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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 : Procédure
Article L2261-9
La convention et l'accord à durée
indéterminée peuvent être dénoncés par les parties
signataires.
En l'absence de stipulation expresse, la durée du
préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois
mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux
autres signataires de la convention ou de l'accord.
Elle est déposée dans des conditions prévues par voie
réglementaire.
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