entreprise ou d'ouverture d'établissement.
Sous-section 2
Conditions d'effectifs
Paragraphe 1
Entreprises de cinquante salariés et plus
Article L. 2143-3
Chaque syndicat représentatif qui constitue une section syndicale dans les
établissements de cinquante salariés ou plus désigne, dans les limites fixées à
l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour le représenter
auprès de l'employeur.
La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif de
cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non,
au cours des trois années précédentes.
Article L. 2143-4
Dans les entreprises de cinq cents salariés et plus, tout syndicat représentatif
peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs
élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité
d'entreprise et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.
Ce délégué supplémentaire est désigné parmi ses adhérents appartenant à l'un ou
l'autre de ces deux collèges.
Article L. 2143-5
Dans les entreprises de deux mille salariés et plus comportant au moins deux
établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat
représentatif peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct
des délégués syndicaux d'établissement.
L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est
applicable au délégué syndical central.
Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux
établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat
représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en
vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise.
Paragraphe 2
Entreprises de moins de cinquante salariés
Article L. 2143-6
Dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats
représentatifs peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du
personnel comme délégué syndical.
Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit
d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son
mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses
fonctions de délégué syndical.
Sous-section 3
Formalités
Article L. 2143-7
Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de
l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur
des panneaux réservés aux communications syndicales.
La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à
l'inspecteur du travail.
La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de
fonctions du délégué.
Sous-section 4
Contestations
Article L. 2143-8
Les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux
légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du juge judiciaire. Le
recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants
l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L.
2143-7.
Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur
puisse soulever ultérieurement une irrégularité pour priver le délégué désigné
du bénéfice des dispositions du présent chapitre.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure
d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de
l'Etat.
Section 2
Mandat
Article L. 2143-9
Les fonctions de délégué syndical sont compatibles avec celles de délégué du
personnel, de représentant du personnel au comité d'entreprise ou
d'établissement ou de représentant syndical au comité d'entreprise ou
d'établissement.
Article L. 2143-10
En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que
mentionnée à l'article L. 1224-1, le mandat du délégué syndical ou du délégué
syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la
modification conserve son autonomie juridique.
Il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de
l'article L. 2143-3.
Article L. 2143-11
En cas de réduction importante et durable de l'effectif en dessous de cinquante
salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un
accord entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales
représentatives.
A défaut d'accord, l'autorité administrative peut décider que le mandat de
délégué syndical prend fin.
Article L. 2143-12
Le nombre des délégués syndicaux de chaque section syndicale dans chaque
entreprise ou établissement est calculé dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat compte tenu de l'effectif des salariés.
Le nombre ainsi fixé peut être dépassé en application des dispositions de
l'article L. 2143-4 et du premier alinéa de l'article L. 2143-5.
Section 3
Exercice des fonctions
Sous-section 1
Heures de délégation
Article L. 2143-13
Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses
fonctions.
Ce temps est au moins égal à :
1° Dix heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à
cent cinquante salariés ;
2° Quinze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent
cinquante et un à cinq cents salariés ;
3° Vingt heures par mois dans les entreprises ou établissements de plus de cinq
cents salariés.
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Article L. 2143-14
Dans les entreprises ou établissements où, en application des articles L. 2143-3
et L. 2143-4, sont désignés pour chaque section syndicale plusieurs délégués,
ceux-ci peuvent répartir entre eux le temps dont ils disposent au titre de leur
mandat de délégué syndical. Ils en informent l'employeur.
Article L. 2143-15
Le délégué syndical central dispose de vingt heures par mois pour l'exercice de
ses fonctions.
Ces heures s'ajoutent à celles dont il peut disposer à un titre autre que celui
de délégué syndical d'établissement.
Article L. 2143-16
Chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et
des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord
d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention ou
de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui
ne peut excéder :
1° Dix heures par an dans les entreprises de cinq cents salariés et plus ;
2° Quinze heures par an dans celles de mille salariés et plus.
Article L. 2143-17
Les heures de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail
et payés à l'échéance normale.
L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation
saisit le juge judiciaire.
Article L. 2143-18
Les heures utilisées pour participer à des réunions qui ont lieu à l'initiative
de l'employeur ne sont pas imputables sur les temps de délégation.
Article L. 2143-19
Dans les entreprises de travail temporaire, les heures de délégation utilisées
entre deux missions, conformément à des dispositions conventionnelles, par un
délégué syndical salarié temporaire pour l'exercice de son mandat sont
considérées comme des heures de travail.
Ces heures sont réputées être rattachées, pour ce qui concerne leur rémunération
et les charges sociales y afférentes, au dernier contrat de travail avec
l'entreprise de travail temporaire au titre de laquelle il avait été désigné
comme délégué syndical.
Sous-section 2
Déplacements et circulation
Article L. 2143-20
Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués syndicaux peuvent, durant les
heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de
leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise et y
prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment
auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de
gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Sous-section 3
Secret professionnel
Article L. 2143-21
Les délégués syndicaux sont tenus au secret professionnel pour toutes les
questions relatives aux procédés de fabrication.
Section 4
Attributions complémentaires dans les entreprises
de moins de trois cents salariés
Article L. 2143-22
Dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements
appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant
syndical au comité d'entreprise ou d'établissement.
Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au
comité d'entreprise ou d'établissement.
Chapitre IV
Dispositions complémentaires relatives
aux entreprises du secteur public
Article L. 2144-1
Le présent chapitre s'applique, à titre complémentaire, aux établissements et
entreprises mentionnés à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
relative à la démocratisation du secteur public.
Article L. 2144-2
L'employeur engage avec les organisations syndicales représentatives dans
l'entreprise une négociation sur les modalités complémentaires d'exercice du
droit syndical.
Cette négociation porte notamment sur les points suivants :
1° Le temps dont chaque salarié dispose, sans perte de rémunération, pour
participer aux réunions organisées par les sections syndicales dans l'enceinte
de l'entreprise et pendant le temps de travail ;
2° Les conditions dans lesquelles des salariés, membres d'organisations
syndicales représentatives dans l'entreprise, peuvent obtenir, dans la limite
d'un quota déterminé par rapport aux effectifs de l'entreprise, une suspension
de leur contrat de travail en vue d'exercer, pendant une durée déterminée, des
fonctions de permanent au service de l'organisation syndicale à laquelle ils
appartiennent, avec garantie de réintégration dans leur emploi ou un emploi
équivalent au terme de cette période ;
3° Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des sections
syndicales représentatives dans l'entreprise, chargés de responsabilités au sein
de leurs sections syndicales, peuvent s'absenter, sans perte de rémunération,
pour participer aux réunions statutaires de leurs organes dirigeants et pour
exercer leurs responsabilités ;
4° Les conditions et les limites dans lesquelles les membres des sections
syndicales, chargés de responsabilités au sein de leurs organisations
syndicales, peuvent s'absenter, sans perte de rémunération, pour participer à
des réunions syndicales tenues en dehors de l'entreprise ;
5° Les conditions dans lesquelles la collecte des cotisations syndicales peut
être facilitée.
La ou les organisations syndicales non signataires de l'accord mentionné au
présent article sont réputées adhérer à cet accord, sauf refus manifesté dans le
délai d'un mois à compter de sa signature.
Chapitre V
Formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des
fonctions syndicales
Article L. 2145-1
Les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de
formation économique, sociale et syndicale prévu à l'article L. 3142-7.
La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut
excéder dix-huit jours.
Article L. 2145-2
La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales,
notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, peut être
assurée :
1° Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations
syndicales représentatives ;
2° Soit par des instituts internes aux universités.
Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait
assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la
formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pour
bénéficier des dispositions de l'article L. 2145-3, ces organismes doivent avoir
reçu l'agrément du ministre chargé du travail.
Article L. 2145-3
L'Etat apporte une aide financière à la formation des salariés assurée par les
centres, instituts et organismes mentionnés à l'article L. 2145-2.
Article L. 2145-4
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
chapitre.
Chapitre VI
Dispositions pénales
Article L. 2146-1
Le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les
articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22, est puni d'un
emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 .
Article L. 2146-2
Le fait pour l'employeur de méconnaître les dispositions des articles L. 2141-5
à L. 2141-8, relatives à la discrimination syndicale, est puni d'une amende de 3
750 .
La récidive est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 7 500 .
LIVRE II
LA NÉGOCIATION COLLECTIVE. - LES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
TITRE Ier
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Chapitre Ier
Dialogue social
Article L. 2211-1
Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations
individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation
professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et
interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les
organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau
national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle
négociation.
A cet effet, le Gouvernement leur communique un document d'orientation
présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les
principales options.
Lorsqu'elles font connaître leur intention d'engager une telle négociation, les
organisations indiquent également au Gouvernement le délai qu'elles estiment
nécessaire pour conduire la négociation.
Le présent article n'est pas applicable en cas d'urgence. Lorsque le
Gouvernement décide de mettre en oeuvre un projet de réforme en l'absence de
procédure de concertation, il fait connaître cette décision aux organisations
mentionnées ci-dessus en la motivant dans un document qu'il transmet à ces
organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l'urgence.
Article L. 2211-2
Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires
élaborés dans le champ défini par l'article L. 2211-1, au vu des résultats de la
procédure de concertation et de négociation, selon le cas à la Commission
nationale de la négociation collective, au Comité supérieur de l'emploi ou au
Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, dans
les conditions prévues respectivement aux articles L. 2271-1, L. 5112-1 et L.
6123-1.
Article L. 2211-3
Chaque année, les orientations de la politique du Gouvernement dans les domaines
des relations individuelles et collectives du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle, ainsi que le calendrier envisagé pour leur mise en
oeuvre sont présentés pour l'année à venir devant la Commission nationale de la
négociation collective. Les organisations mentionnées à l'article L. 2211-1
présentent l'état d'avancement des négociations interprofessionnelles en cours
ainsi que le calendrier de celles qu'elles entendent mener ou engager dans
l'année à venir. Le compte rendu des débats est publié.
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de
toutes les procédures de concertation et de consultation mises en oeuvre pendant
l'année écoulée en application des articles L. 2211-1 et L. 2211-2, des
différents domaines dans lesquels ces procédures sont intervenues et des
différentes phases de ces procédures.
Chapitre II
Champ d'application
Article L. 2212-1
Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé
ainsi qu'à leurs salariés.
Elles sont également applicables :
1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
2° Aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du
personnel dans les conditions du droit privé.
TITRE II
OBJET ET CONTENU DES CONVENTIONS
ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
Chapitre Ier
Objet des conventions et accords
Article L. 2221-1
Le présent livre est relatif à la détermination des relations collectives entre
employeurs et salariés. Il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le
droit des salariés à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions
d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que de leurs
garanties sociales.
Article L. 2221-2
La convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières
mentionnées à l'article L. 2221-1, pour toutes les catégories professionnelles
intéressées.
L'accord collectif traite un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble.
Article L. 2221-3
Les dispositions concernant la détermination des garanties collectives dont
bénéficient les salariés en complément de celles résultant de l'organisation de
la sécurité sociale sont fixées par le titre Ier du livre IX du code de la
sécurité sociale.
Chapitre II
Contenu et durée des conventions et accords
Section 1
Détermination du champ d'application
des conventions et accords
Article L. 2222-1
Les conventions et accords collectifs de travail, ci-après désignés «
conventions » et « accords » dans le présent livre, déterminent leur champ
d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel
est défini en termes d'activités économiques.
Pour ce qui concerne les professions agricoles mentionnées aux 1° à 3°, 6° et 7°
de l'article L. 722-20 du code rural, le champ d'application des conventions et
accords peut, en outre, tenir compte du statut juridique des entreprises
concernées ou du régime de protection sociale d'affiliation de leurs salariés.
Les conventions et accords dont le champ d'application est national précisent si
celui-ci comprend les départements d'outre-mer et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L. 2222-2
Lorsque le champ d'application d'un avenant ou d'une annexe diffère de celui de
la convention ou de l'accord qu'il modifie ou complète, il doit être précisé
conformément aux dispositions de l'article L. 2222-1.
Section 2
Détermination des thèmes de négociation
Article L. 2222-3
La convention de branche ou l'accord professionnel prévoit les modalités de
prise en compte, dans la branche ou l'entreprise, des demandes relatives aux
thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés
représentatives, sans préjudice des thèmes de négociation obligatoires prévus
aux articles L. 2241-1 à L. 2241-8 et L. 2242-5 à L. 2242-19.
Section 3
Détermination de la durée des conventions et accords
Article L. 2222-4
La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
Sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée
arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un
accord à durée indéterminée.
Quand la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci
ne peut être supérieure à cinq ans.
Section 4
Détermination des modalités de renouvellement,
révision et dénonciation
Article L. 2222-5
La convention ou l'accord prévoit les formes selon lesquelles et le délai au
terme duquel il pourra être renouvelé ou révisé.
Article L. 2222-6
La convention ou l'accord prévoit les conditions dans lesquelles il peut être
dénoncé, et notamment la durée du préavis qui doit précéder la dénonciation.
TITRE III
CONDITIONS DE NÉGOCIATION ET DE CONCLUSION DES CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS
DE TRAVAIL
Chapitre Ier
Conditions de validité
Section 1
Capacité à négocier
Article L. 2231-1
La convention ou l'accord est conclu entre :
- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues
représentatives au niveau national, ou affiliées à ces organisations, ou ayant
fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la
convention ou de l'accord ;
- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute
autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris
individuellement.
Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la
loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui ont compétence
pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations
syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.
Article L. 2231-2
Les représentants des organisations mentionnées à l'article L. 2231-1 sont
habilités à contracter, au nom de l'organisation qu'ils représentent, en vertu :
1° Soit d'une stipulation statutaire de cette organisation ;
2° Soit d'une délibération spéciale de cette organisation ;
3° Soit de mandats spéciaux écrits qui leur sont donnés individuellement par
tous les adhérents de cette organisation.
Les associations d'employeurs déterminent elles-mêmes leur mode de délibération.
Section 2
Conditions de forme
Article L. 2231-3
La convention ou l'accord est, à peine de nullité, un acte écrit.
Article L. 2231-4
Les conventions et accords ainsi que les conventions d'entreprise ou
d'établissement sont rédigés en français.
Toute clause rédigée en langue étrangère est inopposable au salarié à qui elle
ferait grief.
Section 3
Notification et dépôt
Article L. 2231-5
La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou
d'un accord en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à
l'issue de la procédure de signature.
Article L. 2231-6
Les conventions et accords font l'objet d'un dépôt dans des conditions
déterminées par voie réglementaire.
Article L. 2231-7
Les conventions et accords, lorsqu'ils sont soumis à la procédure d'opposition,
ne peuvent être déposés qu'à l'expiration du délai d'opposition.
Section 4
Opposition
Article L. 2231-8
L'opposition à l'entrée en vigueur d'une convention ou d'un accord est exprimée
par écrit et motivée. Elle précise les points de désaccord.
Cette opposition est notifiée aux signataires.
Article L. 2231-9
Les conventions et accords frappés d'opposition majoritaire ainsi que ceux qui
n'ont pas obtenu l'approbation de la majorité des salariés, en application des
dispositions du chapitre II, sont réputés non écrits.
Chapitre II
Règles applicables
à chaque niveau de négociation
Section 1
Accords interprofessionnels
Article L. 2232-1
Le champ d'application territorial des accords interprofessionnels peut être
national, régional ou local.
Article L. 2232-2
La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à l'absence
d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés
représentatives dans le champ d'application de l'accord.
L'opposition, réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8, est
exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de
cet accord.
Article L. 2232-3
Les accords interprofessionnels comportent, en faveur des salariés d'entreprises
participant aux négociations, de même qu'aux réunions des instances paritaires
qu'ils instituent, des stipulations relatives aux modalités d'exercice du droit
de s'absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de
ceux-ci, ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement.
Article L. 2232-4
Les accords interprofessionnels instituent des commissions paritaires
d'interprétation.
Section 2
Conventions de branche et accords professionnels
Article L. 2232-5
Le champ d'application territorial des conventions de branches et des accords
professionnels peut être national, régional ou local.
Article L. 2232-6
I. - Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel étendu le
prévoit, la validité des conventions ou accords conclus dans le même champ
d'application professionnel est subordonnée à leur signature par une ou des
organisations syndicales représentant une majorité de salariés de la branche.
La convention ou l'accord définit la règle selon laquelle cette majorité est
appréciée en retenant les résultats :
1° Soit d'une consultation des salariés concernés, organisée périodiquement en
vue de mesurer la représentativité des organisations syndicales de salariés de
la branche ;
2° Soit des dernières élections aux comités d'entreprise, ou à défaut des
délégués du personnel.
II. - Lorsque la majorité prévue au I est appréciée en retenant les résultats
d'une consultation des salariés concernés, celle-ci doit respecter les principes
généraux du droit électoral.
Participent à cette consultation, les salariés satisfaisant aux conditions pour
être électeur fixées par l'article L. 2324-14.
Les modalités et la périodicité de cette consultation sont fixées par la
convention de branche ou l'accord professionnel étendu mentionné au I.
Les contestations relatives à cette consultation relèvent du juge judiciaire.
III. - Lorsque la majorité prévue au I est appréciée en retenant les résultats
des dernières élections aux comités d'entreprise, ou à défaut des délégués du
personnel, la convention de branche ou l'accord professionnel étendu fixe le
mode de décompte des résultats de ces élections.
Article L. 2232-7
A défaut de conclusion de la convention ou de l'accord étendu prévu au premier
alinéa du I de l'article L. 2232-6, la validité d'une convention de branche ou
d'un accord professionnel est soumise à l'absence d'opposition de la majorité
des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ
d'application de la convention ou de l'accord.
Article L. 2232-8
Les conventions de branche et les accords professionnels comportent, en faveur
des salariés d'entreprises participant aux négociations, de même qu'aux réunions
des instances paritaires qu'ils instituent, des dispositions relatives aux
modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation des pertes de
salaires ou au maintien de ceux-ci, ainsi qu'à l'indemnisation des frais de
déplacement.
Article L. 2232-9
Les conventions de branche et les accords professionnels instituent des
commissions paritaires d'interprétation.
Article L. 2232-10
Les conventions de branche ou les accords professionnels instituent des
observatoires paritaires de la négociation collective.
Ils fixent les modalités suivant lesquelles, en l'absence de stipulation
conventionnelle portant sur le même objet, ces observatoires sont destinataires
des accords d'entreprise ou d'établissement conclus pour la mise en oeuvre d'une
disposition législative.
Section 3
Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement
Sous-section 1
Champ d'application
Article L. 2232-11
La présente section détermine les conditions dans lesquelles s'exerce le droit
des salariés à la négociation dans l'entreprise et dans le groupe.
Sous-section 2
Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux
Paragraphe 1
Conditions de validité
Article L. 2232-12
Une convention de branche ou un accord professionnel étendu, conclu en l'absence
d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés
représentatives dans leur champ d'application, détermine les conditions de
validité des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement, en retenant
l'une ou l'autre des modalités énumérées aux 1° et 2° ci-après :
1° Soit la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement est signé par
une ou des organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli
au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières
élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Si les
organisations syndicales de salariés signataires ne satisfont pas à la condition
de majorité, le texte peut être soumis à l'approbation, à la majorité des
suffrages exprimés, des salariés de l'entreprise ou de l'établissement, dans des
conditions déterminées par décret et devant respecter les principes généraux du
droit électoral. Cette consultation est réalisée à l'initiative des
organisations syndicales de salariés signataires, à laquelle des organisations
syndicales de salariés non signataires peuvent s'associer ;
2° Soit la validité de la convention ou de l'accord d'entreprise ou
d'établissement est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs
organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la
moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L'opposition est exprimée
dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cet accord.
Article L. 2232-13
A défaut de convention ou d'accord étendu, tel que prévu au 1° de l'article L.
2232-12, la validité de la convention ou de l'accord d'entreprise ou
d'établissement est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs
organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la
moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de
notification de cet accord.
Article L. 2232-14
En cas de carence d'élections professionnelles, lorsqu'un délégué syndical a été
désigné dans l'entreprise ou dans l'établissement, la validité d'une convention
ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement signé par ce délégué est
subordonnée à l'approbation de la majorité des salariés dans les conditions
fixées au 1° de l'article L. 2232-12.
Article L. 2232-15
Lorsque la convention ou l'accord n'intéresse qu'une catégorie professionnelle
déterminée relevant d'un collège électoral défini à l'article L. 2324-11, sa
validité est subordonnée à la signature ou à l'absence d'opposition
d'organisations syndicales de salariés représentatives ayant obtenu au moins la
moitié des suffrages exprimés dans ce collège.
Paragraphe 2
Modalités de négociation
Article L. 2232-16
La convention ou les accords d'entreprise sont négociés entre l'employeur et les
organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise.
Une convention ou des accords peuvent être conclus au niveau d'un établissement
ou d'un groupe d'établissements dans les mêmes conditions.
Article L. 2232-17
La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des
négociations dans l'entreprise comprend le délégué syndical de l'organisation
dans l'entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués
syndicaux.
Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de
l'entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l'employeur et l'ensemble
des organisations mentionnées au premier alinéa. A défaut d'accord, le nombre de
salariés qui complète la délégation est au plus égal, par délégation, à celui
des délégués syndicaux de la délégation. Toutefois, dans les entreprises
pourvues d'un seul délégué syndical, ce nombre peut être porté à deux.
Article L. 2232-18
Le temps passé à la négociation est rémunéré comme temps de travail à échéance
normale.
Article L. 2232-19
Lorsqu'une entreprise emploie soit dans ses locaux, soit dans un chantier dont
elle assume la direction en tant qu'entreprise générale, des travailleurs
appartenant à une ou plusieurs entreprises extérieures, les délégués syndicaux
des organisations représentatives dans ces entreprises sont, à leur demande,
entendus lors des négociations.
Article L. 2232-20
L'objet et la périodicité des négociations ainsi que les informations
nécessaires à remettre préalablement aux délégués syndicaux de l'entreprise ou
de l'établissement sont fixés par accord entre l'employeur et les organisations
syndicales représentatives dans l'entreprise, sans préjudice des dispositions
prévues aux articles L. 2242-1 et suivants relatives à la négociation annuelle
obligatoire en entreprise.
Sous-section 3
Dérogations dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
Paragraphe 1
Conditions de la négociation dérogatoire
Article L. 2232-21
Lorsqu'une telle faculté est prévue par une convention de branche ou un accord
professionnel étendu, les entreprises dépourvues de délégué syndical peuvent
déroger aux règles de conclusion et de négociation applicables aux entreprises
pourvues de délégué syndical dans les conditions fixées aux paragraphes 2 et 3.
Article L. 2232-22
La convention de branche ou l'accord professionnel étendu détermine :
1° Les thèmes ouverts à la négociation dérogatoire ;
2° Les conditions d'exercice du mandat des salariés mandatés mentionnés au
paragraphe 3 ;
3° Les modalités de suivi des accords par l'observatoire paritaire de branche de
la négociation ;
4° Les conditions de majorité de l'accord d'entreprise ou d'établissement
négocié.
Paragraphe 2
Conclusion par les représentants élus
au comité d'entreprise ou les délégués du personnel
Article L. 2232-23
La convention de branche ou l'accord professionnel étendu mentionné à l'article
L. 2232-21 peut prévoir qu'en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise
ou l'établissement, ou de délégué du personnel faisant fonction de délégué
syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants
élus du personnel au comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du
personnel, peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail.
Les accords d'entreprise ou d'établissement ainsi négociés n'acquièrent la
qualité d'accords collectifs de travail au sens du présent livre qu'après leur
approbation par une commission paritaire nationale de branche, dont les
modalités de fonctionnement sont prévues par la convention de branche ou
l'accord professionnel étendu.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
Article L. 2232-24
L'accord d'entreprise ou d'établissement conclu en application du présent
paragraphe ne peut entrer en application qu'après son dépôt auprès de l'autorité
administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire, accompagné de
l'extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de
branche compétente. Cette commission peut également se voir confier le suivi de
son application.
Paragraphe 3
Conclusion par un ou plusieurs salariés mandatés
Article L. 2232-25
La convention de branche ou l'accord professionnel étendu mentionné à l'article
L. 2232-21 peut prévoir que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical
et lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus
du personnel, des accords d'entreprise ou d'établissement sont conclus par un ou
plusieurs salariés expressément mandatés pour une négociation déterminée, par
une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national. A
cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.
Les organisations syndicales représentatives au niveau national doivent être
informées au niveau départemental ou local par l'employeur de sa décision
d'engager des négociations.
Article L. 2232-26
Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils
détiennent, peuvent être assimilés à l'employeur, ainsi que les salariés
apparentés à l'employeur mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-15.
Article L. 2232-27
L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à
la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret
et dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.
Article L. 2232-28
L'accord d'entreprise ou d'établissement signé par le salarié mandaté ne peut
entrer en application qu'après avoir été déposé auprès de l'autorité
administrative dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Paragraphe 4
Renouvellement, révision, dénonciation
Article L. 2232-29
Les accords d'entreprise conclus selon les modalités définies aux paragraphes 2
et 3 peuvent être renouvelés, révisés ou dénoncés selon les modalités
mentionnées à ces paragraphes respectivement par l'employeur signataire, les
représentants élus du personnel ou un salarié mandaté à cet effet.
Section 4
Conventions ou accords de groupe
Article L. 2232-30
La convention ou l'accord de groupe fixe son champ d'application constitué de
tout ou partie des entreprises constitutives du groupe.
Article L. 2232-31
La convention ou l'accord de groupe est négocié et conclu entre :
- d'une part, l'employeur de l'entreprise dominante ou un ou plusieurs
représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des entreprises concernées
par le champ de la convention ou de l'accord ;
- d'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le
groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées par le champ de la
convention ou de l'accord.
Article L. 2232-32
Pour la négociation en cause, les organisations syndicales de salariés
représentatives peuvent désigner un ou des coordonnateurs syndicaux de groupe
choisis parmi les délégués syndicaux du groupe et habilités à négocier et signer
la convention ou l'accord de groupe.
Article L. 2232-33
La convention ou l'accord de groupe emporte les mêmes effets que la convention
ou l'accord d'entreprise.
Article L. 2232-34
Les conditions de validité des conventions ou accords d'entreprise ou
d'établissement prévues aux articles L. 2232-12 à L. 2232-15 sont applicables
aux conventions ou accords de groupe.
Lorsque le groupe relève de différentes branches dont les conditions de validité
des conventions ou les accords d'entreprise diffèrent, la condition de validité
applicable à la convention ou à l'accord de groupe est celle fixée au 2° de
l'article L. 2232-12.
Article L. 2232-35
La convention ou l'accord de groupe ne peut comporter des dispositions
dérogatoires à celles applicables en vertu de conventions de branche ou
d'accords professionnels dont relèvent les entreprises ou établissements
appartenant à ce groupe, sauf disposition expresse de ces conventions de branche
ou accords professionnels.
Chapitre III
Conventions et accords de travail
conclus dans le secteur public
Article L. 2233-1
Dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère
industriel ou commercial et les établissements publics déterminés par décret
assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à
caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les
conditions du droit privé, les conditions d'emploi et de travail ainsi que les
garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories
de personnel qui ne sont pas soumises à un statut particulier, par des
conventions et accords conclus conformément aux dispositions du présent titre.
Ces dispositions s'appliquent aux entreprises privées lorsque certaines
catégories de personnel sont régies par le même statut particulier que celles
d'entreprises ou d'établissements publics.
Article L. 2233-2
Dans les entreprises et établissements mentionnés à l'article L. 2233-1, des
conventions ou accords d'entreprises peuvent compléter les dispositions
statutaires ou en déterminer les modalités d'application dans les limites fixées
par le statut.
Article L. 2233-3
Les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou
interprofessionnel ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension ou d'élargissement
sont applicables aux entreprises et établissements mentionnés à l'article L.
2233-1 qui, en raison de l'activité exercée, se trouvent dans le champ
d'application mentionné par l'arrêté, en ce qui concerne les catégories de
personnel ne relevant pas d'un statut particulier.
Chapitre IV
Commissions paritaires locales
Article L. 2234-1
Des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles peuvent
être instituées au niveau local, départemental ou régional, par accord conclu
dans les conditions prévues à l'article L. 2231-1.
Article L. 2234-2
Les commissions paritaires :
1° Concourent à l'élaboration et à l'application de conventions et accords
collectifs de travail, négocient et concluent des accords d'intérêt local,
notamment en matière d'emploi et de formation continue ;
2° Examinent les réclamations individuelles et collectives ;
3° Examinent toute autre question relative aux conditions d'emploi et de travail
des salariés intéressés.
Article L. 2234-3
Les accords instituant des commissions paritaires professionnelles ou
interprofessionnelles fixent, en faveur des salariés participant aux
négociations, de même qu'aux réunions des commissions paritaires, les modalités
d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou
du maintien de ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des frais de déplacement.
Ces accords déterminent également les modalités de protection contre le
licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans
lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre
IV relatif aux salariés protégés.
Chapitre V
Dispositions pénales
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
TITRE IV
DOMAINES ET PÉRIODICITÉ
DE LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE
Chapitre Ier
Négociation de branche et professionnelle
Section 1
Négociation annuelle
Article L. 2241-1
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des
accords professionnels, se réunissent, au moins une fois par an, pour négocier
sur les salaires.
Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes.
Article L. 2241-2
La négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties, d'examiner au
moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes :
1° L'évolution économique, la situation de l'emploi dans la branche, son
évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour
ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de
travail temporaire ;
2° Les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces
prévisions ;
3° L'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et
par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.
Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie
réglementaire.
Section 2
Négociation triennale
Sous-section 1
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article L. 2241-3
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des
accords professionnels se réunissent pour négocier tous les trois ans sur les
mesures tendant à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes et sur les mesures de rattrapage tendant à remédier aux inégalités
constatées.
La négociation porte notamment sur :
1° Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion
professionnelle ;
2° Les conditions de travail et d'emploi et notamment celles des salariés à
temps partiel.
Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie
réglementaire.
Sous-section 2
Conditions de travail et gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences
Article L. 2241-4
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des
accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les trois ans à
compter de la fin de la négociation prévue au I de l'article 12 de la loi n°
2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, pour négocier sur les
conditions de travail, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
des salariés âgés et sur la prise en compte de la pénibilité du travail.
Par ailleurs, elles se réunissent tous les trois ans pour négocier sur les
matières définies aux articles L. 2242-15 et L. 2242-16.
Sous-section 3
Travailleurs handicapés
Article L. 2241-5
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des
accords professionnels se réunissent pour négocier, tous les trois ans, sur les
mesures tendant à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des
travailleurs handicapés.
La négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi, à la
formation et à la promotion professionnelles ainsi que sur les conditions de
travail, d'emploi et de maintien dans l'emploi.
Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie
réglementaire.
Sous-section 4
Formation professionnelle et apprentissage
Article L. 2241-6
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par un
accord professionnel se réunissent au moins tous les trois ans pour négocier sur
les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des
salariés.
Section 3
Négociation quinquennale
Sous-section 1
Classifications
Article L. 2241-7
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des
accords professionnels se réunissent, au moins une fois tous les cinq ans, pour
examiner la nécessité de réviser les classifications.
Ces négociations prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes.
Sous-section 2
Epargne salariale
Article L. 2241-8
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des
accords professionnels se réunissent, une fois tous les cinq ans, pour engager
une négociation sur l'institution d'un ou plusieurs plans d'épargne
interentreprises ou plans d'épargne pour la retraite collectifs interentreprises
lorsqu'il n'existe aucun accord conclu à ce niveau en la matière.
Section 4
Dispositions communes à la négociation annuelle
et à la négociation quinquennale
Article L. 2241-9
Les négociations annuelle et quinquennale prévues aux articles L. 2241-1 et L.
2241-7 visent également à définir et à programmer les mesures permettant de
supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31
décembre 2010.
Article L. 2241-10
A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la
promulgation de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité
salariale entre les femmes et les hommes, la négociation s'engage dans les
quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale de salariés
représentative au sens de l'article L. 2231-1.
Article L. 2241-11
L'accord visant à supprimer les écarts de rémunération conclu à la suite des
négociations annuelle et quinquennale fait l'objet d'un dépôt auprès de
l'autorité administrative dans les conditions définies à l'article L. 2231-6.
En l'absence de dépôt d'un accord ou de transmission d'un procès-verbal de
désaccord auprès de cette autorité, contenant les propositions des parties en
leur dernier état, la commission mixte mentionnée à l'article L. 2261-20 est
réunie à l'initiative du ministre chargé du travail afin que s'engagent ou se
poursuivent les négociations prévues à l'article L. 2241-9.
Article L. 2241-12
Une commission mixte est réunie dans les conditions prévues à l'article L.
2241-11 si la négociation n'a pas été engagée sérieusement et loyalement.
L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que la partie patronale
ait communiqué aux organisations syndicales les informations nécessaires pour
leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et ait répondu de
manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
Chapitre II
Négociation obligatoire en entreprise
Section 1
Modalités de la négociation obligatoire
Article L. 2242-1
Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales
d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année une négociation
sur les matières prévues par le présent chapitre.
A défaut d'une initiative de l'employeur depuis plus de douze mois suivant la
précédente négociation, celle-ci s'engage obligatoirement à la demande d'une
organisation syndicale représentative.
La demande de négociation formulée par l'organisation syndicale est transmise
dans les huit jours par l'employeur aux autres organisations représentatives.
Dans les quinze jours qui suivent la demande formulée par une organisation
syndicale, l'employeur convoque les parties à la négociation annuelle.
Article L. 2242-2
Lors de la première réunion sont précisés :
1° Le lieu et le calendrier des réunions ;
2° Les informations que l'employeur remettra aux délégués syndicaux et aux
salariés composant la délégation sur les matières prévues par le présent
chapitre et la date de cette remise. Ces informations doivent permettre une
analyse comparée de la situation des hommes et des femmes concernant les emplois
et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectués et
l'organisation du temps de travail. Elles font apparaître les raisons de ces
situations.
Article L. 2242-3
Tant que la négociation est en cours conformément aux dispositions de la
présente section, l'employeur ne peut, dans les matières traitées, arrêter de
décisions unilatérales concernant la collectivité des salariés, sauf si
l'urgence le justifie.
Article L. 2242-4
Si, au terme de la négociation, aucun accord n'a été conclu, il est établi un
procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignées, en leur dernier état,
les propositions respectives des parties et les mesures que l'employeur entend
appliquer unilatéralement.
Ce procès-verbal donne lieu à dépôt, à l'initiative de la partie la plus
diligente, dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Section 2
Négociation annuelle
Sous-section 1
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article L. 2242-5
L'employeur engage chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur
les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation s'appuie sur les
éléments figurant dans le rapport de situation comparée prévu par l'article L.
2323-57, complété éventuellement par des indicateurs tenant compte de la
situation particulière de l'entreprise. Cette négociation porte notamment sur
les conditions d'accès à l'emploi, à la formation professionnelle et à la
promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et en
particulier celles des salariés à temps partiel, et l'articulation entre la vie
professionnelle et les responsabilités familiales.
Lorsqu'un accord comportant de tels objectifs et mesures est signé dans
l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans.
Article L. 2242-6
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 2242-5, les négociations
obligatoires en entreprise conduites en application du présent chapitre prennent
en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Article L. 2242-7
La négociation sur les salaires effectifs que l'employeur est tenu d'engager
chaque année, conformément au 1° de l'article L. 2242-8, vise également à
définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de
rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
A défaut d'initiative de la partie patronale dans l'année suivant la
promulgation de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité
salariale entre les femmes et les hommes, la négociation s'engage dans les
quinze jours suivant la demande d'une des organisations syndicales de salariés
représentatives dans l'entreprise au sens de l'article L. 2231-1.
Sous-section 2
Salaires et durée du travail
Article L. 2242-8
Chaque année, l'employeur engage une négociation annuelle obligatoire portant
sur :
1° Les salaires effectifs ;
2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise
en place du travail à temps partiel à la demande des salariés.
Cette négociation peut également porter sur la formation ou la réduction du
temps de travail.
Article L. 2242-9
La négociation annuelle est l'occasion d'un examen par les parties de
l'évolution de l'emploi dans l'entreprise, et notamment :
1° Du nombre des contrats de travail à durée déterminée, des missions de travail
temporaire, du nombre des journées de travail effectuées par les intéressés ;
2° Des prévisions annuelles ou pluriannuelles d'emploi établies dans
l'entreprise.
Article L. 2242-10
Les accords collectifs d'entreprise sur les salaires effectifs ne peuvent être
déposés auprès de l'autorité administrative, dans les conditions prévues à
l'article L. 2231-6, qu'accompagnés d'un procès-verbal d'ouverture des
négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les
hommes, consignant les propositions respectives des parties.
Le procès-verbal atteste que l'employeur a engagé sérieusement et loyalement les
négociations. L'engagement sérieux et loyal des négociations implique que
l'employeur ait convoqué à la négociation les organisations syndicales
représentatives dans l'entreprise et fixé le lieu et le calendrier des réunions.
L'employeur doit également leur avoir communiqué les informations nécessaires
pour leur permettre de négocier en toute connaissance de cause et avoir répondu
de manière motivée aux éventuelles propositions des organisations syndicales.
Sous-section 3
Régime de prévoyance maladie
Article L. 2242-11
Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord de branche ou par un
accord d'entreprise définissant les modalités d'un régime de prévoyance maladie,
l'employeur engage chaque année une négociation sur ce thème.
Dans ces entreprises, comportant des établissements ou groupes d'établissements
distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou
groupes d'établissements.
Dans les entreprises de travaux forestiers mentionnées au 3° de l'article L.
722-1 du code rural, la négociation prévue aux premier et deuxième alinéas porte
sur l'accès aux garanties collectives mentionnées à l'article L. 911-2 du code
de la sécurité sociale.
Sous-section 4
Intéressement, participation et épargne salariale
Article L. 2242-12
Lorsque les salariés ne sont pas couverts par un accord d'intéressement, un
accord de participation, un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne pour
la mise à la retraite collectif ou par un accord de branche comportant un ou
plusieurs de ces dispositifs, l'employeur engage, chaque année, une négociation
à cette fin.
L'employeur engage également chaque année, s'il y a lieu, une négociation sur
l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne
pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et à l'acquisition de
parts des fonds solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation
incombe aux groupements d'employeurs.
Sous-section 5
Travailleurs handicapés
Article L. 2242-13
L'employeur engage, chaque année, une négociation sur les mesures relatives à
l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs
handicapés.
La négociation porte notamment sur :
1° Les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion
professionnelles ;
2° Les conditions de travail et d'emploi ;
3° Les actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de
l'entreprise.
Lorsqu'un accord collectif comportant de telles mesures est signé dans
l'entreprise, la périodicité de la négociation est portée à trois ans.
Article L. 2242-14
La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des
travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par
l'employeur présentant la situation par rapport à l'obligation d'emploi des
travailleurs handicapés prévue par les articles L. 5212-1 et suivants.
Section 3
Négociation triennale
Sous-section unique
Gestion prévisionnelle des emplois et prévention
des conséquences des mutations économiques
Article L. 2242-15
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1
de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les entreprises et groupes
d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L.
2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise de cent cinquante
salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans une négociation
portant sur :
1° Les modalités d'information et de consultation du comité d'entreprise sur la
stratégie de l'entreprise ainsi que ses effets prévisibles sur l'emploi et sur
les salaires ;
2° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences, sur laquelle le comité d'entreprise est informé, ainsi que sur les
mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en
matière de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de
compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et
géographique des salariés.
Article L. 2242-16
La négociation prévue à l'article L. 2242-15 peut également porter :
1° Sur les matières mentionnées aux articles L. 1233-21 et L. 1233-22 selon les
modalités prévues à ce même article ;
2° Sur la qualification des catégories d'emplois menacés par les évolutions
économiques ou technologiques.
Article L. 2242-17
Les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre de l'accord collectif
résultant de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-16 bénéficient
des exonérations fiscales prévues au 5° du 1 de l'article 80 duodecies du code
général des impôts lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° L'autorité administrative ne s'est pas opposée à la qualification d'emplois
menacés retenue par l'accord collectif ;
2° Le salarié dont le contrat de travail est rompu occupait effectivement un
emploi classé dans une catégorie d'emplois menacés définie par l'accord
collectif et a retrouvé un emploi stable à la date de la rupture de son contrat
de travail ;
3° Un comité de suivi a été mis en place par l'accord collectif et ce comité a
reconnu la stabilité de l'emploi de reclassement mentionné au 2°.
Article L. 2242-18
Si un accord de groupe est conclu sur les thèmes inclus dans le champ de la
négociation triennale mentionnée à l'article L. 2242-15, les entreprises
comprises dans le périmètre de l'accord de groupe sont réputées avoir satisfait
aux obligations de négocier prévues par ce même article.
Article L. 2242-19
Dans les entreprises de trois cents salariés et plus, ainsi que dans les
entreprises mentionnées aux articles L. 2331-1 et L. 2341-3, employant ensemble
trois cents salariés et plus, la négociation sur la gestion prévisionnelle des
emplois et la prévention des conséquences des mutations économiques prévue aux
articles L. 2242-15 et L. 2242-16 porte également sur les conditions de retour
et de maintien dans l'emploi des salariés âgés et de leur accès à la formation
professionnelle.
Chapitre III
Dispositions pénales
Article L. 2243-1
Le fait de se soustraire aux obligations prévues à l'article L. 2242-1,
relatives à la convocation des parties à la négociation annuelle et à
l'obligation périodique de négocier, est puni d'un emprisonnement d'un an et
d'une amende de 3 750 EUR.
Article L. 2243-2
Le fait de se soustraire aux obligations prévues aux articles L. 2242-5, L.
2242-8, L. 2242-9, L. 2242-11 à L. 2242-14 et L. 2242-19, relatives au contenu
de la négociation annuelle obligatoire, est puni d'un emprisonnement d'un an et
d'une amende de 3 750 EUR.
TITRE V
ARTICULATION DES CONVENTIONS ET ACCORDS
Chapitre Ier
Rapports entre conventions
ou accords et lois et règlements
Article L. 2251-1
Une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux
salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux
dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.
Chapitre II
Rapports entre accords de branche ou professionnels et accords couvrant un champ
territorial ou professionnel plus large
Article L. 2252-1
Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel peut
comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles qui leur
sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ
territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord
stipule expressément qu'on ne peut y déroger en tout ou partie.
Lorsqu'une convention ou un accord de niveau supérieur à la convention ou à
l'accord intervenu est conclu, les parties adaptent les stipulations de la
convention ou accord antérieur moins favorables aux salariés si une stipulation
de la convention ou de l'accord de niveau supérieur le prévoit expressément.
Chapitre III
Rapports entre accords d'entreprise ou d'établissement et accords couvrant un
champ territorial ou professionnel plus large
Article L. 2253-1
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter les
stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou
interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières
de celle-ci ou des établissements considérés.
Une convention ou un accord peut également comporter des stipulations nouvelles
et des stipulations plus favorables aux salariés.
Article L. 2253-2
Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel ou
interprofessionnel vient à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la
conclusion de conventions ou d'accords d'entreprise ou d'établissement négociés
conformément au présent livre, les stipulations de ces derniers sont adaptées en
conséquence.
Article L. 2253-3
En matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives
complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale
et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, une convention ou
un accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter des clauses
dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou
interprofessionnels.
Dans les autres matières, la convention ou l'accord d'entreprise ou
d'établissement peut comporter des stipulations dérogeant en tout ou en partie à
celles qui lui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord
couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette
convention ou cet accord en dispose autrement.
Article L. 2253-4
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2253-3, les clauses salariales
d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement peuvent prévoir
des modalités particulières d'application des majorations de salaires décidées
par les conventions de branche ou les accords professionnels ou
interprofessionnels applicables dans l'entreprise.
Toutefois, d'une part, l'augmentation de la masse salariale totale doit être au
moins égale à l'augmentation qui résulterait de l'application des majorations
accordées par les conventions ou accords précités pour les salariés concernés,
d'autre part, les salaires minima hiérarchiques doivent être respectés.
Chapitre IV
Rapports entre conventions et accords collectifs
de travail et contrat de travail
Article L. 2254-1
Lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces
clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations
plus favorables.
TITRE VI
APPLICATION DES CONVENTIONS
ET ACCORDS COLLECTIFS
Chapitre Ier
Conditions d'applicabilité
des conventions et accords
Section 1
Date d'entrée en vigueur
Article L. 2261-1
Les conventions et accords sont applicables, sauf stipulations contraires, à
partir du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, dans des
conditions déterminées par voie réglementaire.
Section 2
Détermination de la convention collective applicable
Article L. 2261-2
La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale
exercée par l'employeur.
En cas de pluralité d'activités rendant incertaine l'application de ce critère
pour le rattachement d'une entreprise à un champ conventionnel, les conventions
collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques
et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l'entreprise
détermine les conventions et accords qui lui sont applicables.
Section 3
Adhésion
Article L. 2261-3
Peuvent adhérer à une convention ou à un accord toute organisation syndicale
représentative de salariés ainsi que toute organisation syndicale ou association
d'employeurs ou des employeurs pris individuellement.
Toutefois, si l'activité qu'ils exercent ou qu'exercent leurs adhérents n'entre
pas dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, leur adhésion
est soumise aux dispositions des articles L. 2261-5 ou L. 2261-6, selon le cas.
L'adhésion est notifiée aux signataires de la convention ou de l'accord et fait
l'objet d'un dépôt dans des conditions prévues par voie réglementaire, à la
diligence de son ou de ses auteurs.
Article L. 2261-4
Lorsqu'une organisation syndicale de salariés ou une organisation d'employeurs
représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord
adhère à la totalité des clauses d'une convention de branche ou d'un accord
professionnel ou interprofessionnel, cette organisation a les mêmes droits et
obligations que les parties signataires.
Elle peut notamment siéger dans les organismes paritaires et participer à la
gestion des institutions créées par la convention de branche ou l'accord
professionnel ou interprofessionnel, ainsi que prendre part aux négociations
portant sur la modification ou la révision du texte en cause.
Article L. 2261-5
Si l'adhésion a pour objet de rendre la convention de branche ou l'accord
professionnel ou interprofessionnel applicable dans un secteur territorial ou
professionnel non compris dans son champ d'application, elle doit prendre la
forme d'un accord collectif entre les parties intéressées conformément aux
dispositions de l'article L. 2231-1 et les parties signataires de cette
convention ou de cet accord. Le champ d'application en est modifié en
conséquence.
Article L. 2261-6
Lorsque l'entreprise n'entre pas dans le champ d'application territorial ou
professionnel soit d'une convention de branche, soit d'un accord professionnel
ou interprofessionnel, l'adhésion de l'employeur à une telle convention ou à un
tel accord est subordonnée à un agrément des organisations mentionnées à
l'article L. 2232-16, après négociation à ce sujet.
Section 4
Révision
Article L. 2261-7
Les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires d'une
convention ou d'un accord ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de
l'article L. 2261-3, sont seules habilitées à signer, dans les conditions
prévues au chapitre II du titre III, les avenants portant révision de cette
convention ou de cet accord.
Article L. 2261-8
L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se
substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il
modifie.
Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à
l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.
Section 5
Dénonciation
Sous-section 1
Procédure
Article L. 2261-9
La convention et l'accord à durée indéterminée peuvent être dénoncés par les
parties signataires.
En l'absence de stipulation expresse, la durée du préavis qui doit précéder la
dénonciation est de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la
convention ou de l'accord.
Elle est déposée dans des conditions prévues par voie réglementaire.
Sous-section 2
Dénonciation par la totalité des signataires
employeurs ou salariés
Article L. 2261-10
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des
signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet
jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est
substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du
délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées,
dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales
représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention
ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-12, s'agissant du
secteur concerné par la dénonciation.
Sous-section 3
Dénonciation par une partie des signataires
employeurs ou salariés
Article L. 2261-11
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires
employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en
vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.
Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de
produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en
vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut,
pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf
clause prévoyant une durée déterminée supérieure.
Article L. 2261-12
Lorsque la dénonciation d'une convention de branche ou d'un accord professionnel
ou interprofessionnel émane d'une organisation seule signataire, soit pour la
partie employeurs, soit pour la partie salariés, concernant un secteur
territorial ou professionnel inclus dans le champ d'application du texte
dénoncé, ce champ d'application est modifié en conséquence.
Sous-section 4
Maintien des avantages individuels acquis
Article L. 2261-13
Lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une
nouvelle convention ou un nouvel accord dans un délai d'un an à compter de
l'expiration du préavis, les salariés des entreprises concernées conservent les
avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de
l'accord, à l'expiration de ce délai.
Lorsqu'une stipulation prévoit que la convention ou l'accord dénoncé continue à
produire ses effets pendant un délai supérieur à un an, les dispositions du
premier alinéa s'appliquent à compter de l'expiration de ce délai.
Section 6
Mise en cause
Article L. 2261-14
Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une
entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une
scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue
de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord
qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de
l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause
prévoyant une durée supérieure.
Lorsque la convention ou l'accord mis en cause n'a pas été remplacé par une
nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés au premier
alinéa, les salariés des entreprises concernées conservent les avantages
individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à
l'expiration de ces délais.
Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la
demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en
cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement
applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations.
Section 7
Extension et élargissement
Sous-section 1
Principes
Article L. 2261-15
Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou
interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la
sous-section 2, peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et
employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet
accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la
Commission nationale de la négociation collective.
L'extension des effets et des sanctions de la convention ou de l'accord se fait
pour la durée et aux conditions prévues par la convention ou l'accord en cause.
Article L. 2261-16
Le ministre chargé du travail peut également, conformément à la procédure
d'extension prévue à la sous-section 3, rendre obligatoires, par arrêté, les
avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu.
L'extension des avenants ou annexes à une convention ou à un accord étendu porte
effet dans le champ d'application de la convention ou de l'accord de référence,
sauf dispositions expresses déterminant un champ d'application différent.
Article L. 2261-17
En cas d'absence ou de carence des organisations de salariés ou d'employeurs se
traduisant par une impossibilité persistante de conclure une convention ou un
accord dans une branche d'activité ou un secteur territorial déterminé, le
ministre chargé du travail peut, à la demande d'une des organisations
représentatives intéressées ou de sa propre initiative, sauf opposition écrite
et motivée de la majorité des membres de la Commission nationale de la
négociation collective :
1° Rendre obligatoire dans le secteur territorial considéré une convention ou un
accord de branche déjà étendu à un secteur territorial différent. Le secteur
territorial faisant l'objet de l'arrêté d'élargissement doit présenter des
conditions économiques analogues à celles du secteur dans lequel l'extension est
déjà intervenue ;
2° Rendre obligatoire dans le secteur professionnel considéré une convention ou
un accord professionnel déjà étendu à un autre secteur professionnel. Le secteur
professionnel faisant l'objet de l'arrêté d'élargissement doit présenter des
conditions analogues à celles du secteur dans lequel l'extension est déjà
intervenue, quant aux emplois exercés ;
3° Rendre obligatoire dans une ou plusieurs branches d'activité non comprises
dans son champ d'application un accord interprofessionnel étendu ;
4° Lorsque l'élargissement d'une convention ou d'un accord a été édicté
conformément aux alinéas précédents, rendre obligatoires leurs avenants ou
annexes ultérieurs eux-mêmes étendus dans le ou les secteurs visés par cet
élargissement.
Article L. 2261-18
Lorsqu'une convention de branche n'a pas fait l'objet d'avenant ou annexe
pendant cinq ans au moins ou, qu'à défaut de convention, des accords n'ont pu y
être conclus depuis cinq ans au moins, cette situation peut être assimilée au
cas d'absence ou de carence des organisations au sens de l'article L. 2261-17 et
donner lieu à l'application de la procédure prévue à cet article.
Sous-section 2
Conditions d'extension des conventions et accords
Article L. 2261-19
Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l'accord professionnel ou
interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et
conclus en commission paritaire.
Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales
d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application
considéré.
Article L. 2261-20
A la demande de l'une des organisations syndicales d'employeurs et de salariés
représentatives, ou de sa propre initiative, l'autorité administrative peut
provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire.
Lorsque deux de ces organisations en font la demande, l'autorité administrative
convoque la commission mixte paritaire.
Article L. 2261-21
En cas de litige portant sur l'importance des délégations composant la
commission mixte, celles-ci sont convoquées dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
Article L. 2261-22
I. - Pour pouvoir être étendue, la convention de branche conclue au niveau
national contient des clauses portant sur la détermination des règles de
négociation et de conclusion, prévues aux articles :
1° L. 2222-1 et L. 2222-2, relatifs au champ d'application territorial et
professionnel ;
2° L. 2222-5 et L. 2222-6, relatifs aux modalités de renouvellement, de révision
et de dénonciation ;
3° L. 2232-3 et L. 2232-9, relatifs aux garanties accordées aux salariés
participant à la négociation.
II. - Elle contient en outre des clauses portant sur :
1° L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés, le
déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et
l'exercice de leurs fonctions ;
2° Les délégués du personnel, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et
culturelles gérées par ces comités ;
3° Les éléments essentiels servant à la détermination des classifications
professionnelles et des niveaux de qualification ;
4° Le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification et
l'ensemble des éléments affectant le calcul du salaire applicable par catégories
professionnelles, ainsi que les procédures et la périodicité prévues pour sa
révision ;
5° Les congés payés ;
6° Les conditions de recrutement des salariés ;
7° Les conditions de la rupture du contrat de travail ;
8° Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation
professionnelle tout au long de la vie ;
9° L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la suppression
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