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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 1 : Répartition de l'horaire sur une ou
plusieurs semaines
Article L3122-1
La semaine civile
débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à
24 heures.
Toutefois, un accord d'entreprise peut prévoir que la
semaine civile débute le dimanche à 0 heure et se
termine le samedi à 24 heures.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3122-2
La durée du travail
de l'entreprise ou de l'établissement peut être
organisée sous forme de cycles de travail dès lors que
sa répartition à l'intérieur d'un cycle se répète à
l'identique d'un cycle à l'autre.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3122-3
Les cycles de
travail, dont la durée est fixée à quelques semaines,
peuvent être mis en place :
1º Dans les entreprises qui fonctionnent en continu ;
2º Lorsque cette possibilité est autorisée par décret
ou prévue par une convention ou un accord collectif de
travail étendu ou une convention ou un accord
d'entreprise ou d'établissement qui fixe alors la durée
maximale du cycle.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3122-4
Une convention ou
un accord collectif de travail étendu ou une convention
ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement
peut prévoir que la rémunération mensuelle des salariés
des entreprises organisant des cycles est indépendante
de l'horaire réel et est calculée dans les conditions
prévues par la convention ou l'accord.
Toutefois, lorsque les heures supplémentaires sont
accomplies au-delà des limites prévues par la convention
ou l'accord, les rémunérations correspondant à ces
heures sont payées avec le salaire du mois considéré.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3122-5
Lorsque sont
organisés des cycles de travail, seules sont considérées
comme heures supplémentaires pour l'application des
dispositions relatives au décompte et au paiement des
heures supplémentaires, au décompte des heures entrant
dans le calcul du contingent annuel d'heures
supplémentaires et au repos compensateur obligatoire,
celles qui dépassent la durée moyenne de trente-cinq
heures calculée sur la durée du cycle de travail.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3122-6
La durée
hebdomadaire de travail peut être réduite, en tout ou
partie, en deçà de trente-neuf heures, par l'attribution
sur une période de quatre semaines, selon un calendrier
préalablement établi, d'une ou plusieurs journées ou
demi-journées de repos.
Le nombre de journées ou demi-journées de repos est
équivalent au nombre d'heures accomplies au-delà de la
durée légale hebdomadaire de travail fixée par l'article
L. 3121-10 ou de la durée conventionnelle si elle est
inférieure.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3122-7
Constituent des
heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les
dispositions relatives au décompte et au paiement des
heures supplémentaires, au contingent annuel d'heures
supplémentaires et au repos compensateur obligatoire :
1º Les heures accomplies au-delà de trente-neuf
heures par semaine ;
2º Les heures accomplies au-delà de trente-cinq
heures en moyenne, calculées sur la période de quatre
semaines, déduction faite des heures déjà comptabilisées
au titre du 1º.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article L3122-8
En cas de
modification des dates fixées pour la prise des jours de
repos, ce changement est notifié au salarié dans un
délai de sept jours au moins avant la date à laquelle
cette modification intervient.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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