Sous-section 2 : Rémunération.
Article L7124-10
Des prélèvements sur le pécule peuvent être autorisés dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 7124-9.
Article L7124-11
Article L7124-12
lexinter.netNouveau Code du TravailRemuneration percue par l'enfant
CODE DU TRAVAIL VERSION ANALYTIQUE
|
|
|
Sous-section 2 : Rémunération. Article L7124-10
Lorsque, en application de l'article L. 7124-4,
l'emploi d'un enfant n'est pas soumis à
autorisation, les règles de répartition de la
rémunération perçue par cet enfant entre ses
représentants légaux et le pécule sont fixées
par la décision d'agrément de l'agence de
mannequins qui emploie l'enfant.
Des prélèvements sur le pécule peuvent être autorisés dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 7124-9. Article L7124-11
La rémunération à laquelle l'enfant a droit en
cas d'utilisation de son image en application de
l'article L. 7123-6 est soumise aux dispositions
de la présente sous-section.
Article L7124-12
Les rémunérations de toute nature perçues par
des enfants de seize ans et moins soumis à
l'obligation scolaire pour l'exercice d'une
activité artistique ou littéraire, autre que
celles mentionnées à l'article L. 7124-1 sont
soumises aux dispositions de la présente
sous-section.
|