lexinter.net

Nouveau Code du Travail

Plan de sauvegarde de l'emploi

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Plan de sauvegarde de l'emploi
Convention de reclassement personnalise
Conge de reclassement
Conge de mobilite
Revitalisation des bassins d'emploi

 
 

Accueil
Remonter

RECHERCHE

 


CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Sous-section 1 : Plan de sauvegarde de l'emploi

 

 


 

Article L1233-61

   Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
   Ce plan intègre un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.


 


 

Article L1233-62

   Le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que :
   1º Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;
   2º Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;
   3º Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;
   4º Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
   5º Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;
   6º Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée.


 


 

Article L1233-63

   Le plan de sauvegarde de l'emploi détermine les modalités de suivi de la mise en oeuvre effective des mesures contenues dans le plan de reclassement prévu à l'article L. 1233-61.
   Ce suivi fait l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
   L'autorité administrative est associée au suivi de ces mesures.


 


 

Article L1233-64

   Les maisons de l'emploi peuvent participer, dans des conditions fixées par voie de convention avec les entreprises intéressées, à la mise en oeuvre des mesures relatives au plan de sauvegarde de l'emploi.


 


 



Accueil | Section 1 Champ d'application | Section 2 Dispositions communes | Section 3 Licenciement de moins de dix salaries dans une periode de trente jours | Section 4 Licenciement de dix salaries ou plus dans une meme periode de trente jours | Section 5 Licenciement economique dans le cadre d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire | Section 6 Accompagnement social et territorial des procedures de licenciement | Section 7 Mesures d'adaptation


Plan de sauvegarde de l'emploi | Convention de reclassement personnalise | Conge de reclassement | Conge de mobilite | Revitalisation des bassins d'emploi

xx