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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 3 : Représentant des salariés au conseil
d'administration ou de surveillance des entreprises du
secteur public
Article L2421-5
Le licenciement
d'un représentant des salariés au conseil
d'administration ou de surveillance d'une entreprise du
secteur public, envisagé par l'employeur, est soumis
pour avis au conseil d'administration ou de surveillance
dont il est membre.
La demande d'autorisation de licenciement est
adressée à l'inspecteur du travail dont dépend
l'établissement dans lequel est employé le salarié.
En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la
mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de
la décision définitive. Dans ce cas, le conseil
d'administration ou de surveillance est convoqué sans
délai et donne son avis sur le projet de licenciement de
l'intéressé.
Si le licenciement est refusé par l'inspecteur du
travail ou l'autorité qui en tient lieu, la mise à pied
est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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