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Nouveau Code du Travail

Particuliers employeurs

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Employeurs du batiment et des travaux publics
Travailleurs independants Membres des professions liberales et Professions non salariees
Employeurs occupant des salaries intermittents du spectacle
Particuliers employeurs
Employeurs de la peche maritime et des cultures marines

 
 

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Sous-section 4 : Particuliers employeurs.

Article L6331-57

 

Sont redevables d'une contribution versée au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue et égale à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence les particuliers employeurs occupant un ou plusieurs :

 

1° Employés de maison mentionnés à l'article L. 7221-1 ;

 

2° Assistants maternels mentionnés L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

 

3° Salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 du code rural.

 

Article L6331-58

 

La contribution prévue à l'article L. 6331-57 est calculée sur l'assiette retenue en application :

 

1° Pour les employés de maison, de l'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale ;

 

2° Pour les assistants maternels, de l'article L. 242-1 du même code.

 

Article L6331-59

 

La contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en même temps que les cotisations de sécurité sociale dues sur les rémunérations versées aux travailleurs salariés et assimilés, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions.

 
La contribution est versée à un organisme collecteur paritaire agréé.

Elle est versée après déduction de frais de gestion, selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.

Article L6331-61

 

Le produit de la contribution est reversé à l'organisme collecteur paritaire agréé, après déduction de frais de gestion, selon des modalités déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.
 
Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale.

 

 


 



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