|
CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Participation des salariés au
développement économique de la nation
Article L3231-6
La participation
des salariés au développement économique de la nation
prévue au 2º de l'article
L. 3231-2 est assurée, indépendamment de
l'application de l'article L. 3231-4, par la fixation du
salaire minimum de croissance, chaque année avec effet
au 1er juillet.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3231-7
Le taux du salaire
minimum de croissance est fixé par voie réglementaire à
l'issue d'une procédure déterminée par décret.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3231-8
En aucun cas,
l'accroissement annuel du pouvoir d'achat du salaire
minimum de croissance ne peut être inférieur à la moitié
de l'augmentation du pouvoir d'achat des salaires
horaires moyens enregistrés par l'enquête trimestrielle
du ministère chargé du travail.
L'indice de référence peut être modifié par voie
réglementaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3231-9
Les relèvements
annuels successifs du salaire minimum de croissance
doivent tendre à éliminer toute distorsion durable entre
sa progression et l'évolution des conditions économiques
générales et des revenus.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
|