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Nouveau Code du Travail

Procedures de consultation des representants du personnel

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Dispositions generales
Procedures de consultation des representants du personnel
Procedures a l'egard des salaries
Information et intervention de l'autorite administrative

 
 

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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Sous-section 2 : Procédure de consultation des représentants du personnel

 

Article L1233-28

   L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours réunit et consulte, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

Article L1233-29

   Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte les délégués du personnel.
   Ces derniers tiennent deux réunions, séparées par un délai qui ne peut être supérieur à quatorze jours.
 

Article L1233-30

   Dans les entreprises ou établissements employant habituellement cinquante salariés et plus, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise.
   Il peut procéder à ces opérations concomitamment à la mise en oeuvre de la procédure de consultation prévue par l'article L. 2323-15.
   Le comité d'entreprise tient deux réunions séparées par un délai qui ne peut être supérieur à :
   1º Quatorze jours lorsque le nombre des licenciements est inférieur à cent ;
   2º Vingt et un jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
   3º Vingt-huit jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.
   Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.
   Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise et qu'un procès-verbal de carence a été transmis à l'inspecteur du travail, le projet de licenciement est soumis aux délégués du personnel.
 

Article L1233-31

   L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
   Il indique :
   1º La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;
   2º Le nombre de licenciements envisagé ;
   3º Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;
   4º Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;
   5º Le calendrier prévisionnel des licenciements ;
   6º Les mesures de nature économique envisagées.
 

Article L1233-32

   Outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité.
   Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, l'employeur adresse le plan de sauvegarde de l'emploi concourant aux mêmes objectifs.
 

Article L1233-33

   L'employeur met à l'étude, dans les délais prévus aux articles L. 1233-39 et L. 1233-41 pour l'envoi des lettres de licenciement, les suggestions formulées par le comité d'entreprise relatives aux mesures sociales proposées et leur donne une réponse motivée.
 

Article L1233-34

   Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, lorsque le projet de licenciement concerne dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, le comité d'entreprise peut recourir à l'assistance d'un expert-comptable en application de l'article L. 2325-35. Le comité prend sa décision lors de la première réunion prévue à l'article L. 1233-30.
   L'expert-comptable peut être assisté par un expert technique dans les conditions prévues à l'article L. 2325-41.
 

Article L1233-35

   Lorsqu'il recourt à l'assistance d'un expert-comptable, le comité d'entreprise tient une deuxième réunion au plus tôt le vingtième et au plus tard le vingt-deuxième jour après la première.
   Il tient une troisième réunion dans un délai courant à compter de sa deuxième réunion. Ce délai ne peut être supérieur à :
   1º Quatorze jours lorsque le nombre de licenciements est inférieur à cent ;
   2º Vingt et un jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à cent et inférieur à deux cent cinquante ;
   3º Vingt-huit jours lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à deux cent cinquante.
   Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais plus favorables aux salariés.

Article L1233-36

   Dans les entreprises dotées d'un comité central d'entreprise, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités d'établissement intéressés dès lors que les mesures envisagées excèdent le pouvoir du ou des chefs d'établissement concernés ou portent sur plusieurs établissements simultanément. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent leurs deux réunions respectivement après la première et la deuxième réunion du comité central d'entreprise tenues en application de l'article L. 1233-30.
   Si la désignation d'un expert-comptable est envisagée, elle est effectuée par le comité central d'entreprise, dans les conditions prévues au paragraphe 2. Dans ce cas, le ou les comités d'établissement tiennent leurs deux réunions respectivement après la deuxième et la troisième réunion du comité central d'entreprise tenues en application de l'article L. 1233-35.

Article L1233-37

   Lorsque le comité central d'entreprise recourt à l'assistance d'un expert-comptable, les dispositions des articles L. 1233-40, L. 1233-50 et L. 1233-55 ne s'appliquent pas.

 


 



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