lexinter.net

Nouveau Code du Travail

Remuneration des services de placement

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Licence d'agent artistique
Remuneration des services de placement
Agences artistiques

 
 

Accueil
Remonter

RECHERCHE

 


Sous-section 2 : Rémunération des services de placement.

Article L7121-18

 

Les sommes que les agents artistiques peuvent percevoir en rémunération de leurs services de placement et en remboursement de leurs frais font l'objet de tarifs fixés ou approuvés par l'autorité administrative.

 

Ces sommes peuvent, par accord entre l'agent et l'artiste du spectacle bénéficiaire du placement, être en tout ou en partie mises à la charge de l'artiste. Dans ce cas, l'agent artistique donne quittance à l'artiste du paiement opéré par ce dernier.

 


 



Accueil | Section 1 Champ d'application | Section 2 Definitions | Section 3 Contrat de travail | Section 4 Remuneration | Section 5 Placement | Section 6 Dispositions d'application | Section 7 Dispositions penales


Licence d'agent artistique | Remuneration des services de placement | Agences artistiques

xx