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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Procédure à l'égard des salariés Article L1233-11
L'employeur qui envisage de
procéder à un licenciement pour motif économique, qu'il
s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un
licenciement collectif de moins de dix salariés dans une
même période de trente jours, convoque, avant toute
décision, le ou les intéressés à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée
ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette lettre indique l'objet de la convocation.
L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de
cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre
recommandée ou la remise en main propre de la lettre de
convocation. Article L1233-12
Au cours de l'entretien préalable,
l'employeur indique les motifs de la décision envisagée
et recueille les explications du salarié.
Article L1233-13
Lors de son audition, le salarié
peut se faire assister par une personne de son choix
appartenant au personnel de l'entreprise.
Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du
personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire
assister soit par une personne de son choix appartenant
au personnel de l'entreprise, soit par un conseiller du
salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité
administrative.
La lettre de convocation à l'entretien préalable
adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir
à un conseiller et précise l'adresse des services où la
liste des conseillers est tenue à la disposition des
salariés.
Article L1233-14
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application du présent
paragraphe.
Article L1233-15
Lorsque l'employeur décide de
licencier un salarié pour motif économique, qu'il
s'agisse d'un licenciement individuel ou inclus dans un
licenciement collectif de moins de dix salariés dans une
même période de trente jours, il lui notifie le
licenciement par lettre recommandée avec avis de
réception.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de sept
jours ouvrables à compter de la date prévue de
l'entretien préalable de licenciement auquel le salarié
a été convoqué.
Ce délai est de quinze jours ouvrables pour le
licenciement individuel d'un membre du personnel
d'encadrement mentionné au 2º de l'article L. 1441-3.
Article L1233-16
La lettre de licenciement comporte
l'énoncé des motifs économiques invoqués par
l'employeur.
Elle mentionne également la priorité de réembauche
prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de
mise en oeuvre.
Article L1233-17
Sur demande écrite du salarié,
l'employeur indique par écrit les critères retenus pour
fixer l'ordre des licenciements.
Article L1233-18
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application du présent
paragraphe.
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