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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Protection
Article L1442-19
L'exercice des fonctions de
conseiller prud'homme et la participation aux activités
mentionnées aux articles L. 1442-2 et L. 1442-5 ne
peuvent être une cause de sanction ou de rupture du
contrat de travail.
Le licenciement du conseiller prud'homme est soumis à
la procédure d'autorisation administrative prévue par le
livre IV de la deuxième partie.
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