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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Procédure de consultation des
représentants du personnel Article L1233-28
L'employeur qui envisage de
procéder à un licenciement collectif pour motif
économique de dix salariés ou plus dans une même période
de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le
comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans
les conditions prévues par le présent paragraphe. Article L1233-29
Dans les entreprises ou
établissements employant habituellement moins de
cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte les
délégués du personnel.
Ces derniers tiennent deux réunions, séparées par un
délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.
Article L1233-30
Dans les entreprises ou
établissements employant habituellement cinquante
salariés et plus, l'employeur réunit et consulte le
comité d'entreprise.
Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la
mise en oeuvre de la procédure de consultation prévue
par l'article L. 2323-15.
Le comité d'entreprise tient deux réunions séparées
par un délai qui ne peut être supérieur à :
1º Quatorze jours lorsque le nombre des licenciements
est inférieur à cent ;
2º Vingt et un jours lorsque le nombre des
licenciements est au moins égal à cent et inférieur à
deux cent cinquante ;
3º Vingt-huit jours lorsque le nombre des
licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut
prévoir des délais plus favorables aux salariés.
Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et
qu'un procès-verbal de carence a été transmis à
l'inspecteur du travail, le projet de licenciement est
soumis aux délégués du personnel.
Article L1233-31
L'employeur adresse aux
représentants du personnel, avec la convocation à la
première réunion, tous renseignements utiles sur le
projet de licenciement collectif.
Il indique :
1º La ou les raisons économiques, financières ou
techniques du projet de licenciement ;
2º Le nombre de licenciements envisagé ;
3º Les catégories professionnelles concernées et les
critères proposés pour l'ordre des licenciements ;
4º Le nombre de salariés, permanents ou non, employés
dans l'établissement ;
5º Le calendrier prévisionnel des licenciements ;
6º Les mesures de nature économique envisagées.
Article L1233-32
Outre les renseignements prévus à
l'article L. 1233-31, dans les entreprises de moins de
cinquante salariés, l'employeur adresse aux
représentants du personnel les mesures qu'il envisage de
mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en
limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du
personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
Dans les entreprises de cinquante salariés et plus,
l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi
concourant aux mêmes objectifs.
Article L1233-33
L'employeur met à l'étude, dans
les délais prévus aux articles L. 1233-39 et L. 1233-41
pour l'envoi des lettres de licenciement, les
suggestions formulées par le comité d'entreprise
relatives aux mesures sociales proposées et leur donne
une réponse motivée.
Article L1233-34
Dans les entreprises de cinquante
salariés et plus, lorsque le projet de licenciement
concerne dix salariés ou plus dans une même période de
trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à
l'assistance d'un expert-comptable en application de
l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors
de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30.
L'expert-comptable peut être assisté par un expert
technique dans les conditions prévues à l'article
L. 2325-41.
Article L1233-35
Lorsqu'il recourt à l'assistance
d'un expert-comptable, le comité d'entreprise tient une
deuxième réunion au plus tôt le vingtième et au plus
tard le vingt-deuxième jour après la première.
Il tient une troisième réunion dans un délai courant
à compter de sa deuxième réunion. Ce délai ne peut être
supérieur à :
1º Quatorze jours lorsque le nombre de licenciements
est inférieur à cent ;
2º Vingt et un jours lorsque le nombre de
licenciements est au moins égal à cent et inférieur à
deux cent cinquante ;
3º Vingt-huit jours lorsque le nombre de
licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut
prévoir des délais plus favorables aux salariés. Article L1233-36
Dans les entreprises dotées d'un
comité central d'entreprise, l'employeur consulte le
comité central et le ou les comités d'établissement
intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent
le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou
portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans
ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent leurs
deux réunions respectivement après la première et la
deuxième réunion du comité central d'entreprise tenues
en application de l'article L. 1233-30.
Si la désignation d'un expert-comptable est
envisagée, elle est effectuée par le comité central
d'entreprise, dans les conditions prévues au paragraphe
2. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement
tiennent leurs deux réunions respectivement après la
deuxième et la troisième réunion du comité central
d'entreprise tenues en application de l'article
L. 1233-35. Article L1233-37
Lorsque le comité central
d'entreprise recourt à l'assistance d'un
expert-comptable, les dispositions des articles
L. 1233-40, L. 1233-50 et L. 1233-55 ne s'appliquent
pas.
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