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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Récupération des heures perdues
Article
L3122-27
Seules peuvent être
récupérées, selon des modalités déterminées par décret,
les heures perdues par suite d'interruption collective
du travail résultant :
1º De causes accidentelles, d'intempéries ou de cas
de force majeure ;
2º D'inventaire ;
3º Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables
compris entre un jour férié et un jour de repos
hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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