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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES :REGISTRE
UNIQUE DU PERSONNEL
Sous-section 2 : Registre unique du personnel
(alinéas 1 et 2 de l'article L. 620-3
du
code du travail)Article L1221-13
Un registre unique du personnel
est tenu dans tout établissement où sont employés des
salariés.
Les noms et prénoms de tous les salariés sont
inscrits dans l'ordre des embauches. Ces mentions sont
portées sur le registre au moment de l'embauche et de
façon indélébile.
Les indications complémentaires à mentionner sur ce
registre, soit pour l'ensemble des salariés, soit pour
certaines catégories seulement, sont définies par voie
réglementaire.
(création d'article)
Article L1221-14
Il peut être dérogé à la tenue du
registre unique du personnel, pour tenir compte du
recours à d'autres moyens, notamment informatiques, dans
les conditions prévues à l'article L. 8113-6.
(alinéa 3 de l'article L. 620-3
du code du
travail)
Article L1221-15
Le registre unique du personnel
est tenu à la disposition des délégués du personnel et
des fonctionnaires et agents chargés de veiller à
l'application du présent code et du code de la sécurité
sociale.
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
:REGISTRE
UNIQUE DU PERSONNEL |