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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 8 : Participation aux conseils
d'administration ou de surveillance des sociétés
Article L2323-62
Dans les sociétés, deux membres du
comité d'entreprise, délégués par le comité et
appartenant l'un à la catégorie des cadres techniciens
et agents de maîtrise, l'autre à la catégorie des
employés et ouvriers, assistent avec voix consultative à
toutes les séances du conseil d'administration ou du
conseil de surveillance, selon le cas.
Dans les sociétés où sont constitués trois collèges
électoraux, en application de l'article L. 2324-11, la
délégation du personnel au conseil d'administration ou
au conseil de surveillance est portée à quatre membres.
Deux de ces membres appartiennent à la catégorie des
ouvriers et employés, le troisième à la catégorie de la
maîtrise et le quatrième à la catégorie des ingénieurs,
chefs de service et cadres administratifs, commerciaux
ou techniques assimilés sur le plan de la
classification.
Article L2323-63
Les membres de la délégation du
personnel au conseil d'administration ou au conseil de
surveillance ont droit aux mêmes documents que ceux
adressés ou remis aux membres de ces instances à
l'occasion de leurs réunions.
Ils peuvent soumettre les voeux du comité au conseil
d'administration ou au conseil de surveillance, lequel
donne un avis motivé sur ces voeux.
Article L2323-64
Dans les entreprises mentionnées à
l'article 1er de la loi nº 83-675 du 26 juillet 1983
relative à la démocratisation du secteur public, à
l'exception de celles qui figurent à l'annexe III de
cette loi, la représentation du comité d'entreprise
auprès du conseil d'administration ou de surveillance
est assurée par le secrétaire du comité d'entreprise ou
de l'organe qui en tient lieu.
Article L2323-65
Dans les sociétés anonymes dans
lesquelles le conseil d'administration ou de
surveillance comprend des administrateurs ou des membres
élus par les salariés au titre des articles L. 225-27 et
L. 225-79 du code de commerce, la représentation du
comité d'entreprise auprès de ces conseils est assurée
par un membre titulaire du comité désigné par ce
dernier.
Article L2323-66
Dans les sociétés par actions
simplifiées, les statuts précisent l'organe social
auprès duquel les délégués du comité d'entreprise
exercent les droits définis par la présente
sous-section.
Article L2323-67
Dans les sociétés, le comité
d'entreprise peut demander en justice la désignation
d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale
des actionnaires en cas d'urgence.
Il peut également requérir l'inscription de projets
de résolutions à l'ordre du jour des assemblées.
Deux membres du comité d'entreprise, désignés par le
comité et appartenant l'un à la catégorie des cadres
techniciens et agents de maîtrise, l'autre à la
catégorie des employés et ouvriers, ou les personnes
mentionnées aux articles L. 2323-64 et L. 2323-65
peuvent assister aux assemblées générales. Ils sont
entendus, à leur demande, lors de toutes les
délibérations requérant l'unanimité des associés.
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