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Nouveau Code du Travail

Remuneration percue par l'enfant

ORDONNANCE DU 12 MARS 2007
LOI DU 21 JANVIER 2008 RATIFIANT L'ORDONNANCE DU 12 MARS 2007 RELATIVE AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE LEGISLATIVE)
TABLE DES MATIERES DU NOUVEAU CODE DU TRAVAIL
TEXTE GLOBAL ET CONCORDANCES
DECRET DU 7 MARS 2008 RELATIF AU CODE DU TRAVAIL (PARTIE REGLEMENTAIRE)
INDEX ALPHABETIQUE
INDEX NUMERIQUE


Duree de travail et repos des enfants
Remuneration percue par l'enfant

 
 

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Sous-section 2 : Rémunération.

 
Une part de la rémunération perçue par l'enfant peut être laissée à la disposition de ses représentants légaux. Le montant de cette part, qui constitue le pécule, est déterminée par décret en Conseil d'Etat.

 

Le surplus est versé à la Caisse des dépôts et consignations et géré par cette caisse jusqu'à la majorité de l'enfant. Des prélèvements peuvent être autorisés en cas d'urgence et à titre exceptionnel.

 

En cas d'émancipation, il est à nouveau statué.

 

Article L7124-10

 

Lorsque, en application de l'article L. 7124-4, l'emploi d'un enfant n'est pas soumis à autorisation, les règles de répartition de la rémunération perçue par cet enfant entre ses représentants légaux et le pécule sont fixées par la décision d'agrément de l'agence de mannequins qui emploie l'enfant.

 

Des prélèvements sur le pécule peuvent être autorisés dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 7124-9.

Article L7124-11

 

La rémunération à laquelle l'enfant a droit en cas d'utilisation de son image en application de l'article L. 7123-6 est soumise aux dispositions de la présente sous-section.

 

 

Article L7124-12

 

Les rémunérations de toute nature perçues par des enfants de seize ans et moins soumis à l'obligation scolaire pour l'exercice d'une activité artistique ou littéraire, autre que celles mentionnées à l'article L. 7124-1 sont soumises aux dispositions de la présente sous-section.

 

 


 



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