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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 3 : Procédures d'extension et
d'élargissement
Article L2261-24
La procédure d'extension d'une
convention de branche ou d'un accord professionnel ou
interprofessionnel est engagée à la demande d'une des
organisations d'employeurs ou de salariés
représentatives mentionnées à l'article L. 2261-19 ou à
l'initiative du ministre chargé du travail, après avis
motivé de la Commission nationale de la négociation
collective.
Saisi de cette demande, le ministre chargé du travail
engage sans délai la procédure d'extension.
Article L2261-25
Le ministre chargé du travail peut
exclure de l'extension, après avis motivé de la
Commission nationale de la négociation collective, les
clauses qui seraient en contradiction avec des
dispositions légales.
Il peut également exclure les clauses pouvant être
distraites de la convention ou de l'accord sans en
modifier l'économie, mais ne répondant pas à la
situation de la branche ou des branches dans le champ
d'application considéré.
Il peut, dans les mêmes conditions, étendre, sous
réserve de l'application des dispositions légales, les
clauses incomplètes au regard de ces dispositions.
Article L2261-26
Lorsque les avenants à une
convention étendue ne portent que sur les salaires, ils
sont soumis à une procédure d'examen accéléré dont les
modalités sont définies par voie réglementaire après
consultation de la Commission nationale de la
négociation collective. Cette procédure doit être de
nature à préserver les droits des tiers.
Dans les professions agricoles, les avenants
salariaux à des conventions collectives régionales ou
départementales étendues peuvent être étendus par
arrêté.
Article L2261-27
Quand l'avis motivé favorable de
la Commission nationale de la négociation collective a
été émis sans opposition écrite et motivée soit de deux
organisations d'employeurs, soit de deux organisations
de salariés représentées à cette commission, le ministre
chargé du travail peut étendre par arrêté une convention
ou un accord ou leurs avenants ou annexes :
1º Lorsque le texte n'a pas été signé par la totalité
des organisations les plus représentatives intéressées ;
2º Lorsque la convention ne comporte pas toutes les
clauses obligatoires énumérées à l'article L. 2261-22 ;
3º Lorsque la convention ne couvre pas l'ensemble des
catégories professionnelles de la branche, mais
seulement une ou plusieurs d'entre elles.
En cas d'opposition dans les conditions prévues au
premier alinéa, le ministre chargé du travail peut
consulter à nouveau la commission sur la base d'un
rapport précisant la portée des dispositions en cause
ainsi que les conséquences d'une éventuelle extension.
Le ministre chargé du travail peut décider
l'extension, au vu du nouvel avis émis par la
commission. Cette décision est motivée.
Article L2261-28
L'arrêté d'extension d'une
convention ou d'un accord devient caduc à compter du
jour où la convention ou l'accord en cause cesse de
produire effet.
Article L2261-29
L'arrêté d'élargissement devient
caduc à compter du jour où l'arrêté d'extension du texte
intéressé cesse de produire effet.
Article L2261-30
Si une convention ou un accord est
ultérieurement conclu dans un secteur territorial ou
professionnel ayant fait l'objet d'un arrêté
d'élargissement, celui-ci devient caduc à l'égard des
employeurs liés par cette convention ou cet accord.
L'arrêté d'extension emporte abrogation de l'arrêté
d'élargissement dans le champ d'application pour lequel
l'extension est prononcée.
Article L2261-31
Les dispositions de la présente
sous-section ne sont pas applicables :
1º Aux accords relatifs à l'assurance chômage prévus
à l'article L. 5422-20 ;
2º Aux accords conclus dans le cadre d'une convention
ou d'un accord de participation des salariés aux
résultats de l'entreprise et qui tendent à fixer la
nature et les modalités de gestion des droits reconnus
aux salariés qui en bénéficient.
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