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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 5 : Requalification du contrat
Article L1251-39
Lorsque l'entreprise utilisatrice
continue de faire travailler un salarié temporaire après
la fin de sa mission sans avoir conclu avec lui un
contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à
disposition, ce salarié est réputé lié à l'entreprise
utilisatrice par un contrat de travail à durée
indéterminée.
Dans ce cas, l'ancienneté du salarié est appréciée en
tenant compte du premier jour de sa mission au sein de
cette entreprise. Elle est déduite de la période d'essai
éventuellement prévue.
Article L1251-40
Lorsqu'une entreprise utilisatrice
a recours à un salarié d'une entreprise de travail
temporaire en méconnaissance des dispositions des
articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12,
L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir
auprès de l'entreprise utilisatrice les droits
correspondant à un contrat de travail à durée
indéterminée prenant effet au premier jour de sa
mission.
Article L1251-41
Lorsque le conseil de prud'hommes
est saisi d'une demande de requalification d'un contrat
de mission en contrat de travail à durée indéterminée,
l'affaire est directement portée devant le bureau de
jugement qui statue au fond dans le délai d'un mois
suivant sa saisine.
Si le conseil de prud'hommes fait droit à la demande
du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de
l'entreprise utilisatrice, ne pouvant être inférieure à
un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans
préjudice de l'application des dispositions du titre III
du présent livre relatives aux règles de rupture du
contrat de travail à durée indéterminée.
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