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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Règles de fractionnement et de report
Article L3141-17
La durée des congés
pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder
vingt-quatre jours ouvrables.
Il peut être dérogé individuellement à cette
disposition pour les salariés qui justifient de
contraintes géographiques particulières.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3141-18
Lorsque le congé ne
dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.
Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure
à douze jours ouvrables et au plus égale à vingt-quatre
jours ouvrables, il peut être fractionné par l'employeur
avec l'accord du salarié. Dans ce cas, une des fractions
est au moins égale à douze jours ouvrables continus
compris entre deux jours de repos hebdomadaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3141-19
Lorsque le congé
est fractionné, la fraction d'au moins douze jours
ouvrables continus est attribuée pendant la période du
1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou
plusieurs fois en dehors de cette période.
Il est attribué deux jours ouvrables de congé
supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris
en dehors de cette période est au moins égal à six et un
seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq
jours.
Les jours de congé principal dus en plus de
vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte
pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Des dérogations peuvent être apportées aux
dispositions du présent article, soit après accord
individuel du salarié, soit par convention ou accord
d'entreprise ou d'établissement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3141-20
Lorsque le congé
s'accompagne de la fermeture de l'établissement, le
fractionnement peut être réalisé par l'employeur sur
avis conforme des délégués du personnel ou, à défaut de
délégués, avec l'agrément des salariés.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3141-21
Si, en vertu d'une
disposition légale, la durée du travail d'un salarié est
décomptée à l'année, une convention ou un accord
collectif étendu ou une convention ou un accord
collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir
que les congés ouverts au titre de l'année de référence
peuvent faire l'objet de reports.
Dans ce cas, les reports de congés peuvent être
effectués jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle
pendant laquelle la période de prise de ces congés a
débuté.
L'accord précise :
1º Les modalités de rémunération des congés payés
reportés, sans préjudice de l'article L. 3141-22 ;
2º Les cas précis et exceptionnels de report ;
3º Les conditions dans lesquelles ces reports peuvent
être effectués, à la demande du salarié après accord de
l'employeur ;
4º Les conséquences de ces reports sur le respect des
seuils annuels fixés aux articles L. 3121-45, L. 3122-9,
L. 3122-19, L. 3123-1 et L. 3123-25. Ce report ne doit
pas avoir pour effet de majorer ces seuils dans une
proportion plus importante que celle correspondant à la
durée ainsi reportée.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des
reports également prévus par l'article L. 3142-90,
relatif au congé pour création d'entreprise et au congé
sabbatique et les articles L. 3151-1 et suivants,
relatifs au compte épargne-temps.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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