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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 : Organisation du scrutin
Article L1441-29
L'élection générale des
conseillers prud'hommes a lieu au scrutin de liste, à
une date unique pour l'ensemble des conseils de
prud'hommes, déterminée par décret.
Article L1441-30
L'élection des conseillers
prud'hommes a lieu à la représentation proportionnelle
suivant la règle de la plus forte moyenne, sans
panachage ni vote préférentiel.
Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux
candidats d'après l'ordre des présentations.
Article L1441-31
Les électeurs salariés inscrits
dans chaque section élisent, par section, les
conseillers prud'hommes salariés.
Les électeurs employeurs inscrits dans chaque
section élisent soit les conseillers de leur section,
soit ceux de la section de l'encadrement.
Article L1441-32
Le scrutin a lieu pendant le temps
de travail, soit à la mairie, soit dans un local proche
du lieu de travail.
Les conditions de déroulement du scrutin sont
déterminées par décret.
Article L1441-33
Les règles établies par les
articles L. 10, L. 61 et L. 67 du code électoral
s'appliquent aux opérations électorales pour les
conseils de prud'hommes.
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