Sous-section 1 : Préavis.
Article L7313-9
1° Un mois durant la première année de présence dans l'entreprise ;
2° Deux mois durant la deuxième année ;
3° Trois mois au-delà.
Article L7313-10
lexinter.netNouveau Code du TravailPreavis
CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE
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Sous-section 1 : Préavis. Article L7313-9
En cas de rupture du contrat de travail, la
durée du préavis ne peut être inférieure à :
1° Un mois durant la première année de présence dans l'entreprise ; 2° Deux mois durant la deuxième année ; 3° Trois mois au-delà. Article L7313-10
La durée du préavis du voyageur, représentant ou
placier employé hors de France est augmentée de
la durée normale du voyage de retour lorsque la
rupture du contrat entraîne son retour en
France.
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