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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 : Procédure de consultation des
représentants du personnel propre au licenciement
collectif
Article L1233-8
L'employeur qui envisage de
procéder à un licenciement collectif pour motif
économique de moins de dix salariés dans une même
période de trente jours réunit et consulte le comité
d'entreprise dans les entreprises de cinquante salariés
et plus, les délégués du personnel dans les entreprises
de moins de cinquante salariés, dans les conditions
prévues par la présente sous-section.
Article L1233-9
Dans les entreprises dotées d'un
comité central d'entreprise, l'employeur réunit le
comité central et le ou les comités d'établissements
intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent
le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou
portent sur plusieurs établissements simultanément.
Article L1233-10
L'employeur adresse aux
représentants du personnel, avec la convocation à la
réunion prévue à l'article L. 1233-8, tous
renseignements utiles sur le projet de licenciement
collectif.
Il indique :
1º La ou les raisons économiques, financières ou
techniques du projet de licenciement ;
2º Le nombre de licenciements envisagé ;
3º Les catégories professionnelles concernées et les
critères proposés pour l'ordre des licenciements ;
4º Le nombre de salariés, permanents ou non, employés
dans l'établissement ;
5º Le calendrier prévisionnel des licenciements ;
6º Les mesures de nature économique envisagées.
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