Sous-section 1 : Période d'essai.
Article L7313-5
Le contrat de travail peut comporter une période
d'essai dont la durée ne peut être supérieure à
trois mois.
lexinter.netNouveau Code du TravailPeriode d'essai du contrat de travail du VRP
CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE
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Sous-section 1 : Période d'essai. Article L7313-5
Le contrat de travail peut comporter une période
d'essai dont la durée ne peut être supérieure à
trois mois.
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