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CODE
DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Sous-section 8 : Réserve opérationnelle et service
national
Article
L3142-55
Tout salarié ayant
souscrit un engagement à servir dans la réserve
opérationnelle bénéficie d'une autorisation d'absence de
cinq jours par année civile au titre de ses activités
dans la réserve.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-56
Le réserviste
salarié souhaitant bénéficier de l'autorisation
d'absence au titre de la réserve opérationnelle présente
sa demande par écrit à son employeur un mois au moins à
l'avance, en indiquant la date et la durée de l'absence
envisagée.
Au-delà de cette durée, le réserviste requiert
l'accord de son employeur avec un préavis d'un mois en
précisant la date de son départ et la durée de la
période qu'il souhaite accomplir, sous réserve de
dispositions plus favorables résultant notamment de
conventions conclues entre l'employeur et le ministre de
la défense.
Lorsque les circonstances l'exigent, le délai de
préavis peut, sur arrêté du ministre chargé des armées,
être réduit à quinze jours pour les réservistes ayant
souscrit avec l'accord de l'employeur la clause de
réactivité prévue à l'article 8 de la loi nº 99-894 du
22 octobre 1999 portant organisation de la réserve
militaire et du service de défense.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-57
Les périodes
d'activité dans la réserve opérationnelle sont
considérées comme des périodes de travail effectif pour
les avantages légaux et conventionnels en matière
d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits
aux prestations sociales.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-58
L'employeur ne peut
rompre le contrat de travail d'un salarié en raison des
absences résultant d'une activité exercée au titre d'un
engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou
faisant suite à un appel ou un rappel des personnes
soumises à l'obligation de disponibilité.
A l'issue d'une période exécutée au titre du premier
alinéa, le salarié retrouve son précédent emploi.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-59
La rupture du
contrat de travail ne peut être notifiée ou prendre
effet pendant l'accomplissement d'une période d'activité
dans la réserve opérationnelle.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-60
Lorsque son accord
préalable est requis, le refus de l'employeur d'accorder
à un salarié l'autorisation de participer à une activité
dans la réserve opérationnelle intervient dans des
conditions déterminées par voie réglementaire.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-61
Le contrat de
travail d'un salarié appelé au service national en
application du livre II du code du service national est
suspendu pendant toute la durée du service national
actif.
Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service
national actif, et au plus tard dans le mois suivant
celle-ci, le salarié désirant reprendre l'emploi qu'il
occupait précédemment en avertit son ancien employeur.
La réintégration dans l'entreprise est de droit.
Le salarié réintégré bénéficie de tous les avantages
acquis au moment de son départ.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-62
Les dispositions de
l'article L. 3142-61 sont applicables, lors de leur
renvoi dans leurs foyers, aux personnes qui, ayant
accompli leur service actif, ont été maintenues au
service national.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-63
Tout salarié âgé de
seize à vingt-cinq ans, qui participe à l'appel de
préparation à la défense, bénéficie d'une autorisation
d'absence exceptionnelle d'un jour.
Cette absence exceptionnelle a pour but exclusif de
permettre au salarié de participer à l'appel de
préparation à la défense. Elle n'entraîne pas de
réduction de rémunération. Elle est assimilée à une
période de travail effectif pour la détermination de la
durée de congé annuel.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-64
Aucun employeur ne
peut rompre le contrat de travail d'un salarié au motif
que lui-même ou le salarié se trouve astreint aux
obligations du service national, ou se trouve appelé au
service national en exécution d'un engagement pour la
durée de la guerre, ou rappelé au service national à un
titre quelconque.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il
justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux
obligations du premier alinéa, ou s'il se trouve dans
l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif
étranger à ces obligations.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-65
Lorsque le contrat
de travail est rompu pour une autre cause légitime par
l'une des parties, la rupture du contrat ne peut être
notifiée ni prendre effet pendant la période passée au
service national.
Ces dispositions ne sont pas applicables si l'objet
pour lequel le contrat de travail a été conclu arrive à
échéance pendant cette période.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-66
En cas de
méconnaissance des dispositions du présent paragraphe,
la partie lésée a droit à des dommages-intérêts fixés
par le juge judiciaire, en plus de l'indemnité de
licenciement.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
Article
L3142-67
Toute stipulation
contraire aux dispositions du présent paragraphe est
nulle de plein droit.
NOTA : Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 :
Les dispositions de la présente ordonnance entrent en
vigueur en même temps que la partie réglementaire du
code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
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