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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 : Préavis et indemnité compensatrice de
préavis
article L. 122-6 du code du travail)
FAUTE GRAVE
Article L1234-1
Lorsque le licenciement n'est pas
motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1º S'il justifie chez le même employeur d'une
ancienneté de services continus inférieure à six mois, à
un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la
convention ou l'accord collectif de travail ou, à
défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la
profession ; 2º S'il justifie chez le même employeur d'une
ancienneté de services continus comprise entre six mois
et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3º S'il justifie chez le même employeur d'une
ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à
un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2º et 3º ne sont
applicables que si la loi, la convention ou l'accord
collectif de travail, le contrat de travail ou les
usages ne prévoient pas un préavis ou une condition
d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Article L1234-2
Toute clause d'un contrat de
travail fixant un préavis d'une durée inférieure à celui
résultant des dispositions de l'article L. 1234-1 ou une
condition d'ancienneté de services supérieure à celle
énoncée par ces mêmes dispositions est nulle.
Article L1234-3
La date de présentation de la
lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié
fixe le point de départ du préavis.
Article L1234-4
L'inexécution du préavis de
licenciement n'a pas pour conséquence d'avancer la date
à laquelle le contrat prend fin.
PREAVIS
article 122-8 al 1
Article L1234-5
Lorsque le salarié n'exécute pas
le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute
grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de
dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution
des salaires et avantages que le salarié aurait perçus
s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du
préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec
l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à
l'article L. 1235-2.
Article L1234-6
En cas d'inexécution totale ou
partielle du préavis résultant soit de la fermeture
temporaire ou définitive de l'établissement, soit de la
réduction de l'horaire de travail habituellement
pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale
de travail, le salaire à prendre en considération est
calculé sur la base de la durée légale ou
conventionnelle de travail applicable à l'entreprise,
lorsque le salarié travaillait à temps plein, ou de la
durée du travail fixée dans son contrat de travail
lorsqu'il travaillait à temps partiel.
Article L1234-7
La cessation de l'entreprise ne
libère pas l'employeur de l'obligation de respecter le
préavis.
Article L1234-8
Les circonstances entraînant la
suspension du contrat de travail, en vertu soit de
dispositions légales, soit d'une convention ou d'un
accord collectif de travail, soit de stipulations
contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas
l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination
de la durée du préavis prévue aux 2º et 3º de l'article
L. 1234-1. Toutefois, la période de suspension n'entre pas en
compte pour la détermination de la durée d'ancienneté
exigée pour bénéficier de ces dispositions.
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