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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Répartition de l'horaire sur tout ou
partie de l'année
Article L3122-9
Une convention ou
un accord collectif de travail étendu ou une convention
ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut
prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier
sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un
an, cette durée n'excède pas un plafond de 1 607 heures.
La convention ou l'accord peut fixer un plafond
inférieur.
La convention ou l'accord précise les données
économiques et sociales justifiant le recours à la
modulation.
La convention ou l'accord doit respecter les durées
maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail
définies au chapitre Ier.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3122-10
I. - Les heures
accomplies au-delà de la durée légale de trente-cinq
heures dans les limites fixées par la convention ou
l'accord ne constituent pas des heures supplémentaires.
Ces heures :
1º N'ouvrent pas droit aux majorations de salaire ou
au repos compensateur de remplacement ;
2º Ne donnent pas lieu à l'attribution de repos
compensateur obligatoire ;
3º Ne s'imputent pas sur le contingent annuel
d'heures supplémentaires.
II. - Constituent des heures supplémentaires
auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au
décompte et au paiement des heures supplémentaires, au
contingent annuel d'heures supplémentaires et au repos
compensateur obligatoire :
1º Les heures effectuées au-delà de la durée maximale
hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord ;
2º Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ou
d'un plafond inférieur fixé par la convention ou
l'accord, déduction faite des heures supplémentaires
déjà comptabilisées au titre du 1º.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3122-11
La convention ou
l'accord de modulation fixe :
1º Le programme indicatif de la répartition de la
durée du travail ;
2º Les modalités de recours au travail temporaire ;
3º Les conditions de recours au chômage partiel pour
les heures qui ne sont pas prises en compte dans la
modulation ;
4º Le droit à rémunération et à repos compensateur
des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité
de la période de modulation et des salariés dont le
contrat de travail a été rompu au cours de cette même
période.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3122-12
La convention ou
l'accord de modulation fixe les règles selon lesquelles
est établi le programme indicatif de la modulation pour
chacun des services ou ateliers concernés et organise,
le cas échéant, l'activité des salariés selon des
calendriers individualisés.
Dans ce cas, la convention ou l'accord précise :
1º Les conditions de changement des calendriers
individualisés ;
2º Les modalités selon lesquelles la durée du travail
de chaque salarié sera décomptée ;
3º La prise en compte et les conditions de
rémunération des périodes de la modulation pendant
lesquelles les salariés ont été absents.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3122-13
Le programme de la
modulation est soumis pour avis avant sa mise en oeuvre
au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du
personnel.
Les modifications du programme de la modulation font
également l'objet d'une consultation du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
L'employeur communique au moins une fois par an au
comité d'entreprise, ou, à défaut, aux délégués du
personnel, un bilan de l'application de la modulation.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3122-14
Les salariés sont
prévenus des changements de leurs horaires de travail
dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la
date à laquelle ce changement intervient.
Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées
par la convention ou l'accord collectif de travail
lorsque les caractéristiques particulières de
l'activité, précisées dans l'accord, le justifient. Des
contreparties au bénéfice du salarié sont alors prévues
dans la convention ou l'accord.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3122-15
La convention ou
l'accord de modulation peut prévoir qu'il est applicable
aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée
déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, ou à
certaines catégories d'entre eux.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3122-16
Une convention ou
un accord collectif de travail étendu ou une convention
ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement
peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés
des entreprises instituant la modulation du temps de
travail est indépendante de l'horaire réel et est
calculée dans les conditions prévues par la convention
ou l'accord.
Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont
accomplies au-delà des limites prévues par la convention
ou l'accord de modulation, les rémunérations
correspondantes sont payées avec le salaire du mois
considéré.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3122-17
Les absences
rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations
d'absence auxquels les salariés ont droit en application
de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences
justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou
d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération
par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération sont
décomptées en fonction de la durée de travail que le
salarié devait accomplir.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3122-18
En cas de rupture
du contrat de travail pour motif économique intervenant
après ou pendant une période de modulation, le salarié
conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas
échéant, perçu par rapport au nombre d'heures
effectivement travaillées.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3122-19
Une convention ou
un accord collectif de travail étendu ou une convention
ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut
prévoir que la durée hebdomadaire moyenne sur l'année
est réduite, en tout ou partie, en deçà de trente-neuf
heures, par l'attribution de journées ou de
demi-journées de repos.
Dans ce cas, constituent des heures supplémentaires
auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au
décompte et au paiement des heures supplémentaires, au
repos compensateur et au contingent annuel d'heures
supplémentaires :
1º Les heures accomplies au-delà de 1 607 heures dans
l'année ;
2º Les heures accomplies au-delà de trente-neuf
heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention
ou l'accord, non déjà décomptées au titre du 1º.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3122-20
La convention ou
l'accord détermine :
1º Les modalités de prise des journées ou des
demi-journées de repos, pour partie au choix du salarié
et pour partie au choix de l'employeur ;
2º Dans la limite de l'année, les délais maxima dans
lesquels ces repos sont pris ;
3º Les modalités de répartition dans le temps des
droits à rémunération en fonction du calendrier de ces
repos.
La convention ou l'accord peut prévoir que les jours
de repos alimentent un compte épargne-temps dans les
conditions définies par les articles L. 3151-1 et
suivants.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3122-21
En cas de
modification des dates fixées pour la prise des jours de
repos, ce changement est notifié au salarié dans un
délai de sept jours au moins avant la date à laquelle
cette modification intervient.
Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées
par la convention ou l'accord collectif de travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3122-22
Les absences
rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations
d'absence auxquels les salariés ont droit en application
de stipulations conventionnelles ainsi que les absences
justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou
d'accident ne peuvent faire l'objet d'une récupération
par le salarié.
Les absences donnant lieu à récupération sont
décomptées en fonction de la durée de travail que le
salarié devait effectuer.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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