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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 : Période de congés et ordre des départs
Article
L3141-12
Les congés peuvent
être pris dès l'ouverture des droits, sans préjudice des
articles L. 3141-13 à L. 3141-20, relatifs aux règles de
détermination par l'employeur de la période de prise des
congés et de l'ordre des départs et aux règles de
fractionnement du congé.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3141-13
La période de prise
des congés payés est fixée par les conventions ou
accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous
les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque
année.
A défaut de convention ou accord collectif de
travail, cette période est fixée par l'employeur en se
référant aux usages et après consultation des délégués
du personnel et du comité d'entreprise.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3141-14
A l'intérieur de la
période des congés et à moins que l'ordre des départs ne
résulte des stipulations des conventions ou accords
collectifs de travail ou des usages, cet ordre est fixé
par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués
du personnel.
Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur tient
compte :
1º De la situation de famille des bénéficiaires,
notamment des possibilités de congé, dans le secteur
privé ou la fonction publique, du conjoint ou du
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2º De la durée de leurs services chez l'employeur ;
3º Le cas échéant, de leur activité chez un ou
plusieurs autres employeurs.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3141-15
Les conjoints et
les partenaires liés par un pacte civil de solidarité
travaillant dans une même entreprise ont droit à un
congé simultané.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3141-16
Sauf en cas de
circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de
départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés
dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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