Les indications complémentaires portées sur le registre unique du
personnel pour chaque salarié, mentionnées au troisième alinéa de
l'article L. 1221-13, sont les suivantes :
1° La nationalité ;
2°
La date de naissance ;
3° Le sexe ;
4° L'emploi ;
5° La
qualification ;
6° Les dates d'entrée et de sortie de l'établissement
;
7° Lorsqu'une autorisation d'embauche ou de licenciement est
requise, la date de cette autorisation ou, à défaut, la date de la
demande d'autorisation ;
8° Pour les travailleurs étrangers
assujettis à la possession d'un titre autorisant l'exercice d'une
activité salariée, le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail ;
9° Pour les travailleurs titulaires d'un
contrat de travail à durée déterminée, la mention « contrat à durée
déterminée » ;
10° Pour les salariés temporaires, la mention «
salarié temporaire » ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise de
travail temporaire ;
11° Pour les travailleurs mis à disposition par
un groupement d'employeurs, la mention « mis à disposition par un
groupement d'employeurs » ainsi que la dénomination et l'adresse de ce
dernier ;
12° Pour les salariés à temps partiel, la mention « salarié
à temps partiel » ;
13° Pour les jeunes travailleurs titulaires d'un
contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, la mention «
apprenti » ou « contrat de professionnalisation ».
La copie des titres autorisant l'exercice d'une activité salariée
des travailleurs étrangers est annexée au registre unique du personnel
et tenue à la disposition des délégués du personnel et des
fonctionnaires et agents chargés de veiller à l'application du présent
code et du
code de la sécurité sociale sur chaque chantier ou lieu de travail
distinct de l'établissement pour ceux des ressortissants étrangers qui y
sont employés, y compris en cas de recours à un support de substitution.
Lorsque l'employeur recourt à un support de substitution pour la
tenue du registre unique du personnel, les exigences des articles D.
8113-2 et D. 8113-3 sont applicables.
Dans ce cas, l'employeur
adresse à l'inspection du travail l'avis des délégués du personnel prévu
à l'article L. 2313-6.