lexinter.netNouveau Code du TravailProtection des utilisateurs et acheteurs
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CODE DU TRAVAIL Sous-section 2 : Protection
des utilisateurs et acheteurs Article L4411-6 Sans préjudice de l'application des
dispositions légales non prévues par le présent code, les vendeurs ou
distributeurs de substances ou de préparations dangereuses, ainsi que les
employeurs qui en font usage, procèdent à l'étiquetage de ces substances ou
préparations dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Article L4411-7 L'acheteur d'une substance ou d'une
préparation dangereuse qui a été livré dans des conditions contraires aux
dispositions des articles L. 4411-1 et L. 4411-3 peut, même en présence d'une
clause contraire, dans le délai d'une année à compter du jour de la livraison,
demander la résolution de la vente. |
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