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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 2 : Représentant des salariés au conseil
d'administration ou de surveillance des entreprises du
secteur public
Article L2411-17
Le licenciement d'un représentant
des salariés au conseil d'administration ou de
surveillance des entreprises du secteur public ne peut
intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du
travail.
Cette autorisation est également requise pour :
1º L'ancien représentant des salariés pendant les six
premiers mois suivant la cessation de son mandat ;
2º Le candidat et l'ancien candidat à l'élection
comme représentant des salariés pendant les trois mois
suivant le dépôt des candidatures.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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