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CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)


 

Sous-section 2 : Récupération des heures perdues

 

 


 

Article L3122-27

   Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective du travail résultant :
   1º De causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;
   2º D'inventaire ;
   3º Du chômage d'un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels.

   NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

 


 



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