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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 3 : Procédure à l'égard des salariés Article L1233-38
Lorsque l'employeur procède au
licenciement pour motif économique de dix salariés ou
plus dans une même période de trente jours et qu'il
existe un comité d'entreprise ou des délégués du
personnel dans l'entreprise, la procédure d'entretien
préalable au licenciement ne s'applique pas.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités
d'application du présent article.
Article L1233-39
L'employeur notifie au salarié le
licenciement pour motif économique par lettre
recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification ne peut être adressée avant
l'expiration d'un délai courant à compter de la
notification du projet de licenciement à l'autorité
administrative.
Ce délai ne peut être inférieur à :
1º Trente jours lorsque le nombre des licenciements
est inférieur à cent ;
2º Quarante-cinq jours lorsque le nombre des
licenciements est au moins égal à cent et inférieur à
deux cent cinquante ;
3º Soixante jours lorsque le nombre des licenciements
est au moins égal à deux cent cinquante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut
prévoir des délais plus favorables aux salariés.
Article L1233-40
Lorsque le comité d'entreprise
recourt à l'assistance d'un expert-comptable, les délais
d'envoi des lettres de licenciement prévus à l'article
L. 1233-39 courent à compter du quatorzième jour suivant
la notification du projet de licenciement à l'autorité
administrative prévue à l'article L. 1233-46.
Article L1233-41
L'autorité administrative peut
réduire le délai de notification des licenciements aux
salariés, prévu à l'article L. 1233-39, ou tout autre
délai prévu par convention ou accord collectif de
travail, lorsqu'un accord collectif portant sur les
conditions de licenciement, notamment sur les mesures
prévues à l'article L. 1233-32, a été conclu à
l'occasion du projet de licenciement ou lorsque
l'entreprise applique les dispositions préexistantes
d'une convention ou d'un accord collectif ayant ce même
objet.
Toutefois, ce délai accordé ne peut être inférieur à
celui dont dispose l'autorité administrative pour
effectuer les vérifications prévues à l'article
L. 1233-53.
Article L1233-42
La lettre de licenciement comporte
l'énoncé des motifs économiques invoqués par
l'employeur.
Elle mentionne également la priorité de réembauche
prévue par l'article L. 1233-45 et ses conditions de
mise en oeuvre.
Article L1233-43
Sur demande écrite du salarié,
l'employeur indique par écrit les critères retenus pour
fixer l'ordre des licenciements.
Article L1233-44
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les modalités d'application des premier et
deuxième alinéas de l'article L. 1233-39 et des articles
L. 1233-42 et L. 1233-43.
Article L1233-45
Le salarié licencié pour motif
économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant
un délai d'un an à compter de la date de rupture de son
contrat s'il en fait la demande au cours de ce même
délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout
emploi devenu disponible et compatible avec sa
qualification. En outre, l'employeur informe les
représentants du personnel des postes disponibles et
affiche la liste de ces postes.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification
bénéficie également de la priorité de réembauche au
titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
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