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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 : Plan de sauvegarde de l'emploi
Article L1233-61
Dans les entreprises de cinquante
salariés et plus, lorsque le projet de licenciement
concerne dix salariés ou plus dans une même période de
trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un
plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les
licenciements ou en limiter le nombre.
Ce plan intègre un plan de reclassement visant à
faciliter le reclassement des salariés dont le
licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des
salariés âgés ou présentant des caractéristiques
sociales ou de qualification rendant leur réinsertion
professionnelle particulièrement difficile.
Article L1233-62
Le plan de sauvegarde de l'emploi
prévoit des mesures telles que :
1º Des actions en vue du reclassement interne des
salariés sur des emplois relevant de la même catégorie
d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous
réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur
des emplois de catégorie inférieure ;
2º Des créations d'activités nouvelles par
l'entreprise ;
3º Des actions favorisant le reclassement externe à
l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation
du bassin d'emploi ;
4º Des actions de soutien à la création d'activités
nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les
salariés ;
5º Des actions de formation, de validation des acquis
de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter
le reclassement interne ou externe des salariés sur des
emplois équivalents ;
6º Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps
de travail ainsi que des mesures de réduction du volume
des heures supplémentaires réalisées de manière
régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du
travail de l'entreprise est établie sur la base d'une
durée collective manifestement supérieure à trente-cinq
heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa
réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois
dont la suppression est envisagée.
Article L1233-63
Le plan de sauvegarde de l'emploi
détermine les modalités de suivi de la mise en oeuvre
effective des mesures contenues dans le plan de
reclassement prévu à l'article L. 1233-61.
Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et
détaillée du comité d'entreprise ou, à défaut, des
délégués du personnel.
L'autorité administrative est associée au suivi de
ces mesures.
Article L1233-64
Les maisons de l'emploi peuvent
participer, dans des conditions fixées par voie de
convention avec les entreprises intéressées, à la mise
en oeuvre des mesures relatives au plan de sauvegarde de
l'emploi.
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